Accord d'entreprise "Accord de Groupe sur la mise en place du télétravail" chez SANTE CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTE CIE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06922019718
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE CIE
Etablissement : 81216473900045 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
Accord de Groupe
sur la mise en place du télétravail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupe, constitué des sociétés suivantes :
La société ELIVIE, dont le siège social est Park View 79 Boulevard de Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE. Inscrite au RCS de Lyon sous le n° 333 954 386,
La société ASDIA, dont le siège social est situé Boulevard René Leriche – 67200 STRASBOURG. Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 509 180 709,
La société SANTE CIE dont le siège social est situé Park View 79 Boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE. Inscrite au RCS de Lyon sous le n°812 164 739,
Les sociétés du Groupe concernées par le présent accord sont représentées par un mandataire unique, M XXXX, représentant légal des Présidentes de chacune des Sociétés du Groupe et dûment habilité à ce titre pour conclure le présent accord.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe :
- La CGT, Représentée par XXXX, et XXXX en qualité de déléguées syndicales,
- La CFTC, Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord fixant le cadre du télétravail au sein du Groupe.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 1222-9 du code du travail, les parties ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans le Groupe SANTE CIE en négociant un accord sur le télétravail.
Cet accord répond à un double objectif de performance et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il répond également aux enjeux environnementaux en limitant les trajets quotidiens domicile – lieu de travail.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.
Cet accord a pour objet de fixer le cadre et les modalités d’organisation du télétravail au sein du Groupe.
ARTICLE 1 – Définitions et objectifs du télétravail
Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés des sociétés ELIVIE, ASDIA ou SANTE CIE, et justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois dans le Groupe.
Article 2.1 - Autres formes de télétravail, exclues du champ d’application
2.1.1 Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles
Le présent accord ne s'applique pas aux situations de télétravail exceptionnelles.
Les situations de télétravail exceptionnelles sont entendues comme les situations dans lesquelles un salarié travaille depuis son domicile, pour faire face à des contraintes personnelles ou professionnelles imprévisibles ou en situation d'urgence (pandémie, catastrophes naturelles ou technologiques, phénomènes météorologiques exceptionnels, épisodes exceptionnels de pollution, etc.).
Dans ce cas, le recours au télétravail est considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et/ou de garantir la protection des salariés.
Il est rappelé que le télétravail exceptionnel n’a pas vocation à se substituer aux droits individuels conventionnels et légaux des salariés. Ainsi et à titre d’exemple, le télétravail exceptionnel n’a pas vocation à éviter la pose de journées de congés payés, de journées pour évènements familiaux, de journées pour enfant malade, etc.
2.1.2 Salariés itinérants et salariés en astreinte
Le télétravail tel que prévu par le présent accord exclut les salariés itinérants dont l'activité s'exerce par nature en présentiel auprès des patients et professionnels de santé.
Le présent accord ne s'applique pas aux interventions que les salariés en astreinte pourraient être amenés à effectuer depuis leur domicile.
ARTICLE 3 – Accès au télétravail
Le télétravail ne doit pas avoir d’impact sur l’activité, l’efficience et sur l’atteinte des objectifs individuels et collectifs du salarié.
Article 3.1 - Critères d'éligibilité
3.1.1 Fonctions éligibles au télétravail
Le télétravail est ouvert à tous les salariés sédentaires entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome, et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, sans aucune perte de qualité de service.
Au jour de la signature du présent accord, sont ainsi éligibles au télétravail les fonctions suivantes : assistant(e)s, conseiller(es) SRC, technicien(ne)s et infirmier(e)s sédentaires, référents observance, fonctions supports SANTE CIE (hors plateforme logistique).
Il est précisé que le télétravail pour les fonctions assistant(e)s ne pourra être mis en place que lorsqu’il y a deux assistantes en agence afin d’assurer la continuité des tâches nécessitant d’être en présentiel (et à la condition qu’il n’y ait aucune autre contrainte technique ou logistique), ou à chaque fois que l’organisation de l’agence le permettra.
Il est précisé que pour être éligibles au télétravail, les salariés devront également remplir les conditions fixées au 3.1.3 ci-dessous.
3.1.2 Fonctions non éligibles au télétravail
Ne sont pas éligibles au télétravail les salariés ayant une activité qui par nature nécessite d’être présent auprès des patients, dans les services hospitaliers/médicaux ou auprès des professionnels de santé.
Il est également précisé que les salariés ayant une fonction d’encadrement d’agence, nécessitant par nature une présence sur site, ne sont pas éligibles au télétravail.
Il est également rappelé que ne sont pas concernées dans le cadre du présent accord toutes les situations de télétravail ponctuel qui peuvent exister, et qui concernent les fonctions itinérantes amenées à réaliser du travail administratif partiellement dans leur journée (infirmier(e)s, CMT, …) avant ou après des rendez-vous.
Les stagiaires, apprentis et salariés en contrats de professionnalisation ne sont pas éligibles au télétravail.
3.1.3 Critères d’éligibilité en lien avec le salarié
Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
Disposer d’une connexion Internet haut débit à son domicile, permettant un niveau suffisant pour un travail à distance efficace. Cette condition est indispensable à la réalisation du télétravail à domicile ;
Maîtriser les compétences nécessaires au poste et notamment les outils informatiques nécessaires à son activité ;
Disposer d’une autonomie suffisante pour exercer son travail à distance : capacité à anticiper et gérer son temps de travail, capacité à faire remonter en temps utile toutes les questions, capacité à gérer les difficultés avec un manager à distance ;
Disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.)
Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, de lieu de travail ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.
Article 3.2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail
3.2.1 Nombre de jours de télétravail
Le nombre de jours de télétravail qu’il est possible de réaliser varie selon les fonctions exercées par les salariés.
En effet, le télétravail sera limité à deux jours par semaine maximum pour les fonctions supports au sein de Santé Cie (hors plateforme logistique), ainsi que pour les salariés exerçant leurs missions au sein des plateformes SRC/planification. Ces deux jours seront proratisés pour les salariés à temps partiel afin de réaliser un nombre de jours suffisant en présentiel.
Pour les fonctions des agences éligibles et décrites à l’article 3.1 ci-dessus, le télétravail sera limité à un jour par semaine.
Il est précisé que si le salarié ne travaille que sur une demi-journée (organisation hebdomadaire, congés, récupérations, …) et qu’il exerce ses fonctions en télétravail sur cette journée, il n’aura pas droit à un crédit d’une demi-journée supplémentaire dans la semaine. Une journée de télétravail sera comptabilisée même si seule la demi-journée est télétravaillée.
3.2.2 Fixation des journées de télétravail
Il est précisé que le ou les jours de télétravail choisis par le salarié devront être validés par le responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service ou de l’agence, et des contraintes liées à l’emploi occupé.
Le responsable hiérarchique devra s’assurer d’une présence des salariés de son équipe en présentiel et mettre en place le cas échéant des roulements sur les jours télétravaillés.
Le responsable hiérarchique sera tenu d’identifier les journées de télétravail via notre outil de gestion des temps ou tout autre moyen.
Il est également rappelé que selon les contraintes de service et d’organisation, le ou les jours de télétravail définis au sein de l’équipe pourront être amenés à évoluer à la demande du manager.
Il est précisé que la règle des jours en télétravail par semaine n’est pas un crédit, autrement dit, les jours non-télétravaillés sur une semaine ne sont pas reportables.
En raison de nécessité de services (réunions planifiées dont la présence physique est requise, formation, absence d’un membre de l’équipe afin d’assurer la continuité de service, , etc.), certaines journées initialement prévues en télétravail devront être effectuées sur site à la demande de l’employeur.
Ces journées ne seront pas « reportables » sur d’autres journées en télétravail.
Il est également précisé que le salarié s’engage à respecter les jours de télétravail tel qu’ils avaient été fixés, ou le cas échéant d’en informer le manager au préalable.
Article 3.3 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié. Il a la possibilité de réaliser l’ensemble de ses missions sur site.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (article L1222-11 du Code du travail).
Article 3.4 - Procédure de passage en télétravail
3.4.1. Demande de télétravail à l’initiative du salarié
Préalablement à la mise en place de cette organisation, le salarié s’assurera de la compatibilité de son installation avec une organisation en télétravail. Il s’engagera à prévoir un espace de travail dédié dans son domicile qui soit conforme aux règles de sécurité, et fera un test préalable de son débit internet attestant d’un niveau suffisant pour un travail à distance efficace.
Il est rappelé que l’utilisation de la bande passante dont dispose un salarié dépend de sa box Internet et des personnes vivant au foyer pouvant être amenés également à utiliser la connexion Internet.
Le salarié qui souhaite faire du télétravail devra informer son responsable hiérarchique par le biais du formulaire de demande de passage en télétravail via Moovapps.
Le salarié devra joindre à cette demande les attestations ci-dessous :
Une attestation sur l'honneur de la conformité du réseau électrique du lieu de travail
Une attestation d’assurance habitation garantissant les risques liés au télétravail à leur domicile
Une attestation sur l’honneur précisant que le salarié bénéficie d’une connexion internet Haut Débit
Une attestation sur l’honneur qu’il dispose d’un espace de travail adapté
Un entretien entre le salarié demandeur et son manager pourra être réalisé afin d’échanger sur la demande en télétravail.
En cas de refus du télétravail par le responsable hiérarchique, celui-ci devra être motivé :
Non-respect des conditions d’éligibilité (à préciser) ;
Désorganisation réelle de l’activité ;
Autonomie insuffisante du salarié.
En cas de refus, le salarié pourra solliciter un entretien d’explication auprès du Service des Ressources Humaines dans un délai maximum d’un mois pour éclairer le salarié sur les raisons du refus et préciser les éventuelles actions à mener pour en bénéficier ultérieurement.
3.4.2. Période d’adaptation
Tout passage en télétravail donne lieu à une période d’adaptation de 2 mois à compter de sa prise d’effet. Cette période devant correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d’absence du salarié.
L’objectif de cette période d’adaptation est de vérifier la compatibilité organisationnelle et technique. A l’issue de cette période d’adaptation, un bilan de la situation de télétravail sera réalisé par le manager.
3.4.3 Réversibilité du télétravail
Il pourra être mis fin au télétravail à la demande du salarié, sous réserve d’en informer son responsable hiérarchique par écrit.
En cas de non-respect d’une des conditions d’éligibilité, ou de changement dans l’exercice des missions et/ou du poste et/ou d’organisation au sein du service incompatible avec le télétravail l’employeur pourra mettre fin sans délai au télétravail, sous réserve que cela soit motivé.
ARTICLE 4 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera réalisé depuis le domicile du salarié.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 - Aménagements et mise en conformité des locaux
Article 5.1 - Conformité des locaux
Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l’exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice de ses fonctions en télétravail.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir le service Ressources Humaines, à lui communiquer sa nouvelle adresse et à transmettre les nouvelles attestations demandées dans l’article 3.4.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, , le salarié ne répondra plus aux critères d’éligibilité.
Article 5.2 - Travailleurs en situation de handicap
En application de l’article L 1222-9 du code du travail, les salariés en situation de handicap qui souhaitent recourir au télétravail, pourront bénéficier de mesures adaptées facilitant l’accès au télétravail, conformément aux règles posées par le présent accord.
Une organisation du télétravail adaptée pourra être mise en place dès lors qu’elle pourra faciliter le maintien au travail.
Cela pourra également passer, en lien avec les services de santé au travail, par un aménagement de l’environnement de travail.
Article 5.3 – Modalités d’accès au télétravail pour les femmes enceintes
Les femmes enceintes qui souhaitent avoir recours au télétravail, et dont leurs fonctions sont éligibles avec ce mode d’organisation, bénéficient de mesures adaptées facilitant l’accès au télétravail tout en préservant leur état de santé.
Les parties conviennent de faciliter l’accès au télétravail dans les six semaines précédant le congé maternité, en permettant à la salariée enceinte de réaliser jusqu’à 3 jours de télétravail.
ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail
Lorsque le salarié est en télétravail, il doit réaliser les heures de travail qui étaient planifiées comme s’il était en présentiel.
Il est rappelé que le salarié ne doit pas avoir d’activités personnelles et/ou familiales, (comme la garde d’enfant, le sport, les courses…) dans les créneaux horaires de télétravail, hors temps de pause. Il se consacre exclusivement à son activité professionnelle.
Le salarié doit être joignable aux horaires habituels de travail (au même titre que s’il était sur site) via notre outil interne Teams, le téléphone portable qui lui est le cas échéant mis à sa disposition par l’entreprise et sa messagerie Outlook. A défaut, le salarié ne sera pas autorisé à faire du télétravail.
Le cadre au forfait jours, au regard de la particularité de cette organisation du temps de travail, pourra être contacté dans le cadre des horaires habituels de sa fonction. Cet engagement n’est pas de nature à empiéter sur l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié pourra échanger au préalable avec son responsable sur la nature du travail à réaliser, les priorités et les objectifs journaliers.
Le responsable hiérarchique pourra demander au salarié en télétravail des comptes-rendus réguliers, et la fixation d’objectifs contrôlables à intervalles réguliers.
ARTICLE 7 - Temps et charge de travail
Article 7.1 – Heures supplémentaires et durées maximales du travail
Le télétravail ne peut générer aucune heure supplémentaire ou complémentaire qui n’ait pas été autorisée préalablement et formellement par la hiérarchie.
L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur. A ce titre, le salarié ne pourra pas être contacté en dehors de ses plages horaires habituels, ou en dehors des horaires habituels pour un salarié cadre en forfait jours.
La journée de télétravail est accomplie dans le cadre des règles applicables en matière de durée maximale de travail et de respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
A ce titre, le télétravailleur est tenu de :
Ne pas travailler plus de 6 heures d’affilées sans prendre une pause d’au moins 20 minutes
De respecter une durée de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives
De respecter la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures par jour.
Article 7.2 - Contrôle du temps de travail
Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps installé sur son ordinateur.
Des contacts réguliers avec le manager pourront être réalisés dans la journée de travail, de la même façon que cela est réalisé en cas de journée de travail en présentiel.
Article 7.3 - Modalités de régulation de la charge de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié devra contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l’entretien managérial annuel avec le salarié, et lors d’entretiens réguliers avec le responsable hiérarchique.
ARTICLE 8 - Equipements de travail
Article 8.1 – Mise à disposition du matériel
Le Groupe SANTE CIE fournit et met à disposition du salarié le matériel nécessaire à l'activité du salarié. Les équipements fournis se composent notamment de :
Un PC portable
Un accès à distance sécurisé (VPN)
Un accès à la téléphonie
Une souris
Il est précisé qu’il n’y aura pas de double équipement sur site et en télétravail.
Le Groupe SANTE CIE s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.
Il est rappelé dans le cadre du présent accord que le renouvellement des outils informatiques, et notamment la mise à disposition d’un PC portable, est réalisée de manière progressive.
Aucun salarié, même s’il remplit les conditions d’éligibilité au télétravail, ne pourra exiger qu’il lui soit mis à disposition le matériel nécessaire. Le salarié pourra bien entendu exercer ses fonctions en télétravail dès lors que le matériel adapté pourra lui être mis à disposition.
Aucune imprimante ne sera fournie, les impressions devant se faire au bureau lors des jours où le salarié sera en présentiel. Aucun frais d’impression ne pourra être justifié et donc pris en charge pendant l’exercice du télétravail.
Le salarié s'engage enfin à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel les équipements mis à sa disposition par l'entreprise.
En tout état de cause, le matériel mis à disposition du salarié reste la propriété de l’entreprise, et devra être restitué en cas de départ de l’entreprise.
Article 8.2 - Entretien des équipements
Le salarié s'engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à prendre connaissance des consignes d’utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement.
Un numéro de téléphone spécifique est mis à disposition afin de joindre le service informatique en cas de problème technique rencontré par le salarié, dans les mêmes conditions que s’il exerçait sa fonction en présentiel, afin de lui apporter assistance dans les plus brefs délais.
Le télétravailleur aura l’obligation, en cas de défaillance de l’un des équipements mentionnés ou du réseau (internet) d’informer dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique ainsi que le service informatique en charge de l’assistance technique pour ce qui concerne le matériel.
Il est rappelé que le service support informatique du Groupe ne gérera pas les problématiques de performance des connexions privées de chaque salarié.
Dans l’hypothèse où cette défaillance n’était pas résolue dans un laps de temps d’une heure (à compter de l’apparition de la défaillance), le télétravailleur devra, après échanges au préalable avec son manager, venir poursuivre son activité professionnelle dans ses locaux habituels de travail.
Article 8.3 – Autres frais
Compte tenu du nombre maximum de jours de télétravail prévu à l’article 3.2, il est convenu que l’employeur ne prendra en charge au titre de l’exercice en télétravail que les frais en lien avec la mise à disposition du matériel informatique et leur maintenance (ordinateur, accès VPN), à l’exclusion de tout autre frais (abonnement internet, assurance habitation, électricité, etc…).
Les dits frais étant, en principe, assumés par le salarié en dehors de tout télétravail.
Les parties conviennent également que les salariés souhaitant télétravailler à leur domicile sont équipés du mobilier de base permettant de télétravailler dans un environnement adapté. Par conséquent, aucune participation financière liée au télétravail n’est prévue.
ARTICLE 9 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles fixées par le groupe SANTE CIE, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.
Le salarié s’engage également à veiller à la confidentialité des informations et des communications téléphoniques réalisées dans le cadre du télétravail.
ARTICLE 10 - Intégration à la communauté de travail et maintien du lien avec l’entreprise
Le responsable hiérarchique s’assurera, lors de la construction du planning de télétravail, de maintenir le lien social au sein de son équipe.
Article 10-1 - Maintien du lien avec l'entreprise
Le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail, et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié.
Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.
L’entretien annuel avec le salarié portera notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge en télétravail.
De plus, le Groupe s’engage à ce que les salariés télétravailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec leurs responsables hiérarchiques dans les mêmes conditions et suivant le même rythme que les autres salariés, avec notamment un point régulier sur la bonne exécution de leurs tâches.
Article 10-2 - Formation et actions de communication et de sensibilisation
Des actions d’accompagnement et de sensibilisation spécifiques du management au travail à distance seront organisées.
Par ailleurs, un guide des bonnes pratiques en matière de télétravail sera mis à disposition du télétravailleur et de sa hiérarchie.
ARTICLE 11 - Protection de la vie privée
Si un moyen de surveillance est mis en place (système de contrôle, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ...), le salarié devra en être informé, après consultation du CSE.
Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.
ARTICLE 12 - Droit à la déconnexion
En dehors du temps de travail, le télétravailleur dispose d’un « droit à la déconnexion ».
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps de travail habituel correspond au temps durant lequel il demeure à la disposition de l’entreprise.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le télétravailleur veillera pendant ses temps de repos et de congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numérique professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
ARTICLE 13 – Formation
Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.
ARTICLE 14 - Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.
Le salarié est informé de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à l’utilisation des écrans de visualisation et recommandations en matière d’ergonomie. Le salarié est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces règles de prévention et de sécurité.
En cas d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines du Groupe SANTE CIE dans un délai de 24 heures maximum.
En cas d’arrêt de travail, le salarié devra en informer sa hiérarchie et transmettre au service Ressources Humaines le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 15 - Dispositions finales
Article 15.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022 et pour une durée déterminée d’une année de date à date.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 15.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira dans un délai de 4 mois après la mise en œuvre de l’accord et un bilan sera réalisé à l’issue de la durée initiale d’application de l’accord. Une réunion intermédiaire pourra être prévue à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 15.3 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 15.4 : Formalités
15..4.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
15.4.2 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
15.4.3 Informations des salariés et des représentants du personnel :
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Lyon, le 25 février 2022
En 5 Exemplaires
XXXX
Président
Pour la CGT
XXXX XXXX
Pour la CFTC
XXXX
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