Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SYLNEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYLNEO et les représentants des salariés le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08517003943
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYLNEO
Etablissement : 81217010800011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La SAS SYLNEO au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP 7 – Sainte Florence - 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 812 170 108, représentée par Monsieur XXX, d’une part,
Et
XXX, élu délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel, mais indispensable pour répondre efficacement et rapidement à nos clients, pour adapter dans les meilleurs délais notre organisation aux contraintes du marché et pour assurer la continuité de la production organisée en process continu.
Aussi, le recours au travail de nuit est mis en place lorsqu’il est impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés en journée ou bien de faire effectuer les travaux en journée.
Cet accord a pour objectif de définir les conditions d’exécution et de rémunération du travail de nuit et prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.
Les dispositions du présent accord issues du Code du Travail sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions du Code du Travail qui s’appliqueront de plein droit.
Article 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément à l’article L.3122-20 du code de travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Il est convenu qu’est considéré comme travailleur de nuit :
Soit tout salarié accomplissant au moins 2 fois par semaine travaillée, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel qualifié de travailleur de nuit en vertu de l’article 1 du présent accord (hors personnel de suppléance).
Article 3 : LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Les salariés répondant à la qualité de travailleur de nuit bénéficieront de contreparties financières et en repos.
Contrepartie en repos
Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous forme de temps de repos appelé « repos compensateur ».
Il est convenu que ces salariés ont droit à un repos compensateur correspondant à 1% du temps de travail effectif et collectif en vigueur dans l’atelier/service.
Ce repos sera prioritairement octroyé chaque fin de semaine ou de cycle de travail, mais les contraintes de production/de service pourront éventuellement conduire à d’autres modalités d’octroi du repos compensateur.
Cette réduction d’horaire par rapport à l’horaire de travail collectif se fait sans perte de rémunération pour les travailleurs de nuit.
En cas d’absence du salarié lors du temps de repos compensateur planifié, le repos compensateur ne sera ni reporté, ni payé.
Lors du retour du salarié après une absence (quel que soit sa période et sa durée), il appliquera l’horaire initialement défini pour l’atelier/service, sans impact sur l’octroi sur le repos compensateur.
Pour tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, le temps de repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif (pour l’acquisition des droits à congés payés, droits à épargne salariale…)
Contrepartie financière
Chaque travailleur de nuit perçoit une majoration de 15% du salaire de base horaire brut par heure de travail effectuée entre 22h00 et 5h00 et d’une indemnité panier correspondant à 125% de la rémunération horaire minimum conventionnelle par nuit travaillée.
Il a été convenu que tout salarié ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit mais accomplissant au moins 6 heures de son temps de travail effectif journalier sur la plage horaire comprise entre 21H et 6H bénéficiera de la contrepartie financière définie ci-dessus.
L’indemnité panier ne pouvant se cumuler avec les titres restaurants octroyés par usage au personnel sédentaire affecté à un horaire en journée normale, les travailleurs de nuit ne bénéficieront pas de titres restaurants. En cas de travail de nuit partiel sur un mois donné, le cumul du nombre d’indemnités panier et de titres restaurants ne pourra pas dépasser le nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition a pour objet de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes minimum lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Co-voiturage
Sur demande, des démarches de mise en relation entre travailleurs de nuit pourront être menées afin de faciliter leur co-voiturage.
Article 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DE NUIT
La Direction veillera au respect des durées maximales du travail prévues par la législation en vigueur.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif (art. L. 3122-6 du code du travail).
En application des articles L3122-17 et R3122-9 du code du travail, il peut être dérogé à cette disposition. Ainsi, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures au maximum pour les salariés exerçant :
1° des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié
2° des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes
3° des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures (art. L. 3122-7 du code du travail).
En application des articles L3122-18 et R3122-9 du code du travail, il peut être dérogé à cette disposition. Ainsi, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives pour les salariés exerçant les activités listées ci-dessus.
Articles 6 : GARANTIES PARTICULIERES
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entrainant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou correspondant à leur catégorie professionnelle, dans le cadre des articles L.3122-12 et L.3122-13 du Code du travail.
Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Outre le fait que les travailleurs de nuit, hommes comme femmes, bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés, l’Entreprise organise régulièrement pour les travailleurs de nuit des actions de formation externes/internes pour maintenir le niveau de compétences (savoirs, savoir-faire) et de comportement « sécurité » attendu pour l’ensemble des collaborateurs. Le travailleur de nuit s’engage à y participer. Lors de sa participation à une action de formation, l’Entreprise veille à ce que le travailleur de nuit dispose de son repos hebdomadaire et quotidien minimum légal. Le temps passé en formation en dehors de la plage horaire de nuit ne donnera pas lieu au bénéfice des contreparties liées au travail de nuit.
Article 7 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Selon les dispositions en vigueur dans le Code du travail, Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Dans le cas où un salarié serait seul à son poste durant les heures de nuit, une organisation visant à assurer sa sécurité sera mise en œuvre avec, entre autres, l’application de la procédure destinée à assurer la protection des travailleurs isolés.
La Direction veillera à porter une attention particulière aux travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché. Elles seront affectées à leur demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse, avec maintien de leur salaire de base brut.
Article 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de la Roche sur Yon (un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de la Roche sur Yon.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 15 Septembre 2017
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Représentant légal SAS SYLNEO Délégué du personnel titulaire
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