Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE SAS SYLNEO" chez SYLNEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYLNEO et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523009000
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYLNEO
Etablissement : 81217010800011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord exceptionnel au sein de l'entreprise SYLNEO sur la pose de congés payés-RTT-repos compensateurs en lien avec la crise sanitaire COVID-19 (2020-05-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10
ACCORD RELATIF A LA PRISE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE SAS SYLNEO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SAS SYLNEO au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP 7 – Sainte Florence - 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 812 170 108, représentée par Monsieur, agissant en qualité de dirigeant,
D’une part,
- élu membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de prévoir la période de prise des jours de fractionnement acquis conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il annule l’usage et tout accord s’y référant pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et ce à compter de son entrée en vigueur.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAS SYLNEO située à La Vallée – BP 7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE.
Article 2 – PRISE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les jours de fractionnement seront attribués aux salariés le 1er novembre de chaque année dans la mesure où ce dernier remplit les conditions légales.
Les parties conviennent néanmoins que ces jours de fractionnement ainsi acquis devront être pris entre le 1er novembre et avant le 1er mars suivants leur acquisition, ceci afin de ne pas désorganiser les services pendant la période de Haute activité (printemps/été).
Il est également convenu entre les parties qu’un jour de fractionnement acquis sera pris au titre de la réalisation de la journée de solidarité selon le calendrier défini par l’entreprise chaque année.
Les jours de fractionnement non pris au 1er mars seront perdus et ne pourront faire l'objet d'aucun report sur une autre période.
Cette règle s’applique à tous les salariés de l’entreprise quel que soit le type de contrat (CDD, CDI) et quelle que soit leur ancienneté.
L’indemnité de jours de fractionnement sera calculée selon la méthode du maintien de salaire et sera équivalente à la valeur de l’absence.
Article 3 – LES AUTRES DISPOSITIONS
3.1 – L’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et prévoit que la première acquisition des jours de fractionnement se fera au titre du nombre de jours de congés restants au 31 octobre 2023 sur la période de prise des congés payés s’écoulant du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 – La dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord. Cet accord constituant un ensemble indivisible, la remise en cause d’une de ses dispositions reviendrait à le dénoncer dans son ensemble. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
3.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en un exemplaire (version dématérialisée) auprès de la DDETS, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 10/07/2023
Elu membre CSE Titulaire Pour la Direction
Dirigeant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com