Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE - 365TALENTS - FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE / DROIT A LA DÉCONNEXION / MODIFICATION DE LA PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYES" chez 365TALENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 365TALENTS et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011630
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : 365Talents SAS
Etablissement : 81221580400020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

DROIT A LA DECONNEXION

modification de la periode d’acquisition des conges payes


Entre les soussignés,

La Société 365Talents, SAS au capital de 8 728€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 812 215 804, dont le numéro SIRET est 81221580400020, dont le siège social est 65 COURS DE LA LIBERTE – 69003 LYON, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

XXXX et XXXX, agissant en tant que représentants élus titulaires non mandatés au CSE dont le procès-verbal des élections est annexé au présent acte,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de (i) mettre en place et adapter les conventions de forfait jours sur l’année à l’activité et aux profils des collaborateurs.rices de 365Talents, (ii) préciser les règles en matière de droit à la déconnexion des salarié.e.s, et (iii) modifier la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile.

  1. Sur la mise en place des conventions de forfait jours sur l’année

La société 365Talents a souhaité préciser les règles relatives aux conventions de forfait jours sur l’année des cadres et non cadres afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Bien que la convention collective SYNTEC applicable à 365Talents prévoie des dispositions spécifiques aux conventions de forfait en jours sur l’année, 365Talents souhaite profiter de l’opportunité d’une négociation collective d’entreprise afin d’ouvrir plus largement ce mode d’organisation du travail aux cadres et non cadres autonomes de l’entreprise.

La société 365Talents souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié.e.s en forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salarié.e.s concerné.es, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La société 365Talents souhaite, tout particulièrement, rappeler son attachement à la prise des jours de repos découlant du forfait. A ce titre, la société 365Talents souhaite mettre tout en œuvre pour permettre à ses collaborateurs.rices soumis.es à une convention de forfait jours sur l’année de pouvoir prendre leurs jours de repos.

Convaincue que le recours aux conventions annuelles de forfait jours est basé sur la souplesse d’organisation qui est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de ses salarié.e.s, la société 365Talents est vigilante quant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaite ainsi suivre la charge de travail de manière régulière, à l’occasion d’un entretien annuel sur ce thème, et d’un suivi mensuel des jours travaillés.

  1. Sur le droit à la déconnexion

Convaincue également que la performance de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salarié.e.s, l’entreprise entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion afin de réguler les usages des outils numériques.

Dans ce contexte, la volonté de la Direction est de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salarié.e.s à leurs outils de travail.

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise XXX de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  1. Sur la modification de la période d’acquisition des congés payés

Par ailleurs, afin de gagner en lisibilité dans la gestion des congés payés, il est prévu de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la période annuelle relative aux conventions de forfait jours, c’est-à-dire à l’année civile.

Des dispositions transitoires régiront les congés payés acquis au cours des périodes d’acquisition précédentes.

Table des matières

Table des matières

TITRE I : CONVENTION DE FORFAITS JOURS SUR L’ANNEE 6

ARTICLE 1 - Objet 6

ARTICLE 2 – Salarié.e.s concerné.ee.s 6

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 6

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place 6

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 7

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos 7

ARTICLE 3-4 Modalité de prise des jours de repos résultant de la convention de forfait en jours sur l’année 8

ARTICLE 3-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 8

ARTICLE 3-6 - Décompte du temps de travail 10

ARTICLE 3-7 – Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail 11

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos 12

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année 12

ARTICLE 3-10 – Rémunération 13

ARTICLE 3-11 – Rachat des jours de repos Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel 13

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail 13

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel 15

ARTICLE 4-3 – Consultation des représentants du personnel 15

ARTICLE 4-4 – Possibilité de suivi médical sur demande des salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année 15

TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION 16

ARTICLE 1 - Définitions 16

ARTICLE 2 – Obligations respectives 16

ARTICLE 3 – Mesures concrètes pour le droit à la déconnexion 17

ARTICLE 4 – Suivi et bilan de l’effectivité du droit à la déconnexion 18

TITRE III – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN VUE DE SON ALIGNEMENT AVEC LA PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS 20

ARTICLE 1 - Période d’acquisition et de prise des congés payés 20

ARTICLE 2 - Période transitoire 20

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 22

ARTICLE 1 - Durée de l'accord 22

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 22

ARTICLE 3 - Interprétation 22

ARTICLE 4 – Révision 22

ARTICLE 5 – Dénonciation 23

ARTICLE 6 - Publicité 23

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 23


TITRE I : CONVENTION DE FORFAITS JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - Objet

Le présent titre a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuelle en jours pour les salariés cadres et non cadres autonomes.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfaits annuelles en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et remplace les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études technique applicable à la société ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Salarié.e.s concerné.e.s

Le présent accord est applicable aux salariés cadres et non cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

A condition de répondre aux critères d’autonomie et d’impossibilité de prédéterminer à l’avance la durée du travail de par la nature des fonctions exercées, d’autres postes que les cadres pourront être concernées par le présent accord.

Sont considérés comme cadres autonomes les salarié.e.s appartenant à la catégorie des cadres occupant notamment les postes d’Account manager, Customer Success Consultant, Ingénieur Développement Web (sans que cette liste ne soit exhaustive) et dont la classification est au minimum position 1, 1.2 coefficient 100.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans leur contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail, entre l'entreprise et les salariés concerné.es.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le.la salarié.e appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les règles de décompte des jours travaillés et des jours de repos ainsi que les règles relatives au suivi de la charge de travail ;

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Au cours du mois de septembre de chaque année, un arrêté du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos pris sera effectué, afin de faire le point sur le nombre de jours de repos restants à prendre pour chaque collaborateur.rice. Les jours de repos restants devront être pris avant le 31 décembre de l’année considérée.

De la sorte, au cours du mois de septembre de chaque année, la société 365Talents sera en mesure de déterminer si au 31 décembre de l’année considérée, le.la salarié.e respectera bien le plafond annuel de jours travaillés sur l’année.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Pour les entrées et sorties en cours d’année, il y a lieu de se référer à l’article 3.3.

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

Ex : 366- 104-9-25-218= 10 en 2020

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos liés au forfait varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).

Toutefois, la Société 365Talents souhaite maintenir un nombre de jours de repos fixe d’année en année, soit 11 jours.

Le nombre de jours de repos fixe a été déterminé selon la méthode de calcul décrite ci-dessous, en retenant un nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré de 7 jours.

Nombre de jours calendaires d’une année moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre minimum de jours fériés chômés tombant un jour ouvré fixé à 7;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

365- 104-7-25-218= 11 jours de repos accordés chaque année

Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos et avantage les Salariée.s.

ARTICLE 3-4 Modalité de prise des jours de repos résultant de la convention de forfait en jours sur l’année

Les jours de repos résultant de la convention de forfait en jours sur l’année seront pris en accord avec le manager sur demande du salarié. Un délai de prévenance raisonnable devra être respecté et le manager aura la possibilité de refuser une demande formulée sans motif légitime dans des délais trop courts, ou pour tout motif lié à l’organisation de l’équipe et de l’activité.

365Talents peut imposer la prise de 5 jours minimum jours de repos par an à l’ensemble des salarié.e.s soumis à une convention de forfait en jours sur l’année. Les dates seront communiquées au moins deux mois à l’avance aux salarié.e.s par tout moyen.

ARTICLE 3-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le.la Salarié.e en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Détermination du nombre de jours de repos ramené à un mois de travail effectif, soit 11 jours de repos alloué annuellement/12 mois soit 0.92

  • Pro rata en fonction du nombre de mois travaillés en cas d’arrivée en cours d’année : nombre de mois travaillé x 0.92

  • En cas d’arrivée en cours de mois : 0.92/ nombre de jours travaillés dans le mois de l’embauche.

ARTICLE 3-5-2 Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur le nombre de jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés de sorte que le nombre de jours au forfait est réduit d’autant (circulaire DRT n°7 du 06/12/2000 point 24).

  • Incidence des absences sur la rémunération

L’impact de la journée d’absence sur la rémunération est calculé selon la méthode suivante :

  • Formule de calcul théorique

((brut mensuel de base x 12) / jours prévus dans le forfait) x jours d’absence
  • Application pratique

Nombre de jours inclus dans le forfait 218
Salaire brut mensuel 2.500€
Jours d’absence 8
Application pratique de la formule ((2.500€x12)/218) x8 = 1.100,91€

Ce calcul permet de déterminer la retenue qu’il y a lieu d’opérer, laquelle sera compensée, le cas échéant par le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et complément de salaire si le.la salarié.e remplit les conditions d’ouverture de ces droits.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

  • Etape 1 : Calcul de la rémunération journalière

  • Formule de calcul théorique

Salaire annuel / nombre de jours payés sur l’année*

*Le nombre de jours payés sur l’année s’obtient en appliquant la formule de calcul suivante : nombre de jours dans l’année calendaire – nombre de samedis et dimanche. On considère que les jours de repos, les jours de congés payés, et les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sont payés, ils ne sont donc pas déduit du nombre de jours calendaires sur l’année.

  • Application pratique

Nombre de jours calendaires en 2020 366
Nombre de samedis et dimanches en 2020 104
Nombre de jours payés sur l’année 366-104 = 262
Salaire mensuel brut 2.500€
Application pratique de la formule (2500x12)/262 =114,50€
  • Etape 2 : Calcul du salaire à payer en cas de sortie en cours d’année

Jours payés* + congés payés non pris + congés payés acquis non pris au cours de la période de référence

* Pour calculer le salaire correspondant aux jours payés, il y a lieu d’appliquer la formule de calcul suivante :

Nombre de jours travaillés x rémunération journalière

ARTICLE 3-6 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salarié.e.s en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salarié.e.s organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 3-7.

En tout état de cause, le dimanche est un jour de repos obligatoire.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera garanti au moyen d’un système faisant apparaître mois par mois le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

Ainsi, afin de décompter de façon claire, précise et systématique, le nombre de jours travaillés pour contrôler l’application des forfaits jours, un support informatique de décompte de jours travaillés et de jours non travaillés pour chaque salarié.e bénéficiant d’un forfait annuel en jours est mis en place.

Ce support sera mis à disposition de chaque salarié.e concerné.e par le biais d’une application dédiée sur le système de gestion des ressources humaines en vigueur au sein de la Société.

Dans le cadre de cette application, un calendrier individuel sera ainsi mis à disposition de chaque salarié.e sur cette application, renseigné par défaut des jours ouvrés sur l’année (c'est-à-dire hors samedis, dimanches et jours fériés).

Ce calendrier sera conservé de façon individuelle dans l’application de gestion du temps de travail et de repos.

Ce calendrier sera ainsi alimenté et complété par le.la salarié.e des différents jours non travaillés (congés payés, jours de repos temps de travail, congé exceptionnel) qui seront saisis directement dans l’outil, sur une base mensuelle.

Ce compte individuel permet un suivi de la durée du travail des salarié.e.s dans la mesure où il fait apparaître le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés ainsi que le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.).

Chaque mois, la Société s’assurera auprès des salarié.e.s qu’ils.elles ont bien renseigné leur compte individuel dans le système de gestion de la durée du travail de façon à disposer d’un outil fiable et contradictoire de suivi des forfaits jours.

Leur manager sera également informé de façon à s’assurer que la charge de travail est compatible avec les obligations de santé et de sécurité des salarié.e.s.

Cette information permettra de mettre en place des alertes pour suivre régulièrement le nombre de jours travaillés, ainsi que la prise effective des jours de repos.

Par ailleurs, une fois par an, au cours du mois de septembre, un mail sera adressé aux salarié.e.s afin de les informer des jours de repos et/ou de congés pris et restant à prendre.

ARTICLE 3-7 – Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail

Les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Ils sont cependant tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que l’amplitude de 13 heures par jour est une amplitude maximale exceptionnelle et non une journée de travail normale.

Les salarié.e.s sont tenus de prendre au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.

Un dispositif spécifique de suivi sera intégré à l’outil de décompte des jours travaillés et non travaillés permettant d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par le.la salarié.e. Ce compteur sera validé mensuellement par le.la salarié.e.

Sans remettre en cause l’autonomie des salarié.e.s concerné.es, la réalisation du travail devra s’effectuer durant la plage horaire suivante, soit entre 8 heures et 20 heures, du lundi au vendredi, de façon à assurer au/à la salarié.e un repos quotidien et hebdomadaire suffisant.

La référence à cette plage horaire indicative ne saurait en aucun cas s’interpréter comme la détermination de l’horaire de travail du.de la salarié.e soumis.e à une convention de forfait en jours sur l’année. Le.la salarié.e soumis.e à une convention de forfait en jours sur l’année est libre d’organiser son temps de travail comme il l’entend, mais à l’intérieur de cette plage horaire.

Sur cette base, les périodes de repos indicatives suivantes sont définies :

  • Repos quotidien entre 20 heures et 9 heures

  • Repos hebdomadaire : entre 20 heures le vendredi et 9 heures le lundi matin.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salarié.e.s selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié sur proposition du/de la salarié.e,

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Le report des jours de repos liés au forfait d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible.

C’est pour cette raison que chaque année, un mail sera adressé au cours du mois de septembre à l’ensemble des salarié.e.s pour les informer du nombre de jours de repos leur restant à prendre avant le 31 décembre de l’année.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année

La convention individuelle de forfait annuelle en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le.la salarié.e est rémunéré.e.e au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Pour les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours réduit sur l’année (80% = 174 jours de travail sur l’année en considération d’un droit complet à congés payés) , il est attribué 9 jours de repos fixe par an, compte non tenu des éventuels jours de congés payés d’ancienneté et tout autre congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective.

ARTICLE 3-10 – Rémunération

Les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est établie en considération de la nature particulière des fonctions confiées et présente un caractère forfaitaire pour 218 jours de travail effectif, ou 174 jours de travail effectif (pour les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait jours réduit à 80% avec droit complet à congés payés) indépendamment du volume d’heures effectivement réalisés au cours d’une journée donnée.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de décompter de façon claire, précise et systématique, le nombre de jours travaillés pour contrôler l’application des forfaits jours, un support informatique de décompte de jours travaillés et de jours non travaillés pour chaque salarié.e bénéficiant d’un forfait annuel en jours est mis en place.

Ce support sera mis à disposition de chaque salarié.e concerné.e par le biais d’une application dédiée sur le système de gestion des ressources humaines en vigueur au sein de la Société.

Dans le cadre de cette application, un calendrier individuel sera ainsi mis à disposition de chaque salarié.e sur cette application, renseigné par défaut des jours ouvrés sur l’année (c'est-à-dire hors samedis, dimanches et jours fériés).

Ce calendrier sera ainsi alimenté et complété par le salarié.e des différents jours non travaillés (congés payés, jours de repos temps de travail, congé exceptionnel) qui seront saisis directement dans l’outil, sur une base mensuelle.

Ce compte individuel permet un suivi de la durée du travail des salariés dans la mesure où il fait apparaître le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés ainsi que le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.).

Chaque mois, la Société s’assurera auprès des salariés qu’ils ont bien renseigné leur compte individuel dans le système de gestion de la durée du travail de façon à disposer d’un outil fiable et contradictoire de suivi des forfaits jours.

Leur manager sera également informé de façon à s’assurer que la charge de travail est compatible avec les obligations de santé et de sécurité des salariés.

Cette information permettra de mettre en place des alertes pour suivre régulièrement le nombre de jours travaillés, ainsi que la prise effective des jours de repos.

Par ailleurs, une fois par an, au cours du mois de septembre, un mail sera adressé aux salariés afin de les informer des jours de repos et/ou de congés pris et restant à prendre.

Un dispositif de suivi spécifique sera intégré à l’outil de décompte des jours travaillés et non travaillés, permettant d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par le.la salarié.e.

Le compteur individuel et personnel de jours travaillés et de repos mis à disposition du salarié sur le portail informatique de la Société permettra au salarié de signaler un incident s’agissant du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, et notamment en cas d’évènements ou d’éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Ce compteur sera validé mensuellement par le.la salarié.e.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-à la salarié-e de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le-la salarié-e tiendra informé-e son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 4-1-1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié-e, le-la salarié-e a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant-e qui recevra le-la salarié-e dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le.la salarié.e et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le.la salarié.e.

L'employeur transmet une fois par an au CSE, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, sera organisé avec chaque salarié.e ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du/de la salarié.e, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée , ainsi que, le cas échéant, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 4-3 – Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.

ARTICLE 4-4 – Possibilité de suivi médical sur demande des salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1 - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le.la salarié.e de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. 

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : journée ou demi-journée de travail durant lesquelles le.la salarié.e est à la disposition de son employeur à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Devoir de déconnexion du salarié : le devoir pour le.la salarié.e de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

  • Devoir de déconnexion de l’employeur : devoir de ne pas solliciter le.la salarié.e en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. L’employeur doit également veiller à ce que chaque salarié.e n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

ARTICLE 2 – Obligations respectives

Afin de garantir aux salarié.e.s l’effectivité de leur temps de repos et d’assurer l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, la Société reconnait expressément le droit individuel des salariés à la déconnexion, et il est attendu à ce titre qu’ils se déconnectent des outils de communication à distance dans le cadre et le respect de leurs obligations professionnelles.

L’exercice du droit à la déconnexion demande une exemplarité de la part de la direction, des managers et des salarié.e.s.

Il est rappelé que l’utilisation des nouvelles technologies mises à disposition des salarié.e.s doit s’effectuer dans le respect de la vie personnelle et qu’un.e salarié.e bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, jours de repos…)

Les salarié.e.s de la société 365Talents ont le devoir de respecter le droit à la déconnexion notamment en respectant les recommandations édictées aux articles 4 et 5 du présent titre.

Il ne pourra être reproché à un.e salarié.e de faire usage de son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Afin de laisser le choix à chaque salarié.e d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Toutefois, sauf urgence avérée, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs.rices en dehors de leurs temps de travail, ou de la plage horaire 8h- 20h pendant laquelle les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salarié.e.s ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ou de la plage horaire 8h- 20h pendant laquelle les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur temps de travail.

Si la société n’est pas en mesure de contrôler les courriels externes à la société, les courriels internes et les messages par messagerie instantanée (slack) ne doivent pas être envoyés entre 20 heures et 8 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Dans la mesure où la société ambitionne de travailler avec des partenaires installés hors de France, il est rappelé au/à la salarié.e que les courriels reçus en dehors de son temps de travail habituel ou d’une amplitude horaire définie avec la Société de la part de partenaires travaillant sur un autre fuseau horaire doivent être traités pendant son temps de travail.

Il en est de même des appels, messages instantanés ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés, toute dérogation devant être exceptionnelle et justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. A ce titre, il est demandé aux salarié.e.s de se déconnecter des applications de messagerie utilisées dans le cadre professionnel sur leur téléphone mobile personnel pendant les temps de repos ou de congés.

Lors de l’entretien professionnel relatif au forfait jours, un échange spécifique avec le.la collaborateur.rice relatif à l’équilibre vie privée / vie professionnelle sera prévu. Le bon usage des outils numériques professionnels sera abordé et un point sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.

ARTICLE 3 – Mesures concrètes pour le droit à la déconnexion

  • Les règles d’utilisation suivantes devront être respectées :

  • Les salarié.e.s doivent s’abstenir de procéder à des sollicitations professionnelles durant leur temps de déconnexion et ceux de leurs collaborateur.rices

  • Il est demandé de s’interroger sur le moment opportun pour adresser un e-mail, un message ou joindre un collaborateur.rice par téléphone

  • Les envois différés devront être privilégiés lors de la rédaction d’un e-mail en dehors des horaires de travail

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire

  • Ne pas se connecter aux outils numériques ou de ne pas envoyer d’e-mails professionnels en dehors des heures habituelles de travail

  • Privilégier, dans la mesure du possible, les autres modes de communications (dialogue et échanges oraux)

  • Réfléchir à la pertinence des destinataires des courriels et limiter l’utilisation des fonctions « répondre à tous » et « copie à »

  • Ne pas activer systématiquement des alertes sonores et/ou visuelles d’arrivée d’un nouvel e-mail/ message

  • Privilégier l’organisation de réunions à distance (visioconférence/ conférence téléphonique) afin d’éviter, en tant que possible, les déplacements des salarié.e.s

  • Planifier des réunions durant les horaires habituels de travail et faire en sorte qu’elles ne débutent pas avant 9h00 ou après 18h30, sauf cas exceptionnels, liés notamment du fait du contexte international dans lequel l’entreprise fonctionne.

Ces dispositions seront affichées dans l’entreprise.

Le.la salarié.e devra se déconnecter de ses outils de communication à distance en dehors de son temps de travail ou de la plage horaire 8h- 20h pendant laquelle les salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur temps de travail.

Indépendamment du fait que le.la salarié.e soit soumis.e à une convention annuelle de forfait jours, il.elle bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire susmentionnés. S’il.elle est libre, en raison de son autonomie, d’organiser son temps de travail, le.la salarié.e doit respecter les temps de repos minimum et ne pas travailler pendant ses vacances, ses repos hebdomadaires ou encore tout arrêt maladie.

Bien que la société tienne compte des demandes de flexibilité de ses salarié.e.s, elle veille à ce que ces derniers bénéficient de manière effective de leur temps de repos.

En conséquence, la société encourage et recommande au/à la salarié.e d’adopter les mesures suivantes pour respecter son droit de déconnexion :

  • Utiliser la fonction « Absence du bureau » sur sa messagerie professionnelle pendant ses vacances ou autres congés et indiquer la personne à contacter en son absence ;

  • Déconnecter ses outils de communication professionnels en dehors de son temps de travail.

Ce droit à la déconnexion sera rappelé annuellement à l’ensemble des salarié.e.s au moyen d’une note d’information afin qu’ils participent activement à son respect.

Cette note a pour objectif de sensibiliser les salarié.e.s à la nécessaire utilisation maîtrisée et raisonnée des outils numériques.

ARTICLE 4 – Suivi et bilan de l’effectivité du droit à la déconnexion

Les mesures et engagements pris par la Société sont susceptibles d’évolution afin de tenir compte des demandes et des besoins des salarié.e.s.

La Société proposera à chaque salarié.e de remplir chaque année un questionnaire personnel et anonyme sur l’usage des outils professionnels numériques et de communication afin de permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.

La consolidation des résultats sera communiquée aux représentants du personnel.

Dans l’hypothèse où cet état ferait apparaitre des difficultés, la Société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions permettant d’y remédier.


TITRE III – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN VUE DE SON ALIGNEMENT AVEC LA PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 - Période d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail :

  • la période d’acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

  • pour une période de prise fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 devront être pris sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 - Période transitoire

Avant le 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés allait du 1er juin au 31 mai de l’année N.

La modification de la période d’acquisition au 1er janvier 2021 a des conséquences sur la période d’acquisition des congés payés allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  • Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020

Il est créé une réserve de jours de congés (ci-après désignée « RJC ») destinée à recevoir le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 et non pris au 31 décembre 2020.

Ces jours devront être soldés avant le 31 décembre 2021 au plus tard.

Il est demandé aux salarié.e.s concerné.es de poser leurs jours de congés avant le 30 juin 2021. Lesdits jours de congés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2021.

Si au 30 juin 2021, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 n’étaient pas posés, la Direction des Ressources Humaines de XXX en imposerait discrétionnairement les dates.

  • Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020

Ces jours seront affectés à la RJC et devront être soldés avant le 30 juin 2021.

Il est demandé aux salarié.es concerné.e.es de poser leurs jours de congés avant le 31 décembre 2020. Lesdits jours de congés pourront être pris jusqu’au 30 juin 2021.

Si au 31 décembre 2020, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 n’étaient pas posés, la Direction en imposerait discrétionnairement les dates.

Les salarié.e.s qui seront embauchés après le 1er janvier 2021 ne sont pas concerné.es par cette modalité temporaire.

La RJC disparaîtra au 1er janvier 2022 au plus tard. Les jours non pris au 31 décembre 2021 seront automatiquement perdus.

En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2021, les jours de la RJC seront indemnisés et pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés comme les congés payés annuels.

Afin de permettre à chaque salarié.e de comprendre le mécanisme et de limiter au maximum les erreurs au cours de cette période transitoire, une note individuelle leur sera adressée tous les 6 mois pour leur faire un état des lieux de leur situation sur le solde de congés payés, les périodes d’acquisition et les dates limites auxquelles les congés devront être pris.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer éventuellement des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 3 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les mêmes règles que celles applicables à la conclusion du présent l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (élus signataires, organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord).

La partie souhaitant engager la procédure de révision devra en informer l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La procédure de dénonciation du présent accord doit être notifiée à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du XXX et en informera l’autre partie signataire.

Fait à Lyon, le 22 juin 2020

Pour la Société 365Talents Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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