Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez KERAMIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERAMIS et les représentants des salariés le 2018-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08418000086
Date de signature : 2018-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : KERAMIS
Etablissement : 81221608300020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-02
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La S.A.S. KERAMIS, ayant son siège social sis 594 Chemin du Puits des Gavottes – 84300 CAVAILLON, immatriculée à l’URSSAF sous le n° 937 2062311655, n° SIRET : 812 216 083 00020, code NAF 4638B,
D’une part,
Et
Les collaborateurs de la Société,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application 5
Article 2 – Salariés concernés 5
Article 3 - Dispositions générales 5
Article 3.1 - Les temps de travail 5
Article 3.2 - Les temps de repos 6
Article 3.3 - Les congés payés et absences 6
Article 3.4 - Les jours fériés 7
Article 3.5 - La journée de solidarité 7
Article 3.6 - Le travail occasionnel le dimanche 7
Article 4 - Règles d’organisation de la durée du travail 7
Article 4.1 – Les horaires fixes 7
Article 4.2 – Les horaires modulés 8
Durée quotidienne de travail de référence 8
La période de forte activité 8
La période de basse activité 8
La planification des horaires de travail 8
Article 5 - Dispositions particulières au travail à temps partiel 9
Article 8 - Modalités de contrôle 9
8.1 - Durées maximales du travail 9
Article 9 - Embauche ou départ en cours de période de référence 10
Article 10 - Information des représentants du personnel 10
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation 10
Préambule
Dans le respect des dispositions de la Convention collective applicable à l’entreprise (C.C.N 2216) et conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord, notamment l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article. L. 2232-21 du code du travail et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le ledit code.
Ainsi, la Société KERAMIS a souhaité mettre en place au sein de son organisation un aménagement du temps de travail, adapté à son activité et préservant le bien-être de ses collaborateurs, présents et futurs.
Elle a donc proposé à ces derniers un projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La consultation a été organisée le 01 juin 2018 selon les dispositions légales en vigueur, et le présent accord approuvé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de l'Entreprise KERAMIS remplissant les conditions ci-dessous énumérées.
Il couvre l’ensemble des sites de la Société, présents et à venir.
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de la Société KERAMIS sont couverts par le présent accord, à l’exception de ceux soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 3 - Dispositions générales
Il est rappelé par le présent accord les durées maximales du travail suivantes :
- la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret (article L. 3121-18 du code du travail)
- la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail)
- la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures (article 5.6-1 de la C.C.N. du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
Au jour du présent accord, la durée du travail effectif appliquée au sein de la Société est de 35 heures hebdomadaires et de 1607 heures annuelles.
La durée hebdomadaire du travail dans l’Entreprise pourra être répartie sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, et au maximum sur 6 journées par semaine civile.
L’année de référence évoquée par les articles ci-dessous du présent accord s’entend du 01 juin au 31 mai.
Article 3.1 - Les temps de travail
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est rémunéré.
Temps de pause
Le temps de « pause » est le temps d’inactivité ou de repos compris pendant le temps de présence journalier dans l’entreprise et durant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Pendant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur.
La pause diffère de la « coupure » qui interrompt la journée de travail de façon collective ou individuelle, tel le temps de déjeuner.
Durée de la pause :
Il est expressément rappelé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que tout travail d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause (payée) prise avant la réalisation de la 5ème heure.
Les conditions de prise de pause étant fixées par le Direction, les collaborateurs seront autorisés à prendre une ou deux pauses pendant leur journée de travail, sous réserve de ne pas nuire au bon fonctionnement du service auxquels ils appartiennent.
Ces pauses seront limitées à deux maximum par journée de travail entière, à hauteur d’une au cours de la matinée et d’une au cours de l’après-midi.
Le temps de pause doit être obligatoirement badgé.
Rémunération de la pause :
Les temps de coupure et de pause ne sont pas des temps de travail effectif et n’ont donc pas à être rémunérés.
Le temps de coupure ne sera pas rémunéré.
Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, un temps de pause sera payé à raison de 5% du temps de travail effectif.
Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail habituel. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude journalière de travail.
Le temps de déplacement entre le lieu de domicile habituel et un lieu de mission autre que le lieu de travail habituel dépassant le temps normal de trajet (entre le domicile et le lieu habituel de travail) fera l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, en accord entre le collaborateur et la Direction.
Temps de formation
Le temps passé en formation à la demande de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 3.2 - Les temps de repos
Repos quotidien
Sauf dans les cas autorisés par la loi ou la Convention collective, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Ainsi, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures consécutives.
Sauf cas autorisé par la loi ou la Convention collective, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Afin de favoriser le bien être des collaborateurs et préserver l’équilibre entre leurs vies privée et professionnelle, la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 5 jours sera privilégiée, offrant ainsi un repos hebdomadaire de 2 jours pleins.
Article 3.3 - Les congés payés et absences
Les congés payés
Les collaborateurs bénéficient d’un droit à congé payé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le décompte des congés payés se fera en jours ouvrables (c’est-à-dire du lundi au samedi).
Au jour du présent accord, un droit à congés payés complet correspond à 30 jours ouvrables pour une période de référence entière, soit du 01 juin au 31 mai.
Les absences
Les absences sont régies par les dispositions légales, conventionnelles et du règlement intérieur en vigueur au sein de la Société KERAMIS.
Article 3.4 - Les jours fériés
Les jours fériés seront chômés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Leur chômage n’entrainera aucune réduction de la rémunération des salariés sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles.
Sauf s’il est exécuté au titre de la journée de solidarité, en cas de travail un jour férié, la contrepartie sera, au choix du collaborateur :
un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé
le paiement au taux horaire contractuel, en sus de la rémunération mensuelle, des heures effectuées ce jour-là.
Article 3.5 - La journée de solidarité
La journée de solidarité est due par tout collaborateur.
Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.
A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date sera choisie chaque année par la Direction qui en informera au moins un mois à l’avance par affichage les collaborateurs.
Article 3.6 - Le travail occasionnel le dimanche
Le travail le dimanche doit être exceptionnel. Il est soumis aux dispositions légales et conventionnelles.
Il ne peut être effectué que sur la base du volontariat.
Tout travail le dimanche donnera lieu, à hauteur du nombre d’heures effectivement travaillées ce jour-là, à un temps de repos équivalent qui devra être récupéré dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé.
En cas de travail occasionnel le dimanche, le jour de repos hebdomadaire légal sera décalé (et non supprimé) et devra être récupéré dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé.
Article 4 - Règles d’organisation de la durée du travail
Les horaires applicables dans l’entreprise pourront être :
fixes
modulés
L’aménagement de la durée du travail est organisé sur une période annuelle : du 01 juin au 31 mai. Il prévoit :
1° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
2° les limites pour le décompte des heures supplémentaires
3° les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
L’aménagement est établi sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel, de telle sorte que les heures planifiées au-deçà ou au-delà se compensent arithmétiquement.
Article 4.1 – Les horaires fixes
Les horaires de travail sont fixés par la Direction ou le Responsable de service et demeurent inchangés quelle que soit la période de l’année considérée : les heures de prise de poste, de pause, de coupure et de fin de poste sont fixes.
La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures et la durée hebdomadaire de 35 heures.
Il est accordé une pause journalière payée de 5% du temps de travail effectif (21 minutes pour 7 heures de travail), réparties sur la matinée et l’après-midi dans le respect de la bonne organisation du service auquel appartient le collaborateur.
La durée de la coupure déjeuner est comprise entre 01 heure 30 minimum et 2 heures maximum.
Toutefois, en cas de nécessité de service, et à la demande de la Direction, la durée de la coupure déjeuner pourra être réduite, sans pouvoir aller en deçà de 30 minutes.
Article 4.2 – Les horaires modulés
En raison de son activité, certains services de la Société sont soumis à des variations d’activité selon les périodes calendaires.
Afin de s’adapter à ce rythme, il est mis en place dans ces services une répartition annuelle de la durée du travail, conformément aux dispositions légales.
La période de référence s’entend du 01 juin au 31 mai.
Chaque année, le planning prévisionnel de l’aménagement du temps de travail, notamment la détermination des périodes hautes et basses, sera communiqué aux Représentants du personnel au moins 1 mois avant le début de la nouvelle période.
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif est de 35 heures et la durée annuelle totale de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Durée quotidienne de travail de référence
La durée moyenne du travail effectif est de 7 heures par jour.
Il ne pourra être travaillé plus de 6 jours par semaine civile.
La durée continue du travail ne pourra excéder 5 heures consécutives.
Une pause, prise en une ou deux fois, sera accordée aux collaborateurs.
La période de forte activité
La période de haute activité ne pourra dépasser la durée de 6 mois, consécutifs ou non.
Une semaine de modulation haute ne pourra excéder 44 heures de travail effectif par semaine.
La durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra être supérieure, en moyenne, à 42 heures.
La durée journalière de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures.
La période de basse activité
Durant cette période, la durée journalière ou hebdomadaire du travail effectif pourra être égale à 0 heure.
La planification des horaires de travail
Les horaires et la durée du travail hebdomadaires seront communiqués aux collaborateurs 15 jours à l’avance.
Ils pourront être modifiés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des impératifs de l’activité de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans les limites de la période de référence.
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de 41 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, celles effectuées entre la durée légale du travail (35 heures) et la durée de 41 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputeront donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou de la durée annuelle des 1 607 heures, s’effectue en fin de période de référence. Déduction sera faite des heures effectuées au-delà de la limite des 41 heures déjà comptabilisées.
Le compte de compensation dit « compteur modulation »
Le dispositif de modulation du temps de travail n’a pas pour objet d’instaurer un système de libre choix des horaires pour les salariés, mais de faire face aux imprévus liés à l’activité des services ou de la Société, ou des imprévus personnels subis par les collaborateurs.
Le badgeage des heures travaillées permet la comptabilisation du temps de travail ; chaque salarié bénéficiera ainsi d’un compte personnel d’enregistrement de sa durée du travail.
Chaque compte comprendra un compteur d’heures travaillées correspondant au solde d’heures, positif ou négatif, entre le temps de travail effectivement réalisé par le salarié et son temps de travail prévu.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ou planifié incrémenteront positivement le compteur. Les heures non effectuées au regard de l’horaire hebdomadaire incrémenteront négativement le solde du compte d’heures.
Un plafond maximum de cumul des heures est fixé à :
limite haute : 35 heures (en plus)
limite basse : 7 heures (en moins)
Lorsque la limite haute de 35 heures aura été atteinte, le collaborateur devra récupérer ces heures au cours du mois suivant.
Lorsque la limite basse de 7 heures aura été atteinte, le collaborateur devra effectuer ces heures au cours du mois suivant.
En fin de période de référence, les heures créditées au solde donneront lieu, au choix du collaborateur à leur paiement ou à leur récupération en temps de repos équivalent au cours du mois suivant.
Les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise - feront l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite de 1/10ème.
Article 5 - Dispositions particulières au travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée contractuellement.
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, sans pouvoir porter la durée hebdomadaire totale au-delà de 35 heures.
Article 6 - Rémunération
Afin d’assurer une rémunération régulière aux collaborateurs, le salaire mensuel sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif.
Article 7 - Absences
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.
Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations légaux ou conventionnels, ainsi que les absences résultant de la maladie ou d’un accident, ne seront pas récupérables.
Elles n’alimenteront donc pas le compte de compensation, sauf dispositions légales ou conventionnelles les assimilant à du temps de travail effectif.
Les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée concernée. L’indemnisation des absences rémunérées sera ainsi valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 8 - Modalités de contrôle
La comptabilisation et le contrôle de la durée du travail des salariés sont effectués au moyen d’une badgeuse.
Le badgeage est obligatoire et personnel. Son utilisation est régie par les dispositions du règlement intérieur.
Un compte de compensation dit « compteur de modulation » individuel est établi pour chaque collaborateur.
Chaque mois, un décompte de la durée hebdomadaire du travail effectif sera effectué afin que les limitations maximales (journalière et hebdomadaire) soient respectées.
8.1 - Durées maximales du travail
Il est expressément convenu que le temps de travail effectif journalier des collaborateurs ne pourra excéder la durée de 10 heures et l’amplitude horaire journalière celle de 12 heures.
Les temps de repos journalier (12 heures) et hebdomadaire (36 heures) devront être respectés.
A titre informatif : il est précisé que les risques de dépassement de la durée maximale journalière du travail effectif (10 heures) seront bornés par les horaires d’ouverture et de fermeture (validé par un système d’alarme électronique) des locaux de travail limitant l’amplitude journalière à 12 heures, étant précisé qu’1 heure 30 est la période minimale ouverte aux collaborateurs pour la prise du déjeuner.
Il est également énoncé que la durée du travail effectif hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
8.2 - Charge de travail
Aux fins de garantir un équilibre entre la charge de travail et la durée du travail des collaborateurs, le Responsable de service devra adapter la charge de travail de ses collaborateurs à leur durée hebdomadaire du travail.
Article 9 - Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, la rémunération des salariés sera régularisée au vu du temps de travail effectif réalisé.
En cas de départ du salarié, la régularisation de son compte de compensation sera immédiate. Le paiement des heures créditées au compteur, ou la retenue des heures manquantes, sera effectué conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 10 - Information des représentants du personnel
S’il a été mis en place, le Comité Social et Economique sera informé et consulté conformément aux dispositions légales applicables.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il sera communiqué pour information à la Commission paritaire de branche.
Il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et sera applicable à partir du jour suivant.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes concerné.
Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Cavaillon, en 5 exemplaires originaux, le 02 juin 2018.
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