Accord d'entreprise "un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez NEXTFLOW SOFTWARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXTFLOW SOFTWARE et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419002951
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTFLOW SOFTWARE
Etablissement : 81222078800028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail - Nextflow Software
Entre
La société Nextflow Software, SAS au capital de 902 667 euros, inscrite au RCS Nantes 812 220 788, sise au 1 rue de la Noé, 44321 Nantes,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée “la Société”,
D’une part,
Et
Le représentant du personnel titulaire de la société Nextflow Software,
D’autre part.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
- L’article L 2232-21 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017
- L’article 9-V de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Les articles L 3122 et suivants du code du travail portant sur les modalités de décompte et d’organisation du temps de travail
- Les dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 22 juin 1999
Cet accord est conclu dans le but d’accompagner la croissance de la Société et de répondre à de nouveaux besoins émis par les collaborateurs de la Société, notamment lors de la réunion du 20 décembre 2018.
Sommaire
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Dispositions générales en matière de temps de travail
Article 3 - Durée et organisation du travail pour les salariés, à l’exclusion des salariés relevant de la modalité conventionnelle « modalité 3 »
3.1. Horaires
3.2. Modalité d’organisation du travail
3.3. Modalités de la compensation
3.4. Modalités d’organisation des jours de repos équivalents
3.5. Entrée et sortie en cours d’année pour la détermination du nombre maximal de jours travaillés
3.6. Salarié en temps partiel
3.7. Droit à la déconnexion
Article 4 - Modalités d’information de l’accord auprès des salariés
Article 5 - Suivi de l’accord
Article 6 - Règlement des litiges
Article 7 - Dénonciation et révision
Article 8 - Durée - publicité
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés en CDI et en CDD de la Société, à l’exception des salariés qui, compte tenu de leurs missions et responsabilités, relèvent de la modalité conventionnelle d’organisation du travail, dite « modalité 3 », organisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours.
Article 2 – Dispositions générales en matière de temps de travail (code du travail)
• Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
• Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif.
• Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes.
• Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.
• Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses.
• Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives.
• Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives.
Article 3 - Durée et organisation du travail pour les salariés, à l’exclusion des salariés relevant de la modalité conventionnelle « modalité 3 »
3.1. Horaires
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39h00. La durée hebdomadaire de travail effectif, sera répartie sur cinq jours, en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques de chaque service, ainsi que des demi-journées ou journées de repos éventuellement accordées au personnel.
Les quatre heures réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées comme indiqué à l’article 3.4 du présent accord.
3.2. Modalité d’organisation du travail (Convention collective Syntec)
Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, une modulation sur l'année est mise en place.
Ainsi, pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées à la charge de travail de l'entreprise, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
En conséquence :
- La période de référence de l’année civile est retenue ;
- La semaine du lundi 00.00 au dimanche 24.00 en ce qui concerne la durée hebdomadaire ;
- Les variations d'horaires liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours ;
- Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues ;
- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ;
- Les salariés concernés par la modulation bénéficient du lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli ;
- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
3.3. Modalités de la compensation
Afin de concilier les besoins opérationnels d’organisation et les souhaits des salariés, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35h seront compensées comme suit : trois heures seront payées en heures mensuelles majorées selon les taux en vigueur, et 10 jours de RTT seront attribués pour compenser la quatrième heure.
3.4. Modalités d’organisation des jours de repos équivalents
Afin de concilier les besoins opérationnels d’organisation et les souhaits des salariés, il est convenu que l’organisation des jours de repos pourra être décidée 50% à l’initiative de l’employeur et 50% par le salarié.
Les jours de repos seront à prendre sur l’année d’attribution et sauf exception, il ne sera pas possible d’effectuer de report sur l’année suivante.
3.5. Entrée et sortie en cours d’année pour la détermination du nombre maximal de jours travaillés
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, la durée annuelle de travail est calculée en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
3.6. Salarié en temps partiel
Dans le cas d'un salarié en temps partiel, la durée annuelle de travail est calculée en fonction du temps de travail partiel.
3.7. Droit à la déconnexion
Se reporter à la Charte sur le droit à la déconnexion
Article 4 - Modalités d’information de l’accord auprès des salariés
Le présent accord sera diffusé par réunion d’information et affichage dans les locaux de l’entreprise dès sa signature.
Article 5 - Suivi de l’accord
La bonne application de cet accord fera l’objet d’un point annuel lors de la première réunion de l’année avec les représentants du personnel.
Article 6 - Règlement des litiges
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant la délégation du personnel, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
Article 7 - Dénonciation et révision
A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Article 8 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de sa signature jusqu’au 5 février 2024. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit l’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du terme prévu.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 février 2019,
En 3 exemplaires originaux.
Directeur Général Représentant du personnel
Nextflow Software
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