Accord d'entreprise "RENOUVELLEMENT ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez MTMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MTMS et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004239
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MTMS
Etablissement : 81223073800047 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-17
RENOUVELLEMENT ACCORD SUR LES ASTREINTES applicable au 01/01/2022
Préambule
L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d’évènement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service que la Société MTMS peut prendre aussi bien en interne qu’en externe.
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte au sein de la Société MTMS.
Il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la Société MTMS dont les organisations sont soumises à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement (cadres autonomes, cadres travaillant en équipe, cadres horaires).
Article 2 – Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme temps de travail effectif (article L 3121-1 du code du travail).
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles les salariés, présents sur un lieu de travail, ne peuvent vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Article 3 – Modalités d’intervention
3.1- Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Les programmations individuelles spécifiques à ces astreintes sont déterminées par courrier remis à chaque salarié concerné (rayon d’intervention, délai de prévenance …).
Tous les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place de l’astreinte seront soumis à ces astreintes par voie d’avenant à leur contrat de travail. Une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés.
Les astreintes seront effectuées sur la base du volontariat par priorité.
En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel aux salariés
dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.
3.2- Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures (16 heures le vendredi) et ne peuvent se terminer après 8 heures.
Les périodes d’astreinte des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.
La période d’astreinte est fixée comme suit :
Semaine de 7 jours du vendredi au vendredi :
Du lundi au jeudi : de 17 heures au plus tôt à 8 heures au plus tard
Le weekend : du vendredi 16 heures au lundi 8 heures
En cas de jour férié, de 17 heures la veille à 8 heures le lendemain
Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur trois semaines consécutives et plus de dix
semaines par année calendaire.
– Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien
Afin de respecter la règlementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutif), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte ou la prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération (« jour de récupération par précaution »).
Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un évènement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer l’astreinte : dépassement de la durée journalière / hebdomadaire maximale de travail, maladie ….
Ce remplacement est limité à une journée pendant le weekend, qui devra permettre de trouver un volontaire pour reprendre l’astreinte vacante.
La période d’astreinte du remplacement au pied levé est ouverte de 00 h le dimanche à 8 h le lundi.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.
Ainsi, par exemple :
Le salarié en astreinte (de 17 h à 8 h) étant intervenu de 1 h à 2 h du matin, ne reprendra son poste qu’à
partir de 13 h.
Le salarié en astreinte étant intervenu le lundi de 1 h à 2 h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir
du mardi 13 h.
– Information du salarié et délai de prévenance
Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédent cette période étant précisé que cette information devra parvenir au salarié 15 jours à l’avance au minimum.
Le planning prévoit également le planning des salariés volontaires pour le remplacement au « pied levé ».
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte étant précisé que cette modification devra parvenir au salarié 15 jours à l’avance au minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le weekend. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par son responsable de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour événement familial soudain, congés maladie….
En cas de remplacement au pied levé, le salarié remplaçant doit être prévenu avant 21 heures le samedi.
– Document récapitulatif
L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.
Article 4 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention se fait directement sur le site du client. Il sera remis au salarié en astreinte un téléphone portable afin de pouvoir être joint hors de leur domicile et un véhicule de société pour les déplacements professionnels. Il lui sera également fourni une carte de télépéage et une carte essence.
Une fiche d’intervention sera remise au salarié en astreinte. Cette fiche devra être renseignée lors de chaque intervention et obligatoirement signée par le client.
Article 5 – Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :
Prime de base indemnisant la période d’astreinte pour la semaine de 7 jours du vendredi au vendredi suivant d’un montant de 150 euros net.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas
pris en compte dans le temps de travail effectif.
Paiement des interventions selon les règles légales concernant les heures supplémentaires (25 %
jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire et 50 % à compter de la 44ème heure) .
Les interventions intervenant de 20 h à 6 h, les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 %.
Les périodes d’interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif. A titre exceptionnel, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 6 – Conditions d’application de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 7 – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2331 -6 et D 2331 – 2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Marseille.
Fait en trois exemplaires, à Six-Fours-Les-Plages,
Le 01/12/2021
Pour la Société,
Directeur Général
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