Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005564
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : PIC BOIS RHONE ALPES
Etablissement : 81227013000022

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PIC BOIS RHONE ALPES

Dont le siège social est situé : ZI La Bruyère Zone industrielle 01300 BREGNIER-CORDON

RCS : 812 270 130, Code APE : 1629Z

Agissant par l’intermédiaire de … , en qualité de Gérant,

D'une part,

Et

…, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique et … en sa qualité d’élue suppléante au Comité Social et Economique ayant remplacé … élu titulaire ayant démissionné de son mandat, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2019,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en place plusieurs dispositifs d’organisation du temps de travail :

  • un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés employés à temps plein afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise,

  • la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent et l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année.

L’entreprise est confrontée à des variations importantes d’activité sur l’année.

Le présent accord vise donc à permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes du marché afin d’accroitre sa réactivité et sa compétitivité tout en fixant un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve des précisions apportées pour chaque mode d’organisation du temps de travail dans les titres II et III (cf articles 4 et 12.1).

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place plusieurs modes d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée :

  • un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés employés à temps plein,

  • la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent et l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année.

L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ces dispositifs d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise. Ses dispositions prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnels conclus avant ou après son entrée en vigueur.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN

Chapitre 1 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Article 3. Heures supplémentaires

3.1 Taux de majoration

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

3.2 Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accès aux informations des heures acquises, se fera via le logiciel RH EURECIA, dans le module « TEMPS et ACTIVITES », le cumul d’heures apparaîtra sur la dernière feuille de temps validée.

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée, avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture de ce droit.

3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 350 heures donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues par le code du travail.

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail

Article 4. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

L’accord peut également s’appliquer aux apprentis âgés de plus de 18 ans et des jeunes sous contrat de formation en alternance, dans le respect, d’une part, des dispositions de l’article L. 3162-1 du Code du travail et sous réserve, d’autres part, des obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l’employeur.

Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire pour les salariés à temps plein.

Les salariés concernés bénéficient des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5. Période de référence et horaire moyen de référence

Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.

Cet horaire moyen pourra être fixé à :

  • 39 heures de travail effectif par semaine, correspondant à 1 787 heures annuelles pour un salarié présent toute la période de référence,

  • 37 heures de travail effectif par semaine, correspondant à 1 697 heures annuelles pour un salarié présent toute la période de référence,

  • 35 heures de travail effectif par semaine correspondant à 1 607 heures annuelles pour un salarié présent toute la période de référence.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de ces horaires moyens se compensent.

La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que les durées annuelles mentionnées ci-dessus comprennent la journée de solidarité.

Les périodes de congés payés légaux n’entrent pas dans le calcul de la durée annuelle de travail. Par conséquent, pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, le plafond annuel calculé précédemment est augmenté à due concurrence. Et inversement en cas de congés reportés sur l’année N+1, le plafond annuel sera réduit à due concurrence.

Article 6. Programmation indicative des horaires

Un planning indicatif des horaires de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen défini : 39 heures par semaine (1 787 heures annuelles), 37 heures par semaine (1 697 heures annuelles) ou 35 heures par semaine (1 607 heures annuelles).

Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés au moins 30 jours calendaires avant le début de la période de référence et après consultation du CSE.

Les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 14 jours calendaires (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour, après consultation des salariés concernés.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • Travaux urgents liés à la sécurité (danger grave et imminent),

  • Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons liées à des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise (coupure d’électricité, coupure internet, circonstances climatiques ne permettant pas de suivre l’activité ou entrainant la dégradation d’un moyen de production),

  • Toutes circonstances climatiques ne permettant pas de suivre l’activité (inondation, tempête, gel, neige),

  • Toutes circonstances entrainant la dégradation d’un moyen de production ou la coupure d’électricité ou internet affectant la bonne marche de l’activité.

Il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

La gestion du planning ainsi que le calcul du temps de travail aménagé sur l’année sont de la responsabilité de l’entreprise.  Aucune compensation financière ou en temps de travail ne sera demandée aux salariés en cas d'erreur dans le calcul des heures travaillées et en cas d'erreur sur la gestion du planning. 

Article 7. Amplitudes des horaires

Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément au planning indicatif établi en début de période et des éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.

Article 8. Lissage de la rémunération

Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen défini :

  • soit 39 heures par semaine, correspondant à 169 heures mensuelles,

  • soit 37 heures par semaine, correspondant à 160,33 heures mensuelles,

  • soit 35 heures par semaine, correspondant à 151,67 heures mensuelles.

La rémunération versée chaque mois est indépendante de l’horaire réellement accompli par le salarié.

L’accès aux informations du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence se fera via le logiciel RH EURECIA, dans le module « TEMPS et ACTIVITES », le cumul d’heures apparaîtra sur la dernière feuille de temps validée.

Article 9. Prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours de période de référence

9.1 Rémunération versée en cas d’absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladies ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Il est précisé toutefois que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle, le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

9.2 Rémunération versée en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).

Article 10. Régime des heures supplémentaires

10.1 Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

- en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 787 heures annuelles (pour un horaire moyen de 39 heures par semaine), 1 697 heures (pour un horaire moyen de 37 heures par semaine) ou 1 607 heures (pour un horaire moyen de 35 heures par semaine), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

10.2 Taux de majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (1 787 heures, 1 697 heures ou 1 607 heures) et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent qui doit être pris dans les conditions visées à l’article 3.2 du présent accord.

Le salarié est informé via le logiciel RH « Eurecia » en fin de période de référence du nombre total d’heures travaillées sur la période de référence ainsi que du nombre d’heures de repos compensateur acquis. Il est précisé que l’accès aux informations des heures acquises, se fera via le logiciel RH EURECIA, dans le module « TEMPS et ACTIVITES », le cumul d’heures apparaîtra sur la dernière feuille de temps validée.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou demi-journées dans les 12 mois suivants leur acquisition. Le choix entre le paiement ou l’attribution d’un repos compensateur sera déterminé par la direction après consultation du salarié et les dates de ces repos compensateurs de remplacement seront validées par la Direction.

10.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 350 heures donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues par le code du travail.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% de ces mêmes heures.

Article 11. Recours à l’activité partielle

Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.

L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 12. Temps partiel aménagé sur l’année

12.1 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.

La mise en place du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord exprès du salarié.

Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel.

12.2 Période de référence

Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.

L’horaire moyen est fixé d’un commun accord dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.

La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

12.3 Contrat de travail

Ce mode d’organisation du temps de travail qui nécessite l’accord du salarié et de l’employeur doit être prévu dans le contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant doit notamment comporter les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de sa rémunération,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail ainsi que la durée annuelle de travail,

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,

  • Les limites d’accomplissement des heures complémentaires,

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

12.4 Programmation indicative des horaires et modifications

  • Planning annuel prévisionnel

Un planning indicatif de la durée hebdomadaire de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail et indique le nombre d’heures effectuées par semaine.

Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés au moins 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

  • Plannings mensuels

Les plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail, sont communiqués aux salariés au moins deux semaines à l’avance.

La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 14 jours calendaires (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • Travaux urgents liés à la sécurité (danger grave et imminent),

  • Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons liées à des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise (coupure d’électricité, coupure internet, circonstances climatiques ne permettant pas de suivre l’activité ou entrainant la dégradation d’un moyen de production),

  • Toutes circonstances climatiques ne permettant pas de suivre l’activité (inondation, tempête, gel, neige),

  • Toutes circonstances entrainant la dégradation d’un moyen de production ou la coupure d’électricité ou internet affectant la bonne marche de l’activité.

Il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

12.5 Amplitudes des horaires

Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément aux plannings indicatifs établis annuellement et mensuellement ainsi qu’aux éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :

  • Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.

  • Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif de temps partiel aménagé, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.

Lorsqu’une journée est travaillée, la durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 2 heures continues.

12.6 Lissage de la rémunération

Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat et indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.

L’accès aux informations du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence se fera via le logiciel RH EURECIA, dans le module « TEMPS et ACTIVITES », le cumul d’heures apparaîtra sur la dernière feuille de temps validée.

12.7 Prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours de période de référence

  • Rémunération versée en cas d’absences

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux que les salariés à temps plein. Les périodes de congés payés sont planifiées par l’employeur dans le programme de travail du salarié, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société, et conformément aux dispositions du code du travail.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladies ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Il est précisé toutefois que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle, le seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

  • Rémunération versée en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).

12.8 Régime des heures complémentaires

Il est rappelé que des heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures complémentaires dans la limite des plafonds rappelés ci-dessous.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.

Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

12.9 Egalité de traitement et priorité d’affectation

Les salariés employés dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective, des accords d’entreprises ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Comme tout salarié à temps partiel, les salariés titulaires d’un contrat de travail temps partiel aménagé bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

12.10 Recours à l’activité partielle

Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.

L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Négociation avec les élus titulaires du CSE

Le présent accord est conclu avec les élus du CSE titulaires, leur signature représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 14. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Concernant le dispositif d’aménagement du temps de travail et de temps partiel aménagé, la première période d’application de l’accord prendra effet le 1er janvier 2023 et s’achèvera le 31 décembre 2023.

Article 15. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 16. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

- une version anonymisée de l’accord nécessaire à la publicité de l’accord sur le site Légifrance.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à BREGNIER-CORDON le 10 Février 2023

Entre :

Gérant

Et :

… et …., en leur qualité d’élues au Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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