Accord d'entreprise "Un Accord sur la mise en Place d'un Régime Collectif et Obligatoire en Matière de Remboursement Complémentaire des Frais de Santé" chez ENGIE BIOZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE BIOZ et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520006735
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE BIOZ
Etablissement : 81229419700031 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
EN MATIERE DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La Société ENGIE BIOZ,
Dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Robiquette, 35760 SAINT-GREGOIRE,
Représentée par M…, en sa qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et :
M…,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
M…,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que les salariés de la Société ENGIE BIOZ bénéficient d’une complémentaire santé.
Au regard de l’évolution de la réglementation en matière de remboursement complémentaire des frais de santé (entrée en vigueur du dispositif dit « zéro reste à charge »), il est apparu nécessaire à la Direction de procéder à une révision du régime de frais de santé en vigueur au sein de la Société ENGIE BIOZ.
Compte tenu de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’entreprise à la fin de l’année 2019, la Direction a souhaité, afin de favoriser le dialogue social, proposer aux représentants élus du personnel d’engager des discussions en vue de conclure un accord d’entreprise révisant le régime collectif et obligatoire de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, plutôt que d’adopter une nouvelle Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et L. 911-7, I du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions du Code du travail portant sur la négociation collective d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (ce qui est le cas de la Société ENGIE BIOZ) :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de remboursement complémentaire des frais de santé et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017, et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, relatives à la négociation d’accords d’entreprise.
Ainsi, dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société ENGIE BIOZ, la Direction a négocié et conclu le présent accord collectif avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Le présent accord se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques, décisions unilatérales ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.
En particulier, le présent accord collectif :
révise, annule et remplace en totalité la précédente décision unilatérale instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé au bénéfice du personnel de la Société ENGIE BIOZ,
et constitue donc désormais la seule référence en la matière.
Le présent accord d’entreprise institue donc un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Article 2. PERSONNEL BENEFICIAIRE
Article 2.1. Caractère obligatoire et collectif du régime
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire, de sorte que l’ensemble du personnel de la Société ENGIE BIOZ est tenu d’y adhérer, sauf cas de dispense autorisés dans les conditions définies ci-après (article 2.2.).
Article 2.2. Cas de dispense autorisés
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés d’adhésion :
les salariés sous CDD ou sous contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à 12 mois, sous réserve de justifier qu’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable ;
les salariés bénéficiaires :
de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC),
de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS),
peuvent être dispensés d’adhérer au régime, sur justificatif, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurances mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés ;
les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en
tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit que si le dispositif prévoit la couverture des ayant droits à titre obligatoire,
Régime local d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011,
Contrat d’assurances de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
les salariés et apprentis sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission :
sans justificatif pour ceux dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification, par écrit, d’une couverture pour le même type de garanties, souscrite à titre individuel, pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois ;
les apprentis ou salariés à temps partiel dont l’adhésion au système de garanties, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés répondant à l’un des cas de dispense autorisés énoncés ci-dessus, doivent en faire la demande par écrit auprès de l’entreprise, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les intéressés seront immédiatement et obligatoirement affiliés au régime.
En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié est informé qu’il renonce à tout remboursement au titre dudit régime s’il expose des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également :
à la part patronale des cotisations,
au bénéficie de la portabilité en cas de chômage indemnisé,
et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.
Article 2.3. Ayants-droit
La couverture des ayants-droit des salariés bénéficiaires du présent régime, est obligatoire.
Sont considérés comme ayants-droit au titre du présent régime :
le conjoint du salarié bénéficiaire (et assimilés),
et les enfants à charge du salarié bénéficiaire,
tels que définis par l’organisme assureur dans le contrat d’assurances et la notice d’information établie par ce dernier, étant précisé que cette notice a été remise à chaque salarié et le sera auprès de tout nouvel embauché.
Article 2.4. Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Dans la mesure où la couverture de l’ayant-droit est obligatoire, l’un des 2 membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit.
Les contributions patronales versées au titre de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale.
Article 3. GARANTIES
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information et les conditions particulières afférentes au contrat de l’organisme assureur, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » au sens du Code de la Sécurité Sociale, en particulier au regard des modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, et par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) du 29 mai 2019.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé a été remise à chaque salarié contre émargement. Il en ira de même en cas de modification des garanties.
Cette notice sera également remise à chaque nouvel arrivant, contre émargement.
Cette notice ne constitue, en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, les garanties applicables dans le cadre du présent accord pourront évoluer sans qu’il soit nécessaire de le réviser. A titre informatif, la notice d’information et résumé des garanties valables à ce jour sont annexés au présent accord.
De même, toute évolution réglementaire du contenu du cahier des charges du contrat responsable entraînerait une modification automatique du présent acte sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.
Article 4. FINANCEMENT
Article 4.1. Montant et répartition de la cotisation
A titre indicatif, la cotisation totale servant au financement du système de garanties collectives frais de santé mis en place, s’élève, à la date d’adoption du présent accord, à 112.44 € par mois et par salarié.
Cette cotisation sera supportée à 65,54 % par l’employeur et à 34,46% par chaque salarié bénéficiaire soit une cotisation globale en 2020 représentant 3,28% du PMSS.
La formule de cotisation est une cotisation unique quelle que soit la composition familiale du salarié bénéficiaire. Les ayants droit de ce dernier bénéficient dès lors obligatoirement des garanties du régime.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurances sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
Article 4.2. Incidence de la suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations soit par prélèvement sur son bulletin de salaire, soit par tout autre moyen.
Dans les autres cas de suspension de contrat de travail où la rémunération n’est pas maintenue (congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, arrêt de travail ne donnant plus lieu à un complément de rémunération par l’entrepris, etc. …), le salarié doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et salariale).
Article 5. PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail sera rompu, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou, à défaut, par les dispositions légales.
Article 6. ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système obligatoire de garanties collectives complémentaires en frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
La couverture d’assurances collective est souscrite sous les références 61 885 / 158 026 338 et auprès de l’organisme assureur suivant :
S.M.I, Assurances Collectives.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 7. INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera informé de la modification du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de remboursement collectif des frais de santé par voie d’affichage et courriel.
La notice d’information du contrat d’assurances conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé, sera remise par la Direction à chaque salarié affilié, par courriel avec AR.
Il en sera de même en cas de modification des garanties ou du contrat d’assurances.
Article 8. DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 8.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 15 septembre 2020.
Article 8.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.3. Dénonciation
Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 8.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Association,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 8.5. Caducité
La résiliation du contrat d’assurances emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Bretagne, Unité territoriale d’Ille et Vilaine ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Saint-Grégoire
En 4 exemplaires originaux
Le 9 juillet 2020
M… Pour la Société ENGIE BIOZ
Membre titulaire du CSE M…
Directeur Général
M…
Membre titulaire du CSE
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