Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SPL AFPAR" chez SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T97419001606
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSI
Etablissement : 81229926100014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SPL AFPAR

ENTRE

La SPL AFPAR, Société Publique Locale Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion, RCS N° 812 299 261 00014, ayant son siège social au 151 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis, représentée par XXX Directeur Général,

Ci-après dénommée indifféremment la SPL AFPAR, l’AFPAR, la Direction

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SPL :

  • La CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,

  • La CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

  • Le SDOOF-CFTC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

  • L’UNSA, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties », « Partenaires Sociaux » et individuellement chaque « Partie ».

Table des matières

Préambule 4

Chapitre préliminaire : Dispositions générales 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Chapitre 1 : Organisation, composition du Comité social et économique et durée des mandats 5

Article 1 : Périmètre d’implantation du Comité Social et Economique 5

Article 2 : Nombre de représentants élus au CSE 5

Article 3 : Présidence du CSE 5

Article 4 : Bureau du CSE 5

Article 5 : Durée des mandats 5

Chapitre 2 : Missions et attributions du CSE 6

Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE 6

Article 1 : Périodicité des réunions 6

Article 2 : Ordre du jour et convocation 6

Article 3 : Durée des réunions 7

Article 4 : Procès-verbaux 7

Article 5 : Calendrier et délais de consultation du CSE 7

Chapitre 4 : Les moyens du CSE 7

Article 1 : Crédit d’heures 7

Article 2 : Local et matériel 7

Article 3: Formations 8

3.1. Formation économique des nouveaux élus 8

3.2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail des nouveaux élus 8

3.3. Passation 8

Chapitre 5 : Base de données économiques et sociales 8

Article 1 : Principe 8

Article 2 : Architecture et contenu 8

Article 3 : Accès et confidentialité 9

Chapitre 6 : Dispositions communes aux bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation 9

Chapitre 7 : Dispositions particulières concernant les organisations syndicales et les délégués syndicaux 10

Article 1 : Crédit d’heures spécifiques 10

Article 2 : Communication syndicale 10

Article 3 : Réunion des instances syndicales statutaires 10

Article 4 : Formations syndicales 11

Chapitre 8 : Autres dispositions 12

Article 1 : Incidence de la mise en place du CSE sur les usages et les dispositions conventionnelles 12

Article 2 : Suivi de l’accord 12

Article 3 : Clause de rendez-vous 12

Article 4 : Durée, révision et dénonciation de l’accord 12

Article 5 : Notification - Dépôt de l'accord et publicité 13

Préambule

Les Parties rappellent l’importance du rôle des Organisations Syndicales Représentatives et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement, le développement économique et social, ainsi que dans l’amélioration de l’organisation du travail au sein de l’AFPAR.

Elles réaffirment leur attachement à un dialogue social de qualité, qui repose notamment sur la volonté de chacune d’elles de respecter les principes énoncés par la Loi, par le présent Accord, et au-delà par une mise en œuvre loyale de leurs droits et obligations respectifs.

En outre, les Parties tiennent à souligner que l’exercice d’un mandat syndical est de nature à enrichir les compétences du salarié d’une expérience complémentaire à ses missions contractuelles.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a rénové le dialogue social notamment en fusionnant les institutions représentatives du personnel existantes (Comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel) au sein d’une instance unique, le Comité social et économique (CSE).

Cette ordonnance opèrent ainsi une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives. L’ensemble de ces modifications ont amené les Partenaires Sociaux et la Direction à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise.

Cette nouvelle instance doit, aux termes de l’ordonnance précitée, être mise en place avant le 1er janvier 2020.

Les parties entendent définir les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance afin qu’elle permette aux représentants du personnel d’exercer efficacement leurs attributions.

Les parties conviennent également que cette nouvelle organisation des instances représentatives implique une modification des dispositions conventionnelles relatives au droit syndical.

C’est ainsi que les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE. Il pose plus globalement les bases de l’organisation du dialogue social et des dispositions relatives au droit syndical.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements actuels et à venir de l’entreprise SPL AFPAR.

Chapitre 1 : Organisation, composition du Comité social et économique et durée des mandats

Article 1 : Périmètre d’implantation du Comité Social et Economique

Sur la base d’une volonté commune de la Direction et des Partenaires Sociaux, il est convenu d’assurer la mise en place d’un Comité Social Economique au niveau de l’entreprise de la SPL AFPAR.

Article 2 : Nombre de représentants élus au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et suppléants élus répartis entre les différents collèges électoraux.

Les parties conviennent que le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants, sous réserve des variations des effectifs qui seraient constatées à la date de la signature du protocole d’accord préélectoral.

Seuls les membres titulaires peuvent assister aux réunions du CSE et peuvent exercer leur droit de vote.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents y afférents.

Article 3 : Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou un représentant dûment mandaté à cet effet.

Lors des réunions du CSE, le Président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs qui composeront la délégation patronale.

Article 4 : Bureau du CSE

Le Bureau du CSE est composé :

  • d’un Secrétaire

  • d’un Trésorier

Les membres du Bureau sont désignés, dans le cadre d’un vote à la majorité des membres titulaires présents, lors de la première réunion du CSE parmi ses membres titulaires

Un Règlement intérieur sera initié lors de la première réunion du CSE.

Article 5 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) est fixée à 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats des membres du CSE est limité à trois mandats successifs.

Chapitre 2 : Missions et attributions du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés de l’entreprise permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.

Le cas échéant, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Il exerce également au sein de l’entreprise les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux articles L. 2312-9 et suivants du Code du travail.

Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE

Article 1 : Périodicité des réunions

Le CSE se réunit 6 fois par an sur convocation de son Président à raison d’une réunion tous les 2 mois Une réunion supplémentaire dite extraordinaire peut avoir lieu à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, ou à l’initiative du Président du CSE. Conformément aux dispositions légales, au moins quatre réunions ordinaires portent en tout ou partie, sur des attributions des CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 : Ordre du jour et convocation

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions par le Président ou son représentant, par courrier électronique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président et le Secrétaire du CSE. Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués aux membres du CSE au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Ces documents seront ajoutés à la BDES.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les réunions portent sur les points inscrits à l’ordre du jour. Les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant sans qu’il en soit fait obligation au Président d’y répondre

En cas de consultation, les documents afférents sont mis à disposition dans la BDES.

Article 3 : Durée des réunions

Les Parties s’engagent à épuiser l’ordre du jour des réunions du CSE.

A titre de bonne pratique, les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour que la durée journalière des réunions du CSE ne dépassent pas 5 heures, déjeuner compris.

Article 4 : Procès-verbaux

La prise de note pendant les réunions du CSE ainsi que la rédaction des procès-verbaux sont assurées par une ressource interne ou externe choisie par les membres du CSE.

Le cas échéant, les frais afférents à cette prestation sont intégralement pris en charge par le CSE.

Le projet de procès-verbal est transmis dès son établissement (et au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion) au Président et au Secrétaire. Ce dernier transmet le procès-verbal à l’ensemble des élus au plus tard 3 jours avant la réunion suivante au cours de laquelle le procès-verbal sera approuvé afin de leur permettre de formuler des observations. Le Secrétaire coordonne la relecture du procès-verbal et s’assure, en amont de la réunion, que chacun des élus a pu formuler ses observations, le cas échéant.

A titre de bonne pratique, il est convenu entre les Parties de faire leurs meilleurs efforts pour éviter les suspensions de séance en début de réunion pour permettre la relecture du procès-verbal, celui-ci devant être relu en amont.

Article 5 : Calendrier et délais de consultation du CSE

Il est rappelé que le CSE est consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi dont le calendrier sera le suivant :

  • La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi tous les deux ans

  • Les orientations stratégiques tous les trois ans

Les délais de consultation du CSE sont régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

En tout état de cause, le CSE peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis avant l’expiration du délai de consultation visé aux articles précités. .

Chapitre 4 : Les moyens du CSE

Article 1 : Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail soit, au jour de la signature du présent accord, un crédit d’heures total de 21 heures. Ce nombre d’heures pourra évoluer selon les effectifs de l’entreprise constatés à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.

Les heures de délégation sont reportables et peuvent être réparties entre les membres de la délégation du personnel du CSE dans les conditions et limites prévues par les articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail.

Article 2 : Local et matériel

L’employeur met à la disposition du CSE un local adapté à l’exercice de ses missions.

Ce local comprend un ordinateur, une table et des chaises, une ligne de téléphone et une connexion internet.

L’utilisation de ces matériels sera faite conformément aux règles internes et notamment dans le respect de la charte TIC.

Article 3: Formations

3.1. Formation économique des nouveaux élus

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’une formation économique dans les conditions prévues par les articles L. 2318-63 et L. 2145-11 du Code du Travail. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

3.2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail des nouveaux élus

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient, dès leur désignation, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le membre du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à formation en fait la demande à l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

3.3. Passation

Deux membres titulaires du CSE nouvellement élus bénéficieront, pour la première mandature du CSE, d’une passation avec deux membres titulaires de l’ancienne équipe élue du Comité d’entreprise.

Cette passation est d’une durée maximale de 3 heures à organiser au cours du premier mois suivant l’élection du CSE.

Le temps consacré à cette passation s’impute sur les heures de délégation des membres titulaires nouvellement élus au CSE. Il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour les deux anciens membres titulaires du CE, s’ils n’ont pas été réélus.

Chapitre 5 : Base de données économiques et sociales

Article 1 : Principe

La SPL AFPAR met à la disposition des représentants du personnel visés à l’article 3 ci-après une base de données économiques et sociale (BDES), rassemblant les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes ainsi que les convocations et procès-verbaux des réunions des différentes instances.

Cette BDES est mise en place sur support informatique.

Article 2 : Architecture et contenu

Conformément aux dispositions légales, cette base de données est organisée comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article R2312-9 du code du travail, la base comporte les thèmes suivants :

- l'investissement social et l'investissement matériel et immatériel ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

- les fonds propres et l'endettement ;

- l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

- les activités sociales et culturelles ;

- la rémunération des financeurs ;

- les flux financiers à destination de l'entreprise.

Elle est mise à jour des éléments d'information au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

La mise à disposition actualisée dans la base des informations contenues dans les rapports et des informations transmises de manière récurrente au CSE vaut communication à ceux-ci des rapports et informations.

Article 3 : Accès et confidentialité

La BDES est accessible aux détenteurs de mandats suivants :

  • Membres titulaires et suppléants du CSE ;

  • Représentants syndicaux

  • Délégués syndicaux

Chaque représentant du personnel visé au présent article a accès exclusivement aux informations dont il a besoin pour l’exercice de son mandat.

La BDES est accessible en permanence aux personnes habilitées. Cependant cette notion de permanence ne s’entend pas comme une obligation pour la SPL AFPAR de rendre la BDES accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, notamment lorsque cet accès nécessite l’accès aux locaux.

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles et présentées comme telles par l’employeur.

Chapitre 6 : Dispositions communes aux bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et payées à échéance normale dès lors que la Direction a bien été informée de la prise de ces heures dans les délais le permettant.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager au moins 72h précédant la prise d’heures de délégation. Cette information s’effectue par la saisie informatique des heures de délégations dans les systèmes appropriés.

A défaut d’information préalable, les titulaires d’un crédit d’heures préviennent par tout moyen leurs managers dès le début de l’utilisation de leur crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation lors des relevés d’activité par le biais de l’outil mis à disposition.

Si la réunion est organisée sur convocation de la Direction, le temps de trajet supérieurs au temps de trajet habituel est considéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement des membres du CSE sont pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites en vigueur au sein de la Société.

Chapitre 7 : Dispositions particulières concernant les organisations syndicales et les délégués syndicaux 

Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l'employeur, assurent la défense des intérêts professionnels du personnel, et animent la vie syndicale dans l'entreprise conjointement à la section syndicale.

Article 1 : Crédit d’heures spécifiques

En outre, la SPL AFPAR met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative un crédit d’heures spécifiques égal à 160h par an à répartir auprès du délégué syndical et des élus titulaires de leur organisation syndicale dont le mandat est en cours. La gestion et l’attribution de ce crédit d’heures spécifiques sont gérées par le délégué syndical en direction des élus titulaires de son syndicat.

Ce crédit d’heures spécifique peut être utilisé librement par les représentants désignés « délégués syndicaux » ou élus titulaires de l’organisation syndicale représentative concernée, selon les mêmes modalités et conditions que leur crédit d’heures individuel (cf. Chapitre 8 - Article 1 ci-dessus), sous les réserves suivantes :

  • La demande d’utilisation de ce crédit d’heures spécifiques doit faire l’objet d’une information préalable au manager et à la Direction des Ressources Humaines dans un délai d’au moins 8 jours ouvrés;

  • Les heures utilisées au titre de ce crédit d’heures spécifiques ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites prévues aux articles R.2315-5 et R.2315-6.

Article 2 : Communication syndicale

Il est mis à disposition de chaque section syndicale un panneau d’affichage propre.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par chaque section syndicale, sous réserve :

  • de l'application des dispositions relatives au contenu de la presse syndicale, à l’obligation de confidentialité des délégués et représentants, ainsi qu’aux délits de presse ;

  • d’être transmis simultanément à la Direction.

    En outre, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra mettre à disposition ses communications syndicales sur un site syndical accessible depuis l’intranet de l’entreprise.

Article 3 : Réunion des instances syndicales statutaires

Chaque Délégué syndical régulièrement désigné pourra disposer d’une autorisation d’absence de 3 jours (temps de déplacement compris) rémunérés maximum par an (consécutifs ou non) destinés à leur permettre de participer à une réunion des instances statutaires de leur syndicat d’affiliation sous réserve de présentation d’une convocation individuelle à une instance statutaire du syndicat, au moins 15 jours avant la date du premier jour d’absence envisagé.

Elles donneront lieu à un maintien intégral de la rémunération du Délégué Syndical.

Article 4 : Formations syndicales

Chaque Organisation Syndicale Représentative ayant régulièrement désigné un délégué syndical dispose d’un capital global de 3 jours par année civile, dédié à la formation syndicale de son délégué.

Ces jours s’ajoutent à tout congé de formation rendu obligatoire par une disposition légale ou règlementaire.

Les autorisations d’absence sont accordées par la Direction sur présentation d’une demande de l’Organisation Syndicale Représentative, présentée au moins 15 jours avant la date du premier jour d’absence envisagé, et précisant les noms et prénoms du délégué syndical bénéficiaire, ainsi que les dates d’absence envisagées et la convocation à la formation.

Ces autorisations d’absence ne peuvent être demandées et accordées que par journée entière ou par demi-journée. Elles donnent lieu à un maintien intégral de la rémunération du délégué.

Il est rappelé que le CSE peut consacrer, par une délibération spécifique, une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués syndicaux de l'entreprise.

Chapitre 8 : Autres dispositions 

Article 1 : Incidence de la mise en place du CSE sur les usages et les dispositions conventionnelles

Conformément aux dispositions du VII de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ou à la DUP élargie cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Il en va ainsi notamment de l’accord relatif à la « représentation syndicales et l’exercice du droit syndical » du 30 janvier 2004 repris par accord de substitution du 9 septembre 2016.

De même, le présent accord met un terme aux usages en vigueur, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles antérieures se rapportant aux instances et fonctions visées (CE, DP, CHSCT, DUP, DS, RS, RSS…).

Article 2 : Suivi de l’accord

En cas de difficultés d’application des présentes dispositions au cours de la première mandature, une commission de suivi pourra être réunie à la demande de deux organisations syndicales signataires ou de la Direction afin d’assurer le suivi du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée :

  • d’un délégué par organisation syndicale signataire représentative au niveau de l’entreprise

  • d’un représentant de la Direction qui pourra être assisté d’un collaborateur.

Elle aura pour rôle notamment d’identifier les points soulevant d’éventuelles difficultés d’application ou nécessitant un avenant d’interprétation.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord en vue d’entamer le cas échéant des négociations relatives à son adaptation. 

Article 4 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature pour ses clauses applicables et au moment de la mise en place des nouvelles instances CSE consécutives aux prochaines élections professionnelles, soit au plus tard le 31 décembre 2019.

Il pourra être révisé, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment en application des dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 : Notification - Dépôt de l'accord et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise par tout moyen permettant d’attester date certaine.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le réseau.

Le présent accord sera accessible à tous les salariés sur l’intranet. Une version papier sera accessible aux lieux prévus à cet effet.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

Fait en trois exemplaires,

A Saint-Denis, le 18/10/2019

Le Directeur Général de la SPL AFPAR, XXX

Pour la CFDT, représentée par XXX

Pour la CFE-CGC, représentée par XXX

Pour le SDOOF-CFTC, représentée par XXX

Pour l’UNSA, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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