Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES SAISONNIERS" chez SAINT MAMET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT MAMET et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T03018000336
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT MAMET
Etablissement : 81233332600039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES PERMANENTS (2018-07-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

Accord collectif d’entreprise formalisant
le régime de remboursement de frais de santé des salariés saisonniers

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SAINT MAMET, dont le siège social est situé 19 avenue Feuchères CS 72097 – 30904 Nîmes Cedex 9, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 812 333 326, représentée par son représentant légal en exercice, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CGT

  • FO

  • UNSA AA

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de modifier le régime dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, tous les employeurs auront désormais l'obligation de fournir une complémentaire santé collective à leurs salariés.

L'objectif de ces travaux a été de conférer aux salariés une couverture de remboursement de frais de santé conformément à l’accord collectif de branche professionnelle du 18 novembre 2014.

Les parties ont constaté la situation particulière de la catégorie de salarié des saisonniers. Tant le Code du travail que la Convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, les appréhendent de façon spécifique notamment en faisant application de la convention collective aux seuls saisonniers qui ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.

Les travailleurs saisonniers relèvent de « certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective […] caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières » au sens de l’article R.242-1-1 5° du Code de la sécurité sociale, justifiant un traitement spécifique à travers un accord collectif dédié.

Il est, en outre relevé, que cet accord ainsi que celui applicable aux autres salariés permettent de faire bénéficier l’intégralité du personnel d’une couverture.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord qui concerne l’ensemble des travailleurs saisonniers au sens de l’article L.1242-2 du Code du travail.

Le présent accord révise et remplace tout accord dans leurs dispositions portant sur le régime de remboursement de frais de santé, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1. : Salariés bénéficiaires

Considérant que, les parties ont constaté la situation particulière de la catégorie de salarié des saisonniers. Tant le Code du travail que la Convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, les appréhendent de façon spécifique notamment en faisant application de la convention collective aux seuls saisonniers qui ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile,

Et considérant que, les travailleurs saisonniers relèvent de « certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective […] caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières » au sens de l’article R.242-1-1 5° du Code de la sécurité sociale, justifiant un traitement spécifique à travers un accord collectif dédié.

Le présent régime bénéficie aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier au sens de l’article L.1242-2 du Code du travail d’une ancienneté de plus de 2 mois. L’ancienneté des saisons effectuées antérieurement à l’année 2018 sera reprise pour l’ouverture de ces droits.

Article : 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire à compter du 1er juillet 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime. Ils pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime et devront acquitter leur part de cotisation.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

1°/ Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 8 mois (conformément à l’accord de branche du 18 novembre 2014) :

Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’ils ne la cumulent pas avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

2°/ Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

3°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

4°/ Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’arrêté du 26 mars 2012 (couverture collective et obligatoire de salariés, régime local d’Alsace-Moselle, contrat « Madelin »,…).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, lors de leur recrutement et à minima 1 fois par an . À défaut d’écrit adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime et devront acquitter leur part de cotisation.

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, le règlement de la cotisation soit par chèque soit par prélèvement il devra dans ce cas envoyer un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.

Article 2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'un maintien du régime de remboursement de « frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations
Article 4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé/Duo/Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés.

Ces cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale et sont fixées dans les conditions suivantes, au 1er juillet 2018 :

Isolé Duo Famille
Taux de cotisation 0,87% 1,70% 2,33%
Montant au 01/01/2018 28,81€ 56,29€ 77,15€

L’employeur prend en charge 50 % de la cotisation.

La couverture « Duo » correspond à celle du salarié et de son conjoint, partenaire de PACS, concubin tel que défini par le contrat d’assurance ou du salarié sans conjoint, partenaire de PACS ni concubin et d’un enfant à charge.

La couverture « Famille » comprend celle du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin visé ci-dessus le cas échéant, et de ses enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance.

La cotisation du salarié sera retirée du net versé et conformément à la réglementation, la cotisation employeur sera réintégrée dans le revenu imposable.

Article : 4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations du régime « Isolé », due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’augmentation de taux se fera avec la même répartition Employeur/Salarié que ci-dessus.

En cas d’augmentation des cotisations dues au titre de la couverture des ayants droit au sein des régimes « Duo » ou « Famille », l’augmentation de taux se fera avec la même répartition Employeur/Salarié que ci-dessus.

Article 5 : Information
Article 5.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article : 5.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « remboursement de frais de santé ».

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Vauvert, le 01 Août 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société,

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO

CGT

UNSA AA

Annexe à titre informatif :

  • Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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