Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523051873
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LEON & LE OFFF
Etablissement : 81234718500041
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre :
La Société LEON & LE OFFF, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 347 185, dont le siège social est fixé 14 rue de Dunkerque - 75010 Paris, représentée par son Président,
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 des salariés de la société (dont le vote est annexé au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
La Société a décidé de compléter les modalités d’organisation de travail applicables afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus et d’obtenir, en contrepartie, des jours de repos supplémentaires.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Les Parties entendent préciser que le présent accord est applicable dans toutes ses dispositions, peu important les dispositions contraires pouvant être prévues par la Convention collective nationale de travail applicable au sein de la Société ou par l’un de ses avenants, à l’exception des matières dans lesquelles cette dernière a un caractère impératif.
Table des matières
Chapitre 1 : Dispositions générales 3
Chapitre 2 : Mise en place d’une organisation du temps de travail avec repos compensateur 3
2.1 Durée du travail hebdomadaire et horaires de travail 3
2.2 Période de référence retenue 4
2.3 Attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) 4
Chapitre 3 : Dispositions finales 5
3.2 Révision et dénonciation 5
3.6 Communication de l’accord 6
Chapitre 1 : Dispositions générales
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société. Les salariés à temps partiel sont expressément exclus de son champ d’application et ne pourront donc pas bénéficier des dispositions décrites ci-après.
Il est par ailleurs expressément convenu que l’application des dispositions ci-après n’est pas automatique et suppose la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés.
Chapitre 2 : Mise en place d’une organisation du temps de travail avec repos compensateur
2.1 Durée du travail hebdomadaire et horaires de travail
Les salariés de la Société pourront être soumis à une durée de travail de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles.
Cette durée du travail est une durée fixe qui n’est pas amenée à varier d’une semaine sur l’autre.
Chaque semaine, les salariés réaliseront les horaires de travail suivants :
du lundi au jeudi : 9h - 12h30 // 13h30 - 17h30
le vendredi : 9h -12h30 // 13h30 - 17h
Ces horaires peuvent exceptionnellement faire l’objet de modifications. Ces modifications s’imposent aux salariés s’ils sont prévenus par écrit ou voie électronique au préalable 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification.
Ces changements peuvent intervenir notamment en cas de :
- surcroît de travail ;
- absence de personnel ;
- situation urgente ;
- travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ;
- etc.
2.2 Période de référence retenue
La période de référence retenue pour cette organisation du temps de travail correspond au trimestre civil.
2.3 Attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Des jours de réduction du temps de travail sont attribués aux salariés afin de ramener leur durée de travail de 37 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires sur la période de référence susvisée.
Seules les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur cette période et dans la limite de 37 heures hebdomadaires sont compensées par l’attribution de tels jours de repos.
2.3.1 Nombre de jours de RTT et modalités d’acquisition
Les salariés se verront attribuer 3 journées de RTT chaque début de trimestre civil, sauf le premier trimestre de l’année civile qui donnera droit à 3,5 jours de RTT (soit 12,5 JRTT par an).
Le nombre de jours de RTT attribué aux salariés ne sera pas impacté par les éventuelles absences intervenues au cours de la période de référence.
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT acquis est réduit à due proportion.
2.3.2 Prise des jours de RTT
Sur les 12,5 jours de RTT que peuvent acquérir les salariés, seuls 5 jours pourront être pris simultanément ou accolés à des jours de congés payés.
Cela signifie que les 7,5 autres jours devront obligatoirement être pris isolément (un par un ; la demi-journée devra également être prise isolément), sans possibilité d’être cumulés ni accolés à des jours de congés payés, y compris dans l’hypothèse où le jour de congés payés et le jour de RTT seraient séparés par des samedis, dimanches et jours fériés (ainsi, à titre d’exemple, un jour de congés payés ne peut être posé le vendredi et un jour de RTT le lundi suivant).
Dans tous les cas, les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée. Les jours seront posés à l’initiative du salarié en concertation avec la direction de la Société, à l’exception d’un jour par an dont la Société pourra imposer la prise.
Un délai de prévenance de 15 jours doit être respecté pour les jours de RTT pris isolément et de 2 mois pour les jours cumulés. Le non-respect de ce délai entrainera un refus de prise des jours concernés.
Les jours acquis au titre d’une année N doivent être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. A défaut, ces jours seront perdus sans aucune possibilité de report.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, le solde de jours de RTT devra obligatoirement être pris avant le départ.
2.3.3 Spécificités de l’année 2023
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en mars 2023, les salariés bénéficieront de 1,5 jour de RTT au titre ce mois.
L’acquisition se fera ensuite selon les principes susvisés (en début de trimestre civil) sur le reste de l’année.
2.4 Rémunération
La rémunération perçue par les salariés sera calculée sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires dans la mesure où les heures réalisées entre 35 et 37 heures sont compensées par l’attribution de jours de RTT.
Les heures de travail éventuellement réalisées après 37 heures ne donneront pas droit à des jours de RTT mais seront réglées comme des heures supplémentaires, sous réserve que de telles heures aient bien été demandées par la Société.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra pleinement effet à compter du 1er mars 2023.
Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord (la dénonciation doit émaner de 2/3 des salariés), la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion collective.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement signé.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la Société.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’accord
Une copie du présent accord sera adressé par mail à l’ensemble du personnel ainsi qu’à tout nouveau salarié lors de leur engagement.
Fait à Paris, le 2023
Pour la Société
La majorité des 2/3 des salariés
Annexe : résultat de la consultation des salariés
Nom et prénom | Approbation de l’accord (oui / non) |
Signature |
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