Accord d'entreprise "Dérogation à la durée annuelle maximale du travail et heures supplémentaires, contingent d'heures" chez LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00521000785
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR
Etablissement : 81239002900013 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
Accord collectif d’entreprise relatif
à la durée annuelle maximale de travail
la rémunération des heures supplémentaires
et le contingent annuel d’heures
supplémentaires
adopté par référendum
Entre :
SAS La Fromagerie du Champsaur
Sis : Les Barraques 05500 LA FARE EN CHAMPSAUR
Représentée par : Monsieur XXXXX en sa qualité de Président
SIRET : 812 390 029 00013
Code NAF : 1051 C
D’une part
et :
Les salariés de l’entreprise LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR (SAS)
D’autre part,
Article 1 : Préambule
L’effectif de la SAS LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR étant de 5 salariés permanents, le présent accord collectif d’entreprise a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord collectif d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en date du 5 mars 2021 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans un délai minimum de 15 jours.
Il a également été affiché le 5 mars 2021 sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet dans l’entreprise l’invitation à la réunion de consultation, le protocole d’accord préélectoral organisant le référendum ainsi que la liste électorale.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 6 avril 2021.
La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets. Elle s’est déroulée en l’absence de l’employeur.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord collectif d’entreprise et affiché sur les panneaux dans l’entreprise réservés à cet effet.
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme un accord collectif d’entreprise valide, celui-ci devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 2 : Objet de l’accord collectif d’entreprise
Il est rappelé que l’entreprise relève des dispositions de la convention collective Industrie Laitière (IDCC 112 ; Brochure JO 3124).
Le développement de l’activité de l’entreprise et la nécessité de faire face, avec le personnel qualifié en place à des périodes de fortes activités, ainsi que la volonté de fidéliser les collaborateurs, ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur la durée maximale de travail sur l’année et le régime des heures supplémentaires.
Il a ainsi été décidé, après discussions entre la Direction et ses salariés, d’aménager les dispositions conventionnelles.
A cet effet, le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’adapter les dispositions conventionnelles aux nécessités de l’entreprise quant à la durée maximale annuelle de travail ainsi qu’aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires.
En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail et des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, l’entreprise a décidé de déroger par accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles sur la durée annuelle maximale du travail, des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.
En effet, compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés (dont certains sont à temps partiel), les dispositions de la convention collective ci-dessus ne permettent pas à l’entreprise d’aménager son temps de travail en fonction de ses besoins, et notamment pour une permanence optimale du point de vente, d’où la nécessité de cet accord qui vise à augmenter la durée annuelle maximale du travail.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique au sein de la société La Fromagerie du Champsaur en son établissement actuel et tout établissement qu’elle pourrait créer.
Article 4 : salariés concernés
Sont concernés par le présent accord collectif d’entreprise l’ensemble des salariés de la société et tous ceux embauchés postérieurement, sauf ceux visés par un accord forfait jours s’il devait en exister et les salariés ayant la qualité de cadres-dirigeants. Sont également concernés les salariés dont la durée du travail est annualisée.
Sont donc notamment concernés :
les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée
les salariés sous contrat en alternance et les apprentis
les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
les salariés à temps complet
les salariés à temps partiel qui demanderaient à passer à temps complet
Article 5 : Durée annuelle maximale
En son article 10.1.3 « Durée annuelle maximale », la convention collective prévoit que « la durée annuelle maximale conventionnelle de travail est fixée :
- à 1750 h, soit 1600 h pour l'horaire collectif de référence et 150 h supplémentaires imputables sur le contingent ;
- à 1710 h dans les entreprises pratiquant l'annualisation, soit 1600 h pour l'horaire collectif de référence et 110 h supplémentaires imputables sur le contingent.
Il est prévu d’augmenter la durée maximale annuelle et de la porter à 2.068 heures.
La durée maximale journalière de travail effectif est par ailleurs fixée à 10 heures.
Article 6 : Paiement des heures supplémentaires
En son article 10.8.1 – « Principe de la récupération » la convention collective prévoit que « Le payement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé entièrement par un repos compensateur équivalent, sauf accords dérogatoires collectifs ou individuels.
Ces accords éventuels ne pourront toutefois prévoir le retour au régime du payement qu'à partir de la 66ème heure supplémentaire effectuée sur l'année, sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise, suivant la définition jurisprudentielle et dans les limites fixées par la loi.
Les heures supplémentaires ouvriront droit à une bonification et, le cas échéant, à une majoration dans les conditions prévues par la loi.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle maximale conventionnelle (sur autorisation administrative expresse) donneront lieu à une majoration de 100 %. »
Afin d'adapter le recours aux heures supplémentaires aux contraintes de l'entreprise, et répondre au souhait des salariés d’augmenter leur pouvoir d'achat, il sera fait dérogation au principe de récupération des HS prévu à la convention collective.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours, et après accord de l'entreprise.
La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société fait que la date et la durée du repos compensateur de remplacement demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective du repos compensateur de remplacement dans un délai maximal de trois (3) mois.
Article 7 : contingent d’heures supplémentaires
En son article 10.8 « Contingent annuel et heures supplémentaires » la convention collective prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de :
en l’absence d’annualisation : 130 heures par salarié si paiement des heures supplémentaires, 150 heures si récupération,
en cas d’annualisation : 90 heures par salarié si paiement des heures supplémentaires, 110 heures si récupération.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures et se calcule par année civile.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours, et après accord de l'entreprise, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation. L'employeur pourra différer la prise effective du repos compensateur de remplacement dans un délai maximal de trois (3) mois.
Article 8 : Dénonciation de l’accord collectif d’entreprise
Conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, « L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.
Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée minimale de travail journalière et de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps complet.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord collectif d’entreprise
Conformément aux dispositions légales, cet accord collectif d’entreprise sera déposé auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP (Palais de Justice - Place Saint-Arnoux BP 77 - 05007 GAP CEDEX), accompagné des pièces justificatives.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera en outre transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place dans la Branche.
Fait le 5 mars 2021, à LA FARE EN CHAMPSAUR
Sur six (6) pages,
Pour la SAS La Fromagerie du Champsaur
XXXXX
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