Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DIAG2TEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIAG2TEC et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421004637
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : DIAG2TEC
Etablissement : 81239781800012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
annualisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société DIAG2TEC, SAS, au capital de 30000 euros
située Cap Oméga, Rond-point Benjamin Franklin, CS 39521 34960 MONTPELLIER Cedex 2,
représentée par ,
agissant en qualité de ,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société DIAG2TEC, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société DIAG2TEC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.
Il a pour objectif de mettre en place l'annualisation du temps de travail des salariés.
Cette annualisation permettra d'adapter le temps de travail des salariés à l'activité de la Société. En effet, l'activité est par nature fluctuante en raison de son caractère innovant. Il existe des périodes de recherches intensives nécessitant des semaines hautes et d'autres périodes durant lesquelles l'activité est modérée ou faible.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise qui ne sont pas associés au « forfait jours ».
Article 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Le temps de travail sur l’année
Sur la période de référence annuelle, le temps de travail des salariés employés à temps plein est de 1 607 heures.
Ce temps de travail correspond en moyenne, mensuellement, à 151,67 heures et hebdomadairement, à 35 heures. La durée de 1607 heures correspond à la durée de travail lorsque le salarié prend ses 5 semaines de congés payés.
Ainsi, à cette durée de 1607 heures, il convient d’ajouter le volume d’heures correspondant aux congés payés non pris au cours de la période de référence.
Chaque semaine ou chaque mois, le temps de travail des salariés peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur l’ensemble de la période de référence définie dans le présent accord. Les semaines où le salarié effectue plus ou moins d’heures se compensent avec les semaines durant lesquelles il effectue respectivement moins ou plus d’heures.
La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 48 heures, sans que les heures effectuées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Toutefois, aucun salarié ne peut réaliser plus de 44 heures de travail par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société.
Les heures de travail effectives, réalisées sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
A titre préalable, compte tenu de la nature particulière de l’activité de la Société, les parties conviennent qu’il y a lieu de recourir au travail à temps partiel pour certaines missions.
Le temps de travail sur l’année
Sur la période de référence annuelle, les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle contractuelle de travail est inférieure à 1 607 heures. Ce temps de travail correspond en moyenne à une durée inférieure, mensuellement, à 151,67 heures et hebdomadairement, à 35 heures.
La durée annuelle de travail est calculée par le biais de la formule de calcul suivante :
Durée annuelle = 1607 x durée mensuelle moyenne
151,67
La durée obtenue via cette formule de calcul correspond à la durée de travail lorsque le salarié prend ses 5 semaines de congés payés. Ainsi, à cette durée obtenue, il convient d’ajouter le volume d’heures correspondant aux congés payés non pris au cours de la période de référence.
Chaque semaine ou chaque mois, le temps de travail des salariés à temps partiel peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur l’ensemble de la période de référence définie dans le présent accord. Les semaines où le salarié effectue plus ou moins d’heures se compensent avec les semaines durant lesquelles il effectue respectivement moins ou plus d’heures.
La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 48 heures, sans que les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires. Toutefois, aucun salarié ne peut réaliser plus de 44 heures de travail par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail prévue contractuellement constituent des heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Contreparties en faveur des salariés à temps partiel
Dans les cas où le délai de prévenance est inférieur à trois jours, les salariés à temps partiel pourront refuser à trois reprises, au cours d’une année civile, les modifications d’horaires demandées par la Société.
Egalité des droits
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Article 4 - DISPOSITIONS COMMUNES
4.1 LA PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle démarre le 1ier janvier de chaque année et s’achève le 31 décembre suivant.
4.2 LES COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI
Afin de permettre tant à la Société qu’aux salariés de suivre le nombre heures effectuées au cours de la période de référence, un compteur individuel de suivi est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur fera apparaitre les informations suivantes :
Pour chaque mois, le nombre d’heures de travail effectuées,
Pour chaque mois, l’écart entre le nombre d’heures de temps de travail réalisé et l’horaire mensuel contractuel moyen,
Le cumul du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
L’indication de l’écart mensuel et du cumul du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.
4.3 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée à chaque salarié est lissée sur la base de la durée mensuelle contractuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération stable indépendante de la variation réelle travaillée pendant le mois.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles x 151,67 / 1607 x taux horaire brut ;
– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures total contractuelles x nombre de mois / 12 x 151,67 / 1607 x taux horaire brut.
En cas d’absence non légalement rémunérée (telles que congé sans solde/absence non justifiée) par l’employeur, une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
En cas d’absence rémunérée, le salarié reçoit une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
4.4 Notification de la répartition du temps de travail
Chaque mois, 7 jours avant le début du mois suivant, les plannings du mois sont remis au salarié par tout moyen écrit choisi par la Société. L’envoi par mail n’est possible qu’à la condition que le salarié ait remis son adresse mail à la Société.
Ensuite, les modifications d’horaires sont transmises par écrit au plus tard 7 jours avant leur entrée en application, par écrit.
Par dérogation à l’alinéa précédent, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 2 jours ouvrés et une heure.
La transmission pourra être faite oralement par téléphone et doublée d’une transmission par écrit. Si le salarié a un téléphone portable, l’information peut être transmise par message texte (SMS).
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus dans le planning et ne sont pas autorisés à modifier les horaires ni à leur initiative ni à celle du bénéficiaire.
4.5 Examen des compteurs à l’issue de la période de référence
a. En cas de présence sur l’année civile complète
La Société arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois et constate éventuellement l’écart entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures contractuelles.
En cas d’écart positif
Si le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures contractuelles prévues pour la période de référence, le nombre d’heures effectuées en sus sont des heures complémentaires ou supplémentaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires dues à l’issue de la période de référence sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture de la période d’annualisation.
Pour les salariés à temps plein, la majoration de paiement peut être remplacée en tout ou partie en cas d’accord entre l’employeur et le salarié concerné par des repos équivalents octroyés dans les conditions suivantes : les repos doivent être pris dans les 3 mois suivants la date de mise à jour des compteurs, par journée ou demi-journée en accord entre les parties.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours est prise à l’initiative de l’employeur et l’autre moitié à celle du salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
En cas d’écart négatif
Si le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures contractuelles, le salarié conserve les salaires versés en trop et le compteur est remis à zéro au titre de la période de référence suivante.
Il est rappelé que, les absences légalement non rémunérées font l’objet de retenues sur salaire au titre du mois au cours duquel elles sont constatées.
b. En cas de présence sur une partie de l’année civile seulement
Cela concerne les salariés recrutés et / ou quittant la Société au cours de la période de référence.
Dans ces cas, l’horaire contractuel annuel de référence est celui résultant de la formule suivante :
Horaire contractuel de référence incomplet = Horaires contractuel annuel x nombre de jours réel / 365
En cas de départ d’un salarié en cours d'année, l’horaire contractuel de référence incomplet est calculé à l’issue du contrat de travail.
Que l’écart, soit positif ou négatif, il est procédé de la même manière qu’indiqué au paragraphe (a) ci-avant.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion avec l'ensemble des salariés de la société pour s'assurer que les modalités de l''annualisation sont toujours en adéquation avec l'activité.
Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1ier janvier 2021 et pour une durée indéterminée, ayant été approuvé à l’unanimité du personnel (procès verbal de vote ci-joint).
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant son entrée en vigueur et entrant dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société DIAG2TEC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société DIAG2TEC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société DIAG2TEC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société DIAG2TEC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société DIAG2TEC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.
Fait à MONTPELLIER, le 31 décembre 2020,
Pour la Société DIAG2TEC
Les salariés de la Société DIAG2TEC
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