Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez AGROM SERVICES

Cet accord signé entre la direction de AGROM SERVICES et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09117006149
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : AGROM SERVICES
Etablissement : 81253204200023

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur le Compte Epargne Temps (2017-11-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre la Société AgroM Services, SAS ayant établi son siège social au R Victor Baltard – 35500 VITRE, étant enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 812 532 042 et ayant pour Siret le numéro suivant 81253204200023 et le Code NAF suivant 8299Z, représentée par agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,

Et

Les Délégués du Personnel Titulaires de la Société AgroM Services

D’autre part,

Préambule :

Le principe du Compte Epargne Temps ci-après dénommé « CET » est institué conventionnellement par l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, lequel est rattaché à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Branche SYNTEC) applicable à la société.

Toutefois, pour sa mise en place, un accord collectif est nécessaire et ce, en vertu des dispositions de l’accord de branche précité, lequel prévoit que « la mise en place d’un régime de compte épargne temps doit être négociée avec les délégués syndicaux (…) pour tenir compte des spécificités de l’entreprise ou de l’établissement et définir avec précision les modalités d’alimentation du compte (…) ».

Ainsi, et dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, « dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21 ».

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, « en l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.

Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords ».

La Direction a régulièrement informé les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche de l’ouverture de ces négociations au moins 15 jours avant l’ouverture de celles-ci, conformément aux dispositions en vigueur. Celles-ci n’ayant pas répondu, la Direction et les Délégués du Personnel ont négocié et conclu les termes du présent accord à l’issue de plusieurs réunions de négociations :

  • Le 5 octobre 2017,

  • Le 9 novembre 2017.

Il sera transmis pour information à la Commission paritaire de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, sociétés de Conseils.

Article 1 – Objet

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’Entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein du Groupe peut ouvrir un compte épargne temps et ce quelle que soit la nature de son contrat.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.

Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise (cf. Annexe 1).

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.

Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :

  • des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de cinq jours ouvrés ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N ;

  • des jours de fractionnement conventionnels dont le salarié peut bénéficier ;

  • des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective applicable acquis du fait de l’ancienneté ;

  • des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 11 jours ouvrés par an ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 11 jours ouvrés par an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours ouvrés par an.

Article 4.2 – Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par tout élément de salaire, à l’exception du salaire de base.

Ainsi, sans que la liste ci-dessous ne soit exhaustive, tout salarié pourra décider d’y affecter, dans leur intégralité :

  • la prime « vacances » instituée conventionnellement,

  • l’éventuelle prime d’objectifs,

L’affectation des sommes ci-dessus dans le CET n’est l’objet d’aucun plafonnement.

Article 4.3 – Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, d’un formulaire spécifique (cf. Annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :

  • Un mois avant le versement de l’élément de rémunération concerné (cf. article 4.2) ;

  • entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N, pour :

    • les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

    • les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année ;

  • entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, pour :

    • les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

    • et les éventuels congés d’ancienneté et de fractionnement.

Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congés sur l’année suivante autorisés par le responsable de service.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après sur la cessation du CET.

Article 5 – Plafonnement global du compte épargne temps

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2017 : 78 456 euros).

Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par la Société.

Ce dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Dans l’attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.

Une information écrite sera apportée aux salariés sur l’assurance souscrite.

Article 6 – Utilisation du compte

Article 6-1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 6-1-1 –Congé exceptionnel légal

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an).

Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :

  • le congé parental d'éducation total ou partiel,

  • le congé sabbatique,

  • le congé pour création d'entreprise,

  • le congé de solidarité internationale,

  • une période de formation hors temps de travail,

  • et autres.

Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.

Article 6-1-2 – Congé pour convenance personnelle

Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.

Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée et dans la limite de quinze jours. La demande devra être faite dans un délai raisonnable avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.

Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser et dans quel cadre s’inscrit cette demande.

Il peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant malade, parent en fin de vie, etc…).

Article 6-1-3 – Cessation totale ou partielle d’activité

Le CET peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise au moins 120 jours calendaires avant l’évènement.

Article 6-1-4 Modalités et délai de prise du congé

La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 2).

Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, à l’initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivant :

  • le plafond est porté à 10 ans, dans le cas où le salarié a à sa charge :

    • un enfant atteint d’un handicap,

    • un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans,

  • aucun plafond n’est appliqué pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

On entend par épurer :

  • soit l’utilisation du compte en jours de repos ;

  • soit l’utilisation du compte en rémunération différée ;

  • soit l’utilisation du compte en épargne (placement sur le PEE).

Si aucune de ces alternatives n’est choisie par le salarié concerné, les jours dépassant le plafond seront définitivement perdus.

Article 6-1-5 – Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Article 6-1-6 – Indemnisation du congé

  • Modalités d’indemnisation

L’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6-2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire

Article 6-2-1 – Les droits du CET monétisables

Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels pouvant être affectés au CET mais ne pouvant être monétisés.

Article 6-2-2 – Déblocage sur accord exprès de l’employeur

En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.

Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf. Annexe 2), doit se faire en accord avec l’employeur (accord devant être exprès). Le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.

Article 6-2-3 – Déblocage exceptionnel

Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent (via le formulaire intitulé « Demande de monétisation ») (cf. Annexe 2), lorsqu’il s’inscrit dans les cas suivants :

  • mariage (ou conclusion d’un PACS) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS), lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.

Article 6-2-4 – Monétisation du CET

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.

Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6-3 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne : affectation sur un Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Chaque salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un PEE,

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 6-3-1 - Délai d'utilisation du CET

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci sera automatiquement convertie en jours et sa gestion répondra aux mêmes exigences que celles définies ci-dessus.

Les éventuels reliquats financiers seront versés au salarié lors de la clôture du compte.

Article 6-3-2 - Procédure

Tout salarié souhaitant alimenter son PEE par les droits accumulés sur le CET devra en faire la demande, une fois par an, par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé avant le 15 juin de chaque année (cf. Annexe 3).

Article 7 – Cessation du CET

Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :

  • soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,

  • soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :

  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.

Article 8 – Information du salarié

Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne-temps en cours d’année.

Article 9 – Dispositions diverses

Article 9-1 - Entrée en vigueur de l’accord

La validité de l’accord CET est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.

Article 9-2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement de la formalité susmentionnée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9-4 - Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues à l’article L. 2232-29 du code du travail) et doit donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 9-5 - Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le compte épargne-temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Article 9-6 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord CET sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont un par voie électronique.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal de réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont été consultés sur le projet d’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bondoufle, le 9 novembre 2017

En six exemplaires originaux,

Pour la Société Pour les Délégués du Personnel

xxx

Directeur Général

Signature 1

xxx

Déléguée du Personnel Titulaire

Signature 1

xxx

Délégué du Personnel Titulaire

Signature 1

xxx

Déléguée du Personnel Suppléante

Signature 1

Annexe1

Annexe 2

Annexe 3

Compte Epargne Temps
Demande de monétisation de jours*
Service      
Nom  
Prénom  
Détail de la demande
Cas de déblocage automatique
(Précisez le cas)
  Nombre de jours*  
Sur accord express de l'employeur   Nombre de jours*  
Alimentation PEE / Choix du FCPE □ Amundi monétaire ESR
□ Amundi Protect 90 ESR
□ Amundi Obligatoire ESR
□ Amundi Label Equilibre Solidaire ESR
□ Amundi Actions Internationales ESR
□ CPR ES Croissance
Nombre de jours / par FCPE * ……….. J : Amundi monétaire
……….. J : Amundi Protect 90
……….. J : Amundi Obligatoire
……….. J : Amundi Label Equilibre Solidaire

……….. J : Amundi Actions Internationales

……….. J : CPR ES Croissance
Collaborateur concerné
Signature Date de la demande
Visa de la DRH
DRH / RRH  
Validé   Date + tampon + signature
Non validé  
* Pour un traitement sur le mois en cours, merci de remplir le formulaire avant le 15 du mois
* Pour mémoire la 5e semaine de congés payés placée sur le CET n'ouvre pas droit à monétisation

  1. Toutes les pages de l’accord doivent être paraphées par les parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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