Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez TOOSTORES R1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOOSTORES R1 et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012168
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TOOSTORES R1
Etablissement : 81253354500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

TOOSTORES R1

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TOOSTORES R1, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 812 533 545, dont le siège social est situé 16 rue Henri Barbusse – 38100 Grenoble, représentée par (), en qualité de (Gérant), dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de la Société Toostores R1,

  • , titulaire.

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1er - Champ d'application 4

Article 2 – Dispositions communes 5

2.1. Temps de travail effectif 5

2.2 Durées maximales de travail 5

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire 5

2.4. Temps de pause et de restauration 5

2.6. Trajet domicile-lieu de travail 6

2.7. Trajet entre deux lieux de travail 6

2.8. Suivi du temps de travail effectif 6

2.9. Journée de solidarité 6

2.10. Travail du dimanche 7

2.11. Travail des jours fériés 7

2.13 Travail de nuit 7

2.13.1 Définition travail de nuit et travailleur de nuit 7

2.13.2 Justification du recours au travail de nuit au sein des points de vente 8

2.13.3 Contreparties liées au travail de nuit au sein des points de vente 8

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation) 8

3.1. Période de référence 8

3.2. Nombre d’heures de travail annuelles 9

3.3. Limites hautes et basses de la durée hebdomadaire 9

3.4. Programmation, information et suivi de la durée du travail 9

3.4.1. Définition du programme d’aménagement du temps de travail sur la période. 9

3.4.2. Affichage du programme d’aménagement du temps de travail sur la période. 10

3.4.3. Décompte des horaires de travail 11

3.4.4. Information des salariés 11

3.5. Heures supplémentaires 11

3.5.1. Définition et décompte des heures supplémentaires 11

3.5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

3.5.3. Contreparties 11

3.6. Rémunération 12

3.6.1. Lissage de la rémunération 12

3.6.2. Conditions de prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération 12

3.6.3. Solde débiteur à la fin de la période de référence 13

3.6.4. Embauche ou départ au cours de la période de référence 13

3.6.5. Salariés à temps plein en CDD et travailleurs sous contrat de travail temporaire 14

Article 4 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel 14

4.1. Champ d’application et principes 14

4.2. Répartition annuelle et durée du travail à temps partiel 14

4.3. Programmation, information et suivi de la durée du travail 15

4.3.1. Définition du programme d’aménagement du temps de travail sur la période. 15

4.3.2. Affichage du programme d’aménagement du temps de travail sur la période. 16

4.3.3. Décompte des horaires de travail 16

4.3.3. Information des salariés 16

4.4. Heures complémentaires 16

4.5. Rémunération 17

4.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 17

Article 5 – Forfaits Jours 17

5.1. Salariés Concernés 17

5.2. Durée annuelle du travail 18

5.2.1 Principe 18

5.2.2 Forfait annuel « réduit » 18

5.3 Nombre de jours de repos au cours de la période de référence 18

5.3.1 Définition des JNT 18

5.3.2 Modalités de prise des JNT 19

5.4 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait 19

5.5 Rémunération 19

5.6 Décompte des jours travaillés 20

5.7 Gestion des absences, des entrées et des sorties 20

5.8 Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires 20

5.9 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif 21

5.10 Equilibre entre vie professionnelle et vie privée 21

5.11 Droit à la déconnexion 22

5.12 Suivi de la charge de travail 22

5.12.1 Suivi du temps de travail 22

5.12.2 Entretien Individuel 22

5.13 Dispositif d’alerte 23

Article 6 – Dispositions relatives aux congés payés 23

6.1 Rappel des règles 23

6.1.1 Conditions d’ouverture du droit aux congés payés 23

6.1.2 Droit à congés payés au sein de la Société 23

6.1.3 Obligation de l’employeur et du salarié 24

6.2 Modalités de planification et de prise des congés payés 24

6.2.1 La prise des congés payés 24

6.2.2 L’ordre des départs 24

6.2.3 La planification des demandes 24

6.2.3.1 Modalités de planification des congés payés pour les Responsables des points de vente 25

6.2.3.1 Modalités de planification des congés payés pour les autres collaborateurs 25

Article 7 – Suivi de l’accord 26

Article 8 – Révision – Dénonciation 26

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord 26

Préambule

La Société TOOSTORES R1 évolue dans le secteur d’activité de commercialisation de la chaussure et des articles chaussants. Elle appartient au Groupe SPARTOO, fondé en 2006, spécialisé dans le domaine d’activité du e-commerce ou commerce électronique (« vente en ligne ») qui regroupe l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces électroniques et digitales.

Dans une volonté d’optimisation et de modernisation de son organisation, la Société TOOSTORES R1 a souhaité engager des négociations avec le Comité Social et Economique sur l’aménagement du temps de travail de la Société afin d’être plus agile face aux caractéristiques de l’activité.

Plus largement, l’aménagement de l’organisation du travail est opéré en raison de la nécessité d’adapter l’organisation et la durée du travail des salariés aux enjeux de l’activité de l’entreprise et aux impératifs de son bon fonctionnement. Il a également vocation à accompagner efficacement le travail quotidien des collaborateurs permettant le développement de l’entreprise, le maintien de sa compétitivité et des emplois.

Le présent accord répond également à une volonté de simplification et de lisibilité pour les salariés de l’entreprise, dans l’objectif de mieux comprendre et appréhender les règles applicables en matière d’organisation et de durée du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (usages décisions et engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Cet accord a été conclu à l’issue des réunions qui se sont tenues les 28 novembre 2022, 06 décembre 2022, 13 décembre 2022 et 20 décembre 2022.

* * *

Article 1er - Champ d'application

Le présent Accord s’applique au personnel salarié de la société Toostores R1, sous réserve des dispositions ci-dessous :

  • Les articles 3 et 4 relatifs à l’annualisation du temps de travail, excluant du périmètre d’application :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Les salariés âgés de moins de 18 ans dont la durée journalière du travail effectif ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, 35 heures ;

  • Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Les salariés en contrat d’alternance.

  • L’article 5 ne s’appliquant uniquement aux salariés tels que définis au point 5.1.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société actuels et futurs sur le territoire français.

Les salariés en Contrat à Durée Déterminée, les intérimaires ou salairés mis à disposition dont le contrat sera supérieur à 3 mois pourront également être soumis aux dispositions du présent accord.

Article 2 – Dispositions communes

Les Parties entendent rappeler, à titre informatif, différents principes et définitions applicables. Il est rappelé à titre liminaire que la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires.

2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ce temps des autres temps, voisins ou périphériques à la prestation de travail, tels que :

  • Les temps de pause et de repas ;

  • Les temps d'habillage et de déshabillage ;

  • Les temps de trajet ;

2.2 Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire

La législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante ;

  • un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Chaque manager veille au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie privée, chaque salarié, bénéficie d’un jour de repos fixe au cours de la semaine, lequel ne peut être modifié que par un accord entre le salarié et son responsable notamment en cas d’événements imprévus (absence non prévisible d’un membre de l’équipe, décalage ou mise en place non prévue d’une opération commerciale).

2.4. Temps de pause et de restauration

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité, compris dans le temps de travail, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La coupure de travail pour déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, constitue un temps de pause et ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les temps de pause et de repas ne sont pas rémunérés et ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

Aussi, les temps de pause « ponctuels » autorisés par le responsable devront être compensés au cours de la journée de travail de manière à ne pas réduire le temps de travail effectif planifié sur cette journée.

2.6. Trajet domicile-lieu de travail

Ce trajet est, par principe, hors du temps de travail effectif dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser le travail effectif.

En revanche, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos. Toutefois, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

2.7. Trajet entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.

2.8. Suivi du temps de travail effectif

A l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours (art.5.), le suivi du temps de travail effectif des salariés sera réalisé par enregistrement informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses.

2.9. Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Par le présent accord, les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée par la réalisation de 7 heures, pouvant être fractionnées, réalisées en plus du temps de travail habituel entre le 01 juin et le 30 juillet de chaque année, à définir avec le manager selon les besoins du service d’affectation. Les heures relatives à la réalisation de la journée de solidarité seront traitées dans un compteur spécifique.

Pour les salariés à temps complets, la journée de solidarité correspond à 7 heures et sera décomptée en heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail correspondante est réduite en proportion de leurs horaires contractuels, calculée comme suit : (durée contractuelle hebdomadaire / 35h) X 7 heures.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée.

Par exception, en cas d’embauche ou de changement d’employeur, le salarié peut refuser de travailler cette journée supplémentaire sous réserve d’en justifier la réalisation auprès de la direction en produisant une attestation de son ancien employeur.

Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel en jours travaillés.

En application de l’article L 3133-7 du code du travail, le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré.

En cas d’embauche ou de changement d’employeur, si le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et réalise celle prévue au sein de l’entreprise, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité seront rémunérées.

2.10. Travail du dimanche

Pour rappel, le travail du dimanche au sein de la Société est régi par l’Accord d’entreprise du 06 juillet 2018 intitulé « Accord relatif au travail dominical ».

2.11. Travail des jours fériés

Les salariés peuvent être appelés à travailler les jours fériés à l’exception du 01 mai.

Pour les points de vente ouvrant les jours fériés, le Responsable du point de vente établit la liste des salariés retenus pour travailler chacun de ces jours fériés.

Si le jour férié tombe un dimanche, les dispositions applicables au travail du dimanche prévalent.

Le salarié dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié n’est pas autorisé à déplacer son jour de repos.

Il est convenu que les heures travaillées un jour férié sont majorées de 50%.

2.13 Travail de nuit

2.13.1 Définition travail de nuit et travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Le travail de nuit s’entend du travail réalisé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien,

  • ou au minimum 270 heures de travail sur une période de douze mois consécutifs.

Les parties conviennent qu’à ce jour aucun salarié de l’entreprise ne répond à la définition du travailleur de nuit.

2.13.2 Justification du recours au travail de nuit au sein des points de vente

Le travail de nuit au sein des magasins est exceptionnel ; il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique pour chacune des raisons distinctes et indépendantes définies ci-après :

  • Nécessité de permettre une fermeture tardive des magasins à l’occasion d’événements commerciaux liés notamment aux soldes, aux fêtes de fin d’année ou à tout autre événement organisé au sein des points de vente ;

  • Mise en place des opérations commerciales en dehors des périodes d’ouverture au public ;

  • Réalisation des inventaires en dehors des périodes d’ouverture au public ;

  • Réimplantation de la surface de vente en dehors des périodes d’ouverture au public ;

  • Déménagement ou réaménagement exceptionnel de la surface de vente.

Le travail de nuit au sein des magasins peut concerner toutes les fonctions existantes au sein de la Société.

2.13.3 Contreparties liées au travail de nuit au sein des points de vente

L’Entreprise rappelle que le recours au travail de nuit au sein des points de vente doit rester tout à fait exceptionnel et qu’aucun collaborateur ne répond à la définition du travailleur de nuit telle que reprise à l’article 2-13-1 du présent accord.

En contrepartie, toutes les heures exceptionnellement effectuées par le personnel des points de vente entre 21 heures et 6 heures seront majorés à 50%.

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation)

Cet aménagement du temps de travail est prévu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.

Il convient de rappeler que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

3.1. Période de référence

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.

3.2. Nombre d’heures de travail annuelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une année entière, correspondant en moyenne à 35 heures de travail par semaine, journée de solidarité incluse.

Au sein de cette période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail actuellement fixée à 35 heures se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.

3.3. Limites hautes et basses de la durée hebdomadaire

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par le présent accord.

Une planification indicative annuelle sera élaborée par la Direction permettant l’identification des semaines hautes et basses.

  • Nombre d’heures maximal hebdomadaire en période haute : 44 heures.

  • Nombre d’heures minimal hebdomadaire en période basse : 0 heures.

3.4. Programmation, information et suivi de la durée du travail

3.4.1. Définition du programme d’aménagement du temps de travail sur la période.

La détermination des périodes dites de « hautes » et « basses » est basée notamment et non exclusivement au regard des événements commerciaux importants communs ainsi que les spécificités de chaque point de vente.

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, il est rappelé les éléments suivants :

Périodes hautes prévisionnelles Période normales prévisionnelles Périodes basses prévisionnelles
  • 1 janvier – 31 janvier

  • 15 juin – 30 aout

  • 20 décembre – 31 décembre

  • 1 mai – 14 juin

  • 01 octobre – 19 décembre

  • 1 février – 30 avril

  • 1 septembre – 30 septembre

Si l’affichage des périodes hautes et périodes basses n’étaient pas réalisés en début de période, ce sont les périodes ci-dessus qui seraient considérées.

En tout état de cause, la programmation pourra être différente entre les différents points de vente.


D’autre part, afin de répondre à un besoin opérationnel nécessaire au bon fonctionnement des points de ventes, les Parties ont convenu de prévoir la possibilité d’un traitement non uniforme au sein d’un même point de vente. Ce fonctionnement sera soumis à l’accord préalable du Responsable Régional.

  • la variation du nombre d’heure hebdomadaire pourra être différente entre les équipiers à condition de garantir une équité sur l’année, sauf demande contraire de l’équipier, soumise par écrit à l’accord de son responsable.

  • lors d’un positionnement des collaborateurs d’un même point de vente en semaine dite « normale » ou « basse » au regard du niveau d’activité du magasin sur la période, il a été convenu d’autoriser le recours à des heures susceptibles de faire passer certains collaborateurs du point de vente en semaine dite « haute » pour faire face à un impératif d’activité temporaire ou pour palier à l’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés.

Considérant la règlementation en vigueur, les plannings des collaborateurs à temps plein seront établis dans le respect des dispositions et engagements suivants :

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures ;

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures ;

  • Durée minimum de repos :

    • 11 heures consécutives quotidiennement ;

    • 35 heures consécutives hebdomadairement.

3.4.2. Affichage du programme d’aménagement du temps de travail sur la période.

La société TOOSTORES R1 portera à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et/ou diffusion par email, le programme indicatif de la répartition, sur la période de référence du calendrier prévisionnel des semaines hautes, basses ou normales.

Le document sera daté et signé et sera établi au mois de décembre de l’année N-1 au titre de l’année N. L’affichage est réalisé avant le 15 décembre de l’année N-1.

Un calendrier mensuel individualisé par point de vente fixant les horaires quotidiens sera également communiqué par voie d’affichage au sein de l’unité de travail au plus tard 8 jours calendaires avant le début de chaque mois.

En cas de modification des périodes (hautes, basses ou normales) ou de cette programmation individuelle, les salariés concernés seront informés au moins 8 jours calendaires à l’avance, ce délai pourra être réduit à 48H en cas de circonstances exceptionnelles (telle que intempéries, incendie, cambriolage ou tentative de cambriolage, dégradation des matériels, pannes prolongées des systèmes de production logistique…).

Cette modification sera communiquée par tous moyens permettant d’en assurer la preuve.

3.4.3. Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail sont décomptés par le biais du système de décompte hebdomadaire manuel en vigueur au sein de l’entreprise. Ce système pourra être amené à être informatisé via le logiciel de gestion de la société GTOO.

3.4.4. Information des salariés

La société TOOSTORES R1 fournira au salarié un document annexé au premier bulletin de salaire de la période N+1, sur lequel figurera le nombre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence de la période N-1.

3.5. Heures supplémentaires

3.5.1. Définition et décompte des heures supplémentaires

L’aménagement du temps de travail sur l’année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires prévu par le Code du travail. Selon les besoins de l’entreprise, des heures supplémentaires pourraient être réalisées.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut intervenir qu’à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique. En conséquence, en aucun cas un salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative et la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé avoir tacitement accordé la possibilité d’exécuter des heures supplémentaires.

En outre, la réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire un salarié à dépasser les durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Constituent des heures supplémentaires, en application du présent accord, les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif.

Le décompte des heures supplémentaires est réalisé au terme de chaque période de référence annuelle.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera le même que celui de la durée du travail du salarié, calculé au prorata temporis.

3.5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 250 heures par salarié et par année civile.

3.5.3. Contreparties

Les heures supplémentaires décomptées au-delà du seuil de 1607 heures annuelles au cours de la période de référence font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, une contrepartie obligatoire en repos sera dûe au salarié. Les heures afférentes seront affectées dans un compteur dédié. Les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre les heures de ce compteur du 01 janvier N+1 au 31 décembre N+1.

3.6. Rémunération

3.6.1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée par douzième sur la période de référence, sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectué au cours du mois.

Le lissage de la rémunération permettra d'assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agit d'une période à forte activité ou au contraire d'un creux d'activité.

3.6.2. Conditions de prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération

Compte tenu du principe du lissage de la rémunération, il est précisé qu’en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde…), la rémunération mensuelle de base est amputée d’un abattement correspondant au type d’absence.

3.6.3. Solde débiteur à la fin de la période de référence

Il se peut que la rémunération perçue durant la période de référence ne corresponde pas au nombre d’heures réellement effectué.

Le solde débiteur d’un salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence donnera lieu à une déduction sur les prochains salaires, dans la limite de 5H et dans la limite, au moment de chaque paie, du dixième du salaire exigible. Il peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs mois, à concurrence de la régularisation de l’intégralité des heures à déduire.

3.6.4. Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur la période.

Ainsi, il se peut que la rémunération perçue ne corresponde pas au nombre d’heures réellement effectué.

  • Un salarié qui aurait effectué un horaire moyen supérieur à l'horaire moyen servant de base à la rémunération lissée aura donc perçu un salaire inférieur à celui correspondant au travail effectué. Il aura droit à un rappel de salaire.

  • En revanche, pour le salarié dont le solde serait débiteur une régularisation est effectuée lors de la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit le mode : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.

3.6.5. Salariés à temps plein en CDD et travailleurs sous contrat de travail temporaire

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ainsi que les collaborateurs sous contrat de travail temporaire d’au moins 3 mois sont également soumis à ces dispositions.

Article 4 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel

4.1. Champ d’application et principes

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur la période de référence est inférieure à la durée sur la période de référence résultant du présent accord, soit 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Afin de favoriser l’intégration des salariés à temps partiel au sein des services relevant d’horaires variant sur l’année, il est convenu que le décompte de la durée du travail se fera également sur l’année.

Sont donc en droit de bénéficier des dispositions ci-après tous les salariés à temps partiel affectés à un établissement ou un service dont la durée du travail est organisée sur l’année.

Un accord écrit sur cet aménagement se matérialisera soit par une clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel déjà en poste.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi à la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.

4.2. Répartition annuelle et durée du travail à temps partiel

La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif pourra comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 34,5 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

4.3. Programmation, information et suivi de la durée du travail

4.3.1. Définition du programme d’aménagement du temps de travail sur la période.

La détermination des périodes dites de « hautes » et « basses » est basée notamment et non exclusivement au regard des événements commerciaux importants communs ainsi que les spécificités de chaque point de vente.

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, il est rappelé les éléments suivants :

Périodes hautes prévisionnelles Période normales prévisionnelles Périodes basses prévisionnelles
  • 1 janvier – 31 janvier

  • 15 juin – 30 aout

  • 20 décembre – 31 décembre

  • 1 mai – 14 juin

  • 01 octobre – 19 décembre

  • 1 février – 30 avril

  • 1 septembre – 30 septembre

Si l’affichage des périodes hautes et périodes basses n’étaient pas réalisés en début de période, ce sont les périodes ci-dessus qui seraient considérées.

En tout état de cause, la programmation pourra être différente entre les différents points de vente.


D’autre part, afin de répondre à un besoin opérationnel nécessaire au bon fonctionnement des points de ventes, les Parties ont convenu de prévoir la possibilité d’un traitement non uniforme au sein d’un même point de vente. Ce fonctionnement sera soumis à l’accord préalable du Responsable Régional.

  • la variation du nombre d’heure hebdomadaire pourra être différente entre les équipiers à condition de garantir une équité sur l’année, sauf demande contraire de l’équipier, soumise par écrit à l’accord de son responsable.

  • lors d’un positionnement des collaborateurs d’un même point de vente en semaine dite « normale » ou « basse » au regard du niveau d’activité du magasin sur la période, il a été convenu d’autoriser le recours à des heures susceptibles de faire passer certains collaborateurs du point de vente en semaine dite « haute » pour faire face à un impératif d’activité temporaire ou pour palier à l’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés.

Considérant la règlementation en vigueur, les plannings des collaborateurs à temps partiel seront établis dans le respect des dispositions et engagements suivants :

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 34,5 heures ;

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures ;

  • Durée minimum de repos :

    • 11 heures consécutives quotidiennement ;

    • 35 heures consécutives hebdomadairement.

4.3.2. Affichage du programme d’aménagement du temps de travail sur la période.

La société TOOSTORES R1 portera à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et/ou diffusion par email, le programme indicatif de la répartition, sur la période de référence du calendrier prévisionnel des semaines hautes, basses ou normales.

Le document sera daté et signé et sera établi au mois de décembre de l’année N-1 au titre de l’année N. L’affichage est réalisé avant le 15 décembre de l’année N-1.

Un calendrier mensuel individualisé par point de vente fixant les horaires quotidiens sera également communiqué par voie d’affichage au sein de l’unité de travail au plus tard 8 jours calendaires avant le début de chaque mois.

En cas de modification des périodes (hautes, basses ou normales) ou de cette programmation individuelle, les salariés concernés seront informés au moins 8 jours calendaires à l’avance, ce délai pourra être réduit à 48H en cas de circonstances exceptionnelles (telle que intempéries, incendie, cambriolage ou tentative de cambriolage, dégradation des matériels, pannes prolongées des systèmes de production logistique…).

Cette modification sera communiquée par tous moyens permettant d’en assurer la preuve.

4.3.3. Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail sont décomptés par le biais du système de décompte hebdomadaire manuel en vigueur au sein de l’entreprise. Ce système pourra être amené à être informatisé via le logiciel de gestion de la société GTOO.

4.3.3. Information des salariés

La société TOOSTORES R1 fournira au salarié un document annexé au premier bulletin de salaire de la période N+1, sur lequel figurera le nombre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence de la période N-1.

4.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être réalisées sur la période d’annualisation sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l’année.

Les heures complémentaires seront constatées au terme de la période annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée de 1 607 heures pour l’année.

Les heures complémentaires accomplies, sur la période de référence, comprises entre la durée contractuelle et 110 % de cette durée font l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires accomplies, sur la période de l’accord, au-delà du dixième de la durée contractuelle font l’objet d’une majoration de 25 %. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail effectuées feront l’objet d’une proratisation permettant de déterminer le nombre d’heures complémentaires éventuellement accomplies.

Aussi, lorsqu’au cours d’une période, un salarié signe un avenant contractuel modifiant sa durée de travail, une évaluation des heures accomplies sera effectuée au prorata temporis de chacune des deux périodes permettant de déterminer le nombre d’heures complémentaires éventuellement accomplies par période.

Sur l’année, l’horaire moyen effectué doit être l’horaire moyen de référence (contractuel).

4.5. Rémunération

En application de l’article L. 3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

Au-delà du montant de la rémunération, le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes modalités de calcul et de versement de la rémunération prévue par l’article 3.6. du présent accord.

4.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre du principe d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus à temps complet par la loi, les accords de branche et les accords d’entreprise, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein.

Article 5 – Forfaits Jours

5.1. Salariés Concernés

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

À titre indicatif, le forfait annuel en jours est susceptible de concerner, au sein de la société, les catégories suivantes : les Cadres et les Agents de maîtrise.

5.2. Durée annuelle du travail

5.2.1 Principe

La durée du travail des salariés, visés ci-dessus, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur.

La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2.2 Forfait annuel « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence, visée ci-dessus.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

5.3 Nombre de jours de repos au cours de la période de référence

5.3.1 Définition des JNT

Afin de ne pas dépasser le plafond défini en 5.2, les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (dénommés «JNT – Jours Non Travaillés ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JNT peut donc varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JNT pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

365 jours (366 les années bissextiles)

- nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés annuels

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait

= nombre de JNT

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Chaque début d’année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de JNT attribués pour l’année.

5.3.2 Modalités de prise des JNT

La prise des JNT est fixée comme suit :

- Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée.

- Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

- Les dates de prise des JNT sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions.

- Les JNT doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

- La totalité des JNT doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

- Aucun report de JNT ne pourra être effectué d’une période de référence à l’autre.

5.4 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Dans le cadre de cette convention, qui fera référence au présent accord, il sera notamment précisé :

- La nature des missions fonction du collaborateur justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

- Le nombre annuel de jours travaillés ;

- La rémunération forfaitaire ;

- Le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

- Les modalités de décompte des jours de travail et des absences.

5.5 Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

Les éventuels éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

5.6 Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, étant précisé que, sauf situation explicitement prévue, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée ou débutée avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet de décompte, par le biais du logiciel de paie.

5.7 Gestion des absences, des entrées et des sorties

Le nombre annuel de jours fixé correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Toute absence autorisée et justifiée conduira à une réduction du nombre de jour annuel à travailler, à due concurrence.

Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et toute autorisation d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire en divisant le salaire mensuel par 21.67 (43,34 pour une demi-journée).

Dans le cas d’une année incomplète (entrée, sortie…), il sera ajouté à 218, les congés payés non acquis et il sera appliqué une proratisation selon le rapport entre le nombre de jours ouvrés sur la période de présence et le nombre de jours ouvrés de l’année.

5.8 Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :

  • À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé que, sauf cas exceptionnel, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

5.9 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

5.10 Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées non travaillés de façon autonome en fonction de la charge de travail qui leur est confiée en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, l’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait, en outre, l’objet d’un suivi régulier et la Direction qui veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

C’est à cet effet que les JNT doivent être lissés tout au long de l’année.

Le salarié doit alerter sans délai son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

5.11 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux emails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre durant leur temps de repos (hors cas éventuel d’astreinte).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion.

5.12 Suivi de la charge de travail

5.12.1 Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera réalisé et accessible tant pour le salarié que son manager dans le logiciel de paie.

Il permettra notamment de suivre :

- Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),

- Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Il est convenu que la Direction aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.

5.12.2 Entretien Individuel

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :

- La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

- L'organisation de son travail ;

- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- Sa rémunération.

5.13 Dispositif d’alerte

Chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction et/ou le service des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les 15 jours ouvrables suivants la demande du salarié.

Article 6 – Dispositions relatives aux congés payés

Les congés payés sont acquis durant la période de travail allant du 1er juin N-1 au 31 mai N, dite période d’acquisition.

Les congés ainsi acquis durant la période d’acquisition feront l’objet d’une prise tout au long de la période débutant le 1er juin N au 31 mai N+1 et d’un solde le 31 mai N+1 au plus tard.

6.1 Rappel des règles

6.1.1 Conditions d’ouverture du droit aux congés payés

Principe : la période prise en compte pour le calcul du droit à congé s’étend du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Durant cette période sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les congés payés ;

  • Le congé maternité, paternité, d'adoption et pour accueil de l'enfant ;

  • La contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les jours de repos conventionnels accordés dans le cadre de l'article L.3122-2 du Code du travail ;

  • Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pour l'exercice de sa mission ;

  • L’activité partielle.

6.1.2 Droit à congés payés au sein de la Société

Pour un temps de travail effectif complet durant l’année d’acquisition, le salarié bénéficiera de 30 jours de congés payés ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (soit 6 jours de congés à poser pour une semaine complète.

Le décompte du nombre de jours de congés se réalise de la façon suivante :

  • Prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé.

et

  • Prendre en compte tous les jours ouvrables inclus (habituellement travaillés ou non) dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.

6.1.3 Obligation de l’employeur et du salarié

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l'employeur. Ce dernier se doit de respecter cette obligation légale.

Le salarié a l'obligation de prendre ses congés et ne peut se les faire rémunérer une seconde fois en continuant à travailler. Les congés payés non soldés avant le 31 mai N+1 seront perdus et le salarié ne pourra prétendre à un éventuel report sur la période suivante.

Ceux-ci sont définitivement perdus car ils ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf accord des parties (motivations du report à transmettre au service RH par le par le manager après validation).

Pendant la période légale qui s'étend du 1er mai au 31 octobre, chaque salarié doit prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés (12 jours ouvrables pris en continu).

La durée des congés pris en une fois ne peut excéder 4 semaines complètes (24 jours ouvrables) sauf dérogations prévues par la loi.

6.2 Modalités de planification et de prise des congés payés

6.2.1 La prise des congés payés

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, c’est-à-dire le 1er juin N, dans le cadre des règles relatives aux périodes des congés et à l'ordre des départs fixés dans le présent protocole.

6.2.2 L’ordre des départs

Pour fixer l’ordre des départs, il sera tenu compte de :

  • De la situation de famille,

  • De l’ancienneté dans la société,

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans la société ont droit à un congé simultané,

  • Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par la société ne pourront être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Si tel était le cas, la société assurerait la prise en charge des frais liés à l’annulation des congés payés.

  • D’une situation de salarié multi-employeurs ou étudiant (pour les collaborateurs à temps partiel), dans la mesure du possible.

6.2.3 La planification des demandes

La société Toostores R1 subit d’importantes variations, en raison du caractère saisonnier de son activité. Il est donc important pour la société Toostores R1 de mettre en œuvre une planification des congés payés afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux pics et creux d’activité que subi la société.

A ce titre, les demandes de congé doivent être formulées comme suit, via le logiciel dédié :

  • Pour les congés d’été, au 30 avril au plus tard pour validation manager,

  • Pour les congés d’hiver, au 30 septembre au plus tard pour validation manager.

Le respect des dates ci-dessus permet une validation du planning des congés payés par la hiérarchie, ainsi les salariés peuvent bénéficier de la période demandée.

Passé ces dates, bien entendu, les salariés pourront toujours poser des congés d’été ou d’hiver, mais moins de garantie de les obtenir, au regard de la situation des plannings.

6.2.3.1 Modalités de planification des congés payés pour les Responsables des points de vente

Les Responsables de Magasin devront suivre les règles ci-dessous lors de la planification des congés payés :

  • Période du mois de mai

Les Responsables de Magasin pourront positionner une semaine maximum de congés payés sur cette période. La semaine s’entend de date à date (jours fériés inclus le cas échéant).

  • Périodes de soldes

Les Responsables de Magasin pourront positionner au plus une journée de congés payés la semaine précédant les soldes. Leur présence est requise la première semaine des soldes et du mercredi au samedi la seconde semaine des soldes.

  • Période allant de la semaine 30 à la semaine 33

Les Responsables de Magasin devront positionner un minimum de 2 semaines consécutives. Il est rappelé qu’une permanence devra être assurée pendant cette période d’absence par un collaborateur travaillant à temps plein (35 heures) et ayant travaillé depuis au moins 6 mois dans le magasin.

  • Sur le reste de l'année, et en respectant les bonnes pratiques internes

Les Responsables de Magasin sont invités à poser 1 à 2 semaines d’absence sur la période allant de la semaine 5 à 8.

6.2.3.1 Modalités de planification des congés payés pour les autres collaborateurs

Les collaborateurs qui ne sont pas responsable d’un point de vente devront suivre les règles ci-dessous lors de la planification des congés payés :

  • Période du mois de mai

Les salariés pourront positionner une semaine maximum de congés payés sur cette période. La semaine s’entend de date à date (jours fériés inclus le cas échéant).

  • Périodes de soldes

Les salariés pourront positionner au plus une journée de congés payés la semaine précédant les soldes. Leur présence est requise la première semaine des soldes et du mercredi au samedi la seconde semaine des soldes.

  • Période allant de la semaine 30 à la semaine 35

Les salariés devront positionner un minimum de 2 semaines consécutives.

  • Sur le reste de l'année, et en respectant les bonnes pratiques internes

Les salariés sont invités à prendre minima 1 semaines d’absence sur la période allant de la semaine 5 à 9.

Article 7 – Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de procéder à un bilan de l’application de l’accord qui interviendra tous les ans. Ce bilan aura pour objet de suivre les modalités prévues par l’accord et sa bonne application dans l’entreprise.

La société TOOSTORES R1 communiquera une fois par an au comité social et économique un bilan d'application du présent accord et des modalités d’application de l’accord.

Article 8 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, les dispositions dont elle entend proposer une révision.

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. La négociation de révision sera organisée dans les trois mois suivant la réception du courrier de demande de révision.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, après l’application d’un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction de la société avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, dont une version anonymisée sera rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise. En outre, un exemplaire sera remis au CSE en application des dispositions de l’article R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé, sous format papier, au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022,

En trois exemplaires originaux, soit un pour chaque partie et pour les formalités de dépôt

Pour la société TOOSTORES R1,

, en qualité de Gérant

Pour le Comité Social et Economique,

, élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com