Accord d'entreprise "Accord de renonciation aux jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004508
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : CDM RETAIL 500
Etablissement : 81267776300045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CDM Retail 500 - SASU

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, numéro Siret 812 677 763 00045

dont le siège social est situé 952, Chemin de Piolenc – 84850 CAMARET-SUR-AIGUES

Agissant par l’intermédiaire de son Président, la SARL RF INVEST, représentée par Mr XXXXXX, son gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Le personnel permanent de la société CDM Retail 500

Demeurant : même adresse

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Article 1 – Prise des congés payés

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale susmentionnée, ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est acquise s’il est approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Il est convenu que les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

Fait à : Camaret-sur-Aigues, le 1er janvier 2023.

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Les salariés permanents de CDM Retail 500, Pour la société,

LE COMPTOIR DE MATHILDE SAS

M. XXXXXX Le Président, la SARL RF INVEST,

(lu et approuvé) représentée par son gérant,

Mr XXXXXX,

(lu et approuvé)

Mme XXXXXX

(lu et approuvé)

Mme XXXXXX

(lu et approuvé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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