Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET" chez PANACEE EXPERTISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PANACEE EXPERTISE et les représentants des salariés le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00618004706
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : PANACEE EXPERTISE
Etablissement : 81272289000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Entre :
La SARL PANACEE EXPERTISE dont le siège social est sis à
Numéro SIRET :
Code APE : 6920Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF PACA – Alpes-Maritimes située à NICE (06200) 152, Avenue de la Californie
Représentée par , ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.
Quelquefois dénommée « l’employeur » ou « la société » pour des raisons de commodités de rédaction,
Et :
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant que la société PANACEE EXPERTISE relève de la branche des cabinets d’expertise comptable,
Que la convention collective de la branche ne comporte pas de dispositions relatives au dialogue social antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
Que la société PANACEE EXPERTISE emploie actuellement moins de 11 salariés,
Qu’elle est dépourvue de tout représentant du personnel,
Qu’il est apparu opportun à l’employeur de négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du travail et sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Que le personnel de l’entreprise a accepté d’entamer des négociations sur ce thème,
Que la Direction a rédigé un projet d’accord,
Que ce projet a été transmis au personnel le 15/01/2018 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation, au moins 15 jours après la transmission du projet,
Que la consultation du personnel a eu lieu, à bulletin secret le 02/02/2018.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en créant un dispositif unique d’aménagement du temps de travail qui se substitue aux dispositions antérieures relatives à la modulation, à l’annualisation par attribution de jours RTT, au travail par cycle, et au temps partiel modulé.
Ce faisant, elle permet aux entreprises de mettre en place par accord collectif des modalités d’organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire adaptées à leurs besoins propres, et tenant compte des aspirations du personnel à une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels.
Le présent accord a ce double objectif : permettre à l’entreprise d’organiser le temps de travail en fonction de la saisonnalité de son activité, et permettre au personnel d’organiser des périodes de non activité.
Ceci dans le cadre d’une durée collective de travail fixée à 39 heures hebdomadaire depuis la création de la société.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Objet
L’aménagement du temps de travail sur l’année est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail de manière à ce qu’en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, se compensent avec celles effectuées en dessous de la durée collective du travail, de façon à obtenir une moyenne arithmétique de 39 heures en moyenne par semaine sur la période de référence.
NB : dans un souci de lisibilité, le terme annualisation pourra également être utilisé dans le présent accord. Il s’entendra comme l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Périmètre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent aux salariés employés à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quelque qualification ou classification que ce soit, dont la charge de travail est impactée par la saisonnalité de l’activité.
Il en résulte que les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail ne s’appliquent pas :
aux salariés employés à temps complet et pour une durée indéterminée qui ne connaissent pas de fluctuation d’activité, ou qui pour des raisons médicales, ne peuvent suivre cet aménagement du temps de travail (seule la décision du médecin du travail sera prise en compte) ;
aux salariés employés habituellement à temps partiel et qui accepteraient de passer temporairement à temps complet ;
aux salariés à durée déterminée, contrats d’insertion en alternance et apprentis inclus ;
aux intérimaires.
Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d’application de cet accord en raison de l’interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine.
Les stagiaires n’étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Période d’aménagement du temps de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le temps de travail est apprécié sur une période s’étendant du lundi 0 heure de la semaine 1 de l’année civile au dimanche 24 heures de la semaine 52 de l’année civile.
Cette annualisation est obligatoirement pratiquée pendant une période de 52 semaines renouvelable sans limitation. En conséquence, le choix éventuel d’un autre mode d’organisation du travail ne pourra être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année
4.1 Volume annuel d’heures servant de base à l’établissement du calendrier prévisionnel
L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à déterminer un volume d’heures qui est égal au produit de l’horaire hebdomadaire moyen de travail par le nombre de semaines de travail effectif que comporte la période d’annualisation, soit en l’espèce 2028 heures (39 heures X 52 semaines).
Le nombre d’heures réellement travaillées que comporte chaque période d’annualisation sera calculé en déduisant de ces 2028 heures, celles qui correspondent aux congés payés annuels, aux jours fériés chômés, ainsi qu’aux récupérations (ponts notamment).
4.2 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants des personnels lorsqu’ils existent, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
La programmation indicative peut être différente selon les services, le but étant de répondre à la saisonnalité rencontrée par chaque service (service comptable, service juridique, accueil, secrétariat etc.)
Les variations d’horaires peuvent en outre être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.
Lissage de la rémunération
Chaque mois, les salariés perçoivent une rémunération basée sur la durée moyenne hebdomadaire, indépendamment des variations d’horaires induites par l’annualisation.
La rémunération est donc lissée.
Elle est versée sur la base de 39 heures de travail en moyenne par semaine, ce qui représente 169 heures mensuelles en moyenne.
Sur le bulletin de paie, apparaissent deux lignes :
Une relative au salaire dû pour 151,67 heures en moyenne par mois ; celui-ci s’obtient en multipliant le taux horaire de base du salarié par 151,67 heures ;
Une relative aux heures supplémentaires majorées à 10% et correspondant à la rémunération de la 36ème, de la 37ème, de la 38ème, et de la 39ème heure hebdomadaire supplémentaire effectuée en moyenne sur l’année.
Absences du salarié en cours de mois
Les absences rémunérées ou indemnisées auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Dans le cas d’une indemnisation partielle, les heures seront retenues à concurrence du nombre d’heures réellement non effectuées.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées de toute nature sont retenues sur la paie du mois concerné, à concurrence du nombre d’heures réellement non effectuées.
Il en sera de même en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
4.5 Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Limitation des variations d'horaire
5.1 Amplitude des horaires de travail
Les périodes de forte activité correspondent aux semaines dépassant l’horaire moyen annuel de 39 heures.
Les périodes de faible activité correspondent en conséquence aux semaines dont l’horaire moyen annuel est égal ou inférieur à 39 heures.
En période de forte activité, il y aura au maximum 16 semaines à 44 heures. Dans ces 16 semaines, la programmation pourra être portée à 48 heures au maximum sur 6 semaines.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est prévu, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos supplémentaires, si l’activité de l’entreprise, le permet.
La programmation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail, et aux temps de repos.
5.2 Délai de prévenance en cas de changement d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à cinq jours calendaires.
5.3 Dépassement du volume annuel d'heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, ces variations n’ont pas pour effet de remettre en cause le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les heures excédentaires accomplies les semaines comportant une programmation à plus de 44 heures sont rémunérées directement sur le bulletin de paie du mois concerné, avec une majoration de 25%.
Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent (repos compensateur de remplacement), dans les conditions suivantes :
Le repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis l’équivalent d’une demi-journée de travail. Il sera possible de prendre ce repos par demi-journée ou journée entière.
Le repos ne pourra cependant être pris que durant les périodes de faible activité (semaines programmées à 39 heures maximum).
Le salarié devra porter à la connaissance de la direction ses souhaits de date de prise au minimum deux semaines à l’avance. Les dates de prise seront validées par la direction. Aucun salarié n’est autorisé à prendre un jour de repos compensateur sans l’autorisation préalable de la direction.
Si plusieurs salariés sollicitent au sein d’un même pôle ayant des portefeuilles de gestion collective les mêmes dates et heures de repos, il sera fait application de la règle de l’ancienneté ainsi que de la règle selon laquelle il ne faut pas qu’il y ait plus de 2 salariés absents par pôle en même temps.
Dans l’hypothèse où le repos compensateur de remplacement serait sollicité la semaine qui précède une période de fermeture d’entreprise, ou la semaine qui lui fait suite, il ne devra pas y avoir plus d’un salarié par pôle ayant des portefeuilles collectifs absent en même temps.
Ceci s’entend toutes absences confondues, quel qu’en soit le motif.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail qui l’a généré. Le repos compensateur non pris au terme de la période sera valorisé en argent et réglé courant du 1er trimestre de l’année civile suivante.
Le salarié devra porter à la connaissance de la direction son choix entre le paiement et le repos compensateur de remplacement à l’occasion de la transmission du programme indicatif. Ce choix sera valable pour la période d’annualisation à venir. Il ne sera pas accepté de modification en cours de période.
Toute modification qui serait le cas échéant sollicitée en cours de période n’entrera en vigueur que pour la période d’aménagement du temps de travail sur l’année suivante.
6 - Suivi individuel
6.1 - Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.2 - Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
En fonction de cet état, il sera procédé le cas échéant à une régularisation de salaire, notamment si le nombre total d’heures travaillées sur la période est supérieur à 39 heures en moyenne sur l’année.
Dans ce cas, cette régularisation portera sur les heures excédentaires qui n’auraient pas déjà été rémunérées ou compensées en temps, en cours de période.
Le rang de l’heure excédentaire, s’il s’agit d’une heure supplémentaire, sera déterminé en divisant le nombre d’heures réalisées par le nombre de semaines d’annualisation.
Les heures supplémentaires de fin de période seront rémunérées avec le taux de majoration suivant :
10% pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année ;
25 % pour les 4 heures supplémentaires suivantes effectuées en moyenne sur l’année ;
50% au-delà.
II – REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés employés à temps complet qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année effectueront 39 heures par semaine civile.
III - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, et tenant compte du fait que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an et par salarié.
Ce contingent conventionnel s’applique à l’ensemble des salariés de la société PANACEE EXPERTISE qui du fait de l’aménagement du temps de travail dont ils bénéficient, entrent dans le champ d’application des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires (salariés employés sur la base de l’annualisation du temps de travail, sur la base d’une durée hebdomadaire etc.).
Concernant la définition des heures supplémentaires applicable aux salariés employés sur la base de l’aménagement du temps de travail convenu au présent accord, les parties conviennent, par souci de simplification, de faire application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 3122-4 du code du travail.
En application de ces dispositions, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées en cours d’année (heures effectuées au-delà de 44 heures).
IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRRECTE.
V – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
VI – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé à l’issue d’un délai d’examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l’entreprise pour examiner le projet.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes, dont relève le siège social de la société, et au conseil de prud'hommes de Nice.
Afin d’informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Le présent accord a été établi en 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A Nice, le 02/02/2018
Pour la société PANACEE EXPERTISE,
Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 02/02/2018 (PV en annexe).
Annexe - Procès verbal de consultation du personnel
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Nice, le 2 février 2018
L’entreprise a sollicité les salariés en vue de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Un projet d’accord a été transmis au personnel le 15 janvier 2018.
Une consultation à bulletin secret s’est déroulée dans les locaux de la société le 2 février 2018 entre 10 heures et 11 heures.
Il a été demandé aux salariés d’émettre un avis favorable ou défavorable concernant la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société PANACEE EXPERTISE.
Voici les résultats :
Effectif de l’entreprise : 1
Nombre de salariés votants : 1
Suffrages valablement exprimés : 1
Résultats du vote :
Avis favorable : 1
Avis défavorable : 0
Nuls, blancs : 0
En conclusion, l’accord proposé par l’entreprise est approuvé à l’unanimité par le personnel de la société PANACEE EXPERTISE.
Pour affichage, le 2 février 2018
La Direction
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