Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ" chez L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS

Cet accord signé entre la direction de L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS et le syndicat CGT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22015870
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS
Etablissement : 81275108900044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ (2022-03-25) ACCORD D'ENTREPRISE RELARTIF A LA DUREE ET L'AMENEGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LFP - AVENANT N°1 (2023-02-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

Entre,

La société LFP dont le siège est situé 390 Rue du Calvaire, 59810 LESQUIN, représentée par M XXXX agissant en qualité de Directeur de site,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société précitée : M XXXX, Déléguée syndicale CGT,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « Les parties »,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du travail, le présent Accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation qui se sont tenus les :

  • 10 janvier 2022

  • 18 janvier 2022

  • 31 janvier 2022

  • 24 Février 2022

  • 16 Mars 2022

Table des matières

PREAMBULE 3

PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 3

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF- DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 4 : HEURES DE TRAVAIL DE NUIT 4

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS COMPLET 5

ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 7 : REMUNERATION 7

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 8 : REGLES GENERALES 8

ARTICLE 9 : HEURES COMPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 10 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 8

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI 8

ARTICLE 12 : DENONCIATION 9

ARTICLE 13 : REVISION 9

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE 9

PRÉAMBULE

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société , doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent Accord.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

ARTICLE 1 : OBJET ET DURÉE D’APPLICATION : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société , les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.

Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF- DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail à temps complet, au sein de la société , est de 35 heures de travail effectif par semaine. Il s’agit de la durée de référence. La durée effective de travail peut néanmoins être supérieure ou inférieure à cette durée de référence, dans les conditions ci-après déterminées, à condition que la durée de travail soit, en moyenne sur l’année, de 35 heures par semaine.

Dans ces conditions, la durée du travail est aménagée sur une période annuelle de référence, qui commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. La période annuelle de référence constitue, sous réserve des dispositions ci-après, le cadre d’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

Le travail à temps partiel fait l’objet de dispositions spécifiques ci-après déterminées, étant rappelé qu’est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine.

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et que les dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien (article L.3121-1 du Code du travail) et hebdomadaire (article L3121-2 du Code du travail) doivent être impérativement respectées.

Chaque salarié en décompte heures soit se badger via un système de badgeage en début et fin de poste.

ARTICLE 4 : HEURES DE TRAVAIL DE NUIT

Exceptionnellement (notamment en cas de forte chaleur, forte activité...), il peut être recouru, sur la base du volontariat, au travail de nuit, lequel correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

Toute heure de travail de nuit accomplie fait l’objet d’une majoration de rémunération d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective, calculée sur la base des critères issus de la Convention collective en vigueur dans l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.

En cas de difficultés liées à l’utilisation de moyens de transport collectif et/ou résultant de contraintes sociales ou familiales, la société proposera au cas par cas toute solution utile et envisageable permettant de résoudre la difficulté constatée.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES- SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.

À la suite de la présentation d'un protocole de samedis travaillés entre la direction et les membres du CSE, Les salariés en CDI devront se positionner sur 3 samedis parmi la liste des samedis présentés en CSE au mois de Janvier.

Les salariés en CDD de 6 mois devront se positionner sur 2 samedis parmi cette liste de samedis proposés.

Les salariés en CDD de 3 mois devront se positionner sur 1 samedi parmi cette liste de samedis proposés.

Chaque chef d’équipe devra remettre son planning à la direction avec le positionnement de ses salariés pour les samedis obligatoires.

Ci-dessous les modalités mises en place pour l’ouverture le samedi :

– Tous les salariés sont concernés par le travail du samedi ;

– Un samedi annulé ne sera pas repositionné sur un samedi non prévu sauf volontariat.

– Confirmation le Jeudi avant 12h00 du travail le samedi de la même semaine ;

– Si un samedi est positionné, le salarié n'a pas l'obligation de faire des heures supplémentaires sur la semaine ;

– Les samedis seront payés selon les règles en vigueur sauf demande écrite du salarié de mettre ces heures dans le compteur. Cette demande sera valable pour la période et doit être renouvelée chaque année.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

6.1 Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.

Dans ce cadre, il est maintenu au sein de l’entreprise un compteur d’heures « crédit/débit », + 21 heures / – 21 heures par salarié.

Seules les heures réalisées du lundi au vendredi seront prises en compte dans le total des heures pour ce compteur.

L’augmentation du nombre d’heures de travail :

Cette hypothèse vise la réalisation, à l'initiative uniquement de l’employeur, d'heures de travail au-delà de la durée de travail de référence (35 heures de travail effectif).

En principe, sont réalisées au-delà de la durée de travail de référence, des heures de travail complètes. Exceptionnellement, il peut être réalisé au-delà de la durée de travail de référence des heures de travail incomplètes, sans pouvoir être inférieure à 30 minutes. Le cas échéant, le salarié informe sa hiérarchie.

Toute modification des horaires de travail d’une heure devra être annoncée 2 jours avant sa mise en application, sauf accord du salarié pour réduire ce délai de prévenance.

En toute hypothèse, l’accord du salarié sera requis si la modification conduit à majorer la durée quotidienne de travail de plus d’une heure par rapport à l’horaire normal.

La réduction du nombre d’heures de travail :

Il s’agit de la réduction du travail effectif, sur une semaine donnée, en-deçà de 35 heures de travail effectif. Sur ce point, il est toutefois rappelé que la réduction des horaires de travail peut réduire la durée quotidienne de travail effectif d'une heure par rapport à l’horaire normal.

La modification des horaires de moins d’une heure pourra concerner le début ou la fin de plage horaire, ce choix étant laissé à la discrétion de la Direction.

Toute modification des horaires de travail devra être annoncée 2 jours avant sa mise en application, sauf accord du salarié pour réduire ce délai de prévenance.

En toute hypothèse, l’accord du salarié sera requis si la modification conduit à majorer la durée quotidienne de travail de plus d’une heure par rapport à l’horaire normal

6.2 Dans ce contexte, constituent des heures supplémentaires :

- au cours d’une semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail de référence (35 heures) lorsque le plafond du compteur « crédit/débit » a été atteint ;

- en fin de période de référence, les heures de travail restant en crédit, au compteur « crédit/débit », sous réserve des heures reportées d’une année de référence sur l’autre conformément à l’article 6.5 et dans la limite de 21h. En fin de période, les heures excédant 21 heures au compteur seront prises sous forme de repos compensateur.

Les parties conviennent par ailleurs que, en toute hypothèse, toute heure de travail effectif accomplie le samedi, et excédant 35 heures hebdomadaire, constituera une heure supplémentaire rémunérée.

A titre exceptionnel et sur demande de dérogation écrite, un salarié peut demander à maintenir dans le compteur d’heures les éventuelles heures réalisées le samedi au-delà de 35 heures par semaine, ou au-delà de 35 heures au crédit du compteur. Cet accord sera valable pour une durée d'un an.

6.3 En dehors de la semaine de clôture de paie, les salariés ont connaissance du nombre d’heures réalisées au cours de la semaine par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.

Toute récupération des heures inscrites dans le compteur « crédit/débit » pourra s’effectuer sous forme de journées, de demi-journées ou en heures, en accord avec la Direction.

6.4 A l’issue de la période annuelle de référence, les heures restantes dans le compteur sont traitées comme suit :

* En cas de compteur en crédit :

- les heures entre 0H et + 2H restent dans le compteur,

- Les heures entre + 2H et + 21H seront, au choix du salarié, payées en heures supplémentaires ou récupérées avec la majoration correspondante dans la limite de + 21 H et au-delà de 21H, seront prises en repos compensateur.

* En cas de compteur en débit :

- les heures entre 0H et -2H restent dans le compteur,

- les heures entre -2H et -21H seront perdues pour la société

6.5 Toute heure supplémentaire, qualifiée comme telle au regard des règles ci-dessus, fera l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales, ou sur une demande écrite du salarié, d’une compensation par un repos bénéficiant de la même valorisation.

Ce repos compensateur devra impérativement être liquidé au cours de l’année de référence ou, pour les heures supplémentaires reconnues comme telles en fin d’année de référence et pour lesquelles le salarié sollicite le repos compensateur de remplacement, dans les deux premiers mois de la période de référence suivante.

Sauf cas exceptionnel validé par la Direction, aucun report ni indemnisation du repos compensateur qui n’aura pas été liquidé dans les délais impartis ne sera accepté.

Les salariés seront informés du solde de leurs repos compensateur de remplacement, à leur demande par l’intermédiaire de leur manager.

ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.

A cette rémunération mensuelle s’ajoute :

  • Le paiement des éventuelles heures supplémentaires constatées sur une semaine du mois considéré (c’est-à-dire les heures de travail réalisées au-delà du plafond du compteur « crédit/débit »)

  • Au mois de janvier de chaque année, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur « crédit/débit », et non reportées automatiquement sur l’année de référence suivante.

Si le salarié ne souhaite pas le paiement de ces heures restant au crédit du compteur en fin de période annuelle de référence, ces heures feront alors, à la demande écrite du salarié avant le 15 décembre de l’année N, l’objet d’une compensation par un repos bénéficiant de la même majoration. Ce repos devra être pris dans les deux premiers mois de la période de référence suivante.

Précision sur la compensation des Heures faites « dans le compteur » (dites « heures compteurs ») : Les heures qui alimentent le compteur en « crédit » font l’objet d’une valorisation d’un montant brut égal à 10% du salaire horaire de base.

Cette valorisation apparaitra sur le bulletin de paie du bénéficiaire sur un ligne séparée avec la mention « valorisation heures compteurs 10% »

En cas d’un crédit positif du compteur d’heure à l’issue de la période, les heures compteurs seront indemnisées sur la base du légal diminué de l’avance de 10% versée lorsque l’heure est entrée au crédit du compteur

En cas de réalisation d’heure supplémentaire en dehors du compteur (Samedi, au-delà du crédit de 35h du compteur d’heures), la rémunération de l’heure supplémentaire respecte le cadre réglementaire de la majoration.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES- SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 8 : RÈGLES GÉNÉRALES

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaires. Il est rappelé que, sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée minimale du travail effectif à temps partiel est de 24 heures par semaine.

ARTICLE 9 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires effectuées, à la demande exprès de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la semaine.

La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée à la fin de chaque semaine.

Ces heures complémentaires seront rémunérées, en fin de mois civil, avec une majoration de 10 % pour les heures complémentaires réalisées jusqu'au 10ème de la durée contractuelle de travail.

Il est rappelé que le salarié doit être prévenu au moins 7 jours calendaires à l'avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.

ARTICLE 10 : GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la Ioi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi de cet accord sera mise en place et sera chargée de suivre son application, d’analyser les informations remontées par les salariés, par la Direction et par les représentants du personnel concernant son application, de proposer une solution aux éventuelles difficultés d’application et/ou interprétation.

Cette commission sera composée de :

  • Un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord

  • Un représentant du Comité Économique et Social

  • Un représentant de la Direction, assisté au maximum de deux salariés de l’entreprise ayant une expertise juridique et/ou paie.

Cette commission se réunira une fois par an. Elle pourra également se réunir à la demande motivée d’un de ses membres. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 12 : DÉNONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 13 : RÉVISION

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 14 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Lille.

Fait à Wattrelos, le 25 Mars 2022 en 5 exemplaires

Pour l’entreprise

M XXXX

Directeur de site

Pour l’organisation syndicale CGT

M XXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com