Accord d'entreprise "NAHE COSMETIQUES APLD" chez NAHE COSMETIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAHE COSMETIQUES et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008943
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : NAHE COSMETIQUES
Etablissement : 81276053600035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAHE COSMETIQUES APLD PROLONGATION (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

  • NAHE COSMETIQUES, SCOP ARL au capital 67 650 € dont le siège social est situé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 102 route de Limours, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro SIRET 812 760 536 00035,

Représentée par sa gérante, XXX, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

Et :

  • Le CSE de NAHE COSMETIQUES, représenté par XXX et XXX ayant accepté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion extraordinaire du 16 juillet 2021 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord), l’accord proposé par la Direction.

D’autre part

Préambule – Diagnostic sur la situation économique

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le présent accord poursuit l’objectif de permettre à l’entreprise de faire face à une réduction d’activité au sein de NAHE COSMETIQUES par la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée sur la base du diagnostic de la situation économique et perspectives d’activités de l’entreprise ci-après rappelé.

Le contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde pèse sur les perspectives économiques de nos clients opérant dans le secteur de la cosmétique et, par conséquent, impacte l’activité économique de la société. En effet, notre activité vente de cosmétiques solides a déjà été impactée par la fermeture administrative des activités de nos clients déclarées non essentielles durant la première phase de confinement au printemps 2020 (Mars-Mai). Le déconfinement n’avait pas permis de rattraper les retards pris sur les ventes et depuis Septembre 2020, on assiste à nouveau à une baisse des commandes et du panier moyen impactant sévèrement le carnet de commande sur fin 2020 et surtout sur 2021.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme suit :

L’entreprise était depuis en fort développement chaque année en termes de chiffre d'affaire.

En 2019, un important projet de refonte du site web a été mis en place afin d’accélérer encore le développement du chiffre d'affaire notamment à destination des particuliers.

Sur la base de son rythme de croissance prévisible il était prévu en 2020 un chiffre d'affaire à hauteur de 4 à 4,5 millions d'euros (après une augmentation du chiffre d'affaire de 158% entre 2018 et 2019).

Les équipes, les recrutements intervenus et les achats de matières premières ont été dimensionnés pour une telle progression.

Après un fort démarrage sur les 2 premiers mois de l’année 2020, la crise sanitaire et le confinement qui l’a accompagné ont mis un coup d’arrêt brutal à l’activité.

Ainsi, il est apparu, au lieu d'une progression du chiffre d’affaires, une diminution des ventes estimée à ce jour à près de 50% par rapport aux prévisions de croissance initiales.

Loin de progresser, le chiffre d'affaires apparait donc en forte diminution, pour la première fois depuis la création de NAHé Cosmétique.

Les histogrammes du graphique ci-dessous illustrent l’évolution du chiffre d’affaires sur un an. La courbe indique le chiffre d’affaire de l’année précédente et met en évidence la courbe de forte croissance.

[CHART]

Les 4 premiers mois de l’exercice 2019-2020 avaient en moyenne un CA de 360.000€.

Depuis le confinement du mois de mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel a chuté à en moyenne 240.000€ en mars 2021, soit un différentiel de 120.000€ soit 33%.

Sur la base des derniers chiffres connus (mai 2021) il apparait ainsi une baisse significative du chiffre d'affaires depuis le mois de mai 2021, avec un CA moyen mensuel de 155.000€.

Le dernier exercice fiscal a connu un déficit de 13k€.

Depuis, la baisse perdure, la diminution des commandes de nos clients actuels et une plus timide transformation des prospects en clients rend les perspectives économiques sur la fin 2021 incertaines, d’autant plus depuis le troisième confinement.

Mesures prises

Dès le premier confinement, des actions sont engagées pour faire face à la crise : partenariat avec la Communauté de Communes sur des masques en tissu lavable, gel hydroalcoolique, finalisation d’un nouveau produit (gamme maison) pour ouvrir le marché, non renouvellement de CDD, négociation sur les loyers aboutissant à une gratuité des locaux, etc.

Des charges (abonnements, prestations, réinternalisation de la logistique, renégociation des tarifs de façonnage, etc.) ont pu être réduites.

Durant le premier confinement et en accord avec le CSE, un ensemble de mesures a été mis en place : la récupération des heures supplémentaires et du repos compensateurs, la prise de congés payés, le recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle, propositions de reclassement. Ces mesures ont permis de maintenir les principaux indicateurs économiques et ralentir la chute la trésorerie et les emplois.

Cependant, la baisse d’activité perdure et nous constatons que nous nous orientons vers une évolution en dents de scie de l’activité de l’entreprise. En effet, les prévisions de ventes pour les prochains mois ne sont pas optimistes.

La courbe ci-dessous illustre l’évolution du chiffre d’affaires depuis janvier 2019 Le seuil de rentabilité est indiqué en rouge est doit impérativement à 150.000€, les couts (charges fixes hors achat de matières premières et fournitures) sont en vert et le CA en bleu.

Le tableau ci-dessous récapitule les CA mensuels de l’exercice précédent et l’exercice en cours. Hypothétiquement, le CA de l’exercice 20-21 serait de 2.176.600 € soit en chute d’environ 35%. Le déficit de l’exercice en cours pourrait être au minimum de 313.000 €.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le contexte économique actuel ne permet donc pas à la NAHE COSMETIQUES de fournir du travail à temps complet à tous les salariés affectés aux activités de l’entreprise et ce, pour une durée toujours inconnue.

Ces perspectives économiques dégradées représentent un risque de dégradation de nos principaux indicateurs financiers. Ainsi, des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre la limitation des pertes financières de l’entreprise, au travers de la diminution des coût salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui permettra de couvrir des périodes de réduction durable de l’activité en améliorant l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge des indemnités pour l’employeur.

Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Aux termes de X réunions de négociation s’étant tenue le XXX 2021, ainsi qu’une réunion d’information aux collaborateurs des entités concernées en date du XXX, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à une majorité de salariés rattachés ;

  • Activités administratives : facturation, comptabilité et gestion du parc informatique. Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Comptable : 1

    • Responsable administratif et financier : 1

    • Chef de projet : 1

    • Responsable informatique : 1

    • Acheteur : 1

  • Activités supply chain : Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Responsable production : 1

    • Opérateur de production - chauffeur : 1

    • Préparateurs de commandes : 2

    • Assistant logistique : 1

  • Activités R&D : Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Responsable formulation : 1

    • Responsable sourcing : 1

  • Activités Communication : Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Responsable créa et digital : 1

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire pour chaque service concerné. Les salariés seront informés dans un délai raisonnable de leur placement en APLD afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle de ces salariés.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité mais dans la limite de 40 % du temps du travail du salarié concerné sur la période de réduction de l’activité.

Ci-dessous, un exemple théorique d’application de l’APLD.

Exemple d’APLD 2ème trim. 21 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 22 2ème trim.

Taux d’activité de la société 50% 60% 60% 65% 70%

Taux d’APLD 50% 40% 40% 35% 30%

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute (84% du net) servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. Un taux plancher de 8,03 €/heure s’appliquera.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, les engagements pris par la société sont les suivants :

  • Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la Société s’engage, pendant toute la durée du présent accord, à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique des salariés placés en activité partielle de longue durée (c’est-à-dire des emplois « protégés » par la mise en œuvre du présent accord).

  • En matière de formation professionnelle, la société a entrepris de contacter les organismes de formations. Elle travaillera sur les agendas de formations et proposera la palette de formations suivantes :

Formation Nb de jours Organisme e-learning

Sauveteurs/secouristes en rappel 1j/ Forma Init 2j non

Gestes et postures risques TMS format init 1 à 3j

CACES formation initiale 4j

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois et avant tout renouvellement éventuel.

Article 5 : Distribution des Dividendes

NAHE COSMETIQUES ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires.

Article 6 : Conditions de mobilisation au préalable de l’APLD

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de procéder à la récupération des heures supplémentaires, la récupération des repos compensateurs et de prendre 5 jours de congés payés (cette dernière mesure est soumise au renouvellement du décret autorisant son application).

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’Administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

La décision de validation motivée sera notifiée par voie dématérialisée à l’entreprise dans un délai de 15 jours. Cette validation vaut autorisation de placement des salariés en activité partielle.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut également décision de validation.

La décision de validation de l’autorité compétente vaut autorisation de recourir à l’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois. Le bénéfice du dispositif peut être accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail. Également, par l’envoi avec le bulletin du salaire d’une note détaillant le contenu et des conséquences du dispositif à leur égard.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 : Information du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • l’évolution de l’activité économique de la Société et les perspectives à venir ; carnet de commande, CA anticipé, etc.

  • les périodes effectives de mise en APLD par catégorie de personnel en regard de l’accord,

  • Les actions de formation des salariés concernées par l’accord d’APLD,

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée d’application de l’accord

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er aout 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 1er septembre 2023.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique par un recours systématique au dispositif sur toute la période mais une possibilité afin de pallier les difficultés temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la COVID-19.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er aout 2021 allant jusqu’au 1er juin 2022. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE.

(NB : la date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative).

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Le renouvellement de l’accord est soumis aux ;

(NB : Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’Administration accompagnée de plusieurs documents :

  • Un bilan portant d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu : établissement, entreprise ou groupe ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

(Le cas échéant : il est possible par un acte distinct du présent accord et signé après la conclusion de l’accord de prévoir que certaines clauses ne sont pas publiées. Pour mémoire, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise).

Afin de (indiquer les raisons pour lesquelles l’accord ou la convention ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale), les parties conviennent, conformément à l’article L.2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles (à compléter) de l’accord du (date) relatif à (à compléter) ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de

l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du (à compléter), en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un avis sera communiqué aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 15 juillet 2021

Pour le CSE :

XXX

Représentante collège Cadres

XXX

Représentante collège Employés

Pour la Société :

XXX

Gérante de NAHE COSMETIQUES

Annexe précisant les modalités de prise en charge des formations

Pour chaque formation, NAHE COSMETIQUES se rapprochera de l’OPCO pour connaitre les modalités de prise en charge et de logistique afférente, y compris les modes de délivrance de la formation (présentiel, à distance, hybride, etc.).

Le reste à charge des frais de formation des salariés et des frais afférents (déplacement, repas, nuitée), sera pris en charge par NAHE COSMETIQUES, dans le respect des conventions collectives en vigueur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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