Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUILLET 2016" chez BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518028805
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 81277371100237 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUILLET 2016

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 2

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3.1 3

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES 4

Entre BPCE Infogérance et Technologies, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France ; 75013 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • M………………………………………………………………………………………………….., délégué syndical CFDT ;

  • M……………………………………………………………………………………………………, délégué syndical UNSA ;

  • M……………………………………………………………………………………, délégué syndical SUD Solidaires.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la mise en place de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et à l’harmonisation des dispositifs RH au sein de BPCE-IT, des évolutions du texte susvisé sont apparues nécessaires aux parties signataires.

Le présent avenant intervient en modification de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 juillet 2016, afin de clarifier le champ d’application du système dit des horaires variables, et d’adapter les plafonds d’heures pouvant être reportées par les salariés dans ce cadre.

Tous les articles de l’accord précité du 18 juillet 2016 non visés par le présent avenant restent inchangés.

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2

L’article 5.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 juillet 2016 est modifié comme suit :

« 5.2. Décompte du temps de travail

Tous les salariés bénéficient du régime des horaires variables, à l’exception :

- des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ;

- des salariés en horaires spécifiques dont le régime fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

Le décompte du temps de travail est réalisé par un système d’enregistrement des temps fiable et infalsifiable (entrées /sorties) permettant un suivi du temps et de l’activité pour les collaborateurs en suivi horaires. Ce système d’enregistrement fait l’objet d’une description fonctionnelle à destination des salariés et des managers.

Les heures excédentaires par rapport à la durée de référence réalisées sur les plages variables définies à l’article 5.1 viendront créditer, un compteur qui ne pourra en aucun cas dépasser un cumul total créditeur de 20 heures par mois (au dernier jour du mois M) pour un temps plein. Les heures de crédit ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles résultent de la seule volonté du salarié et peuvent être compensées d’une semaine sur l’autre.

Les heures déficitaires par rapport à la durée de référence réalisées sur les plages variables définies à l’article 5.1 viendront débiter, un compteur qui ne pourra en aucun cas dépasser un cumul total débiteur de 10 heures par mois (au dernier jour du mois M) pour un temps plein.

Le débit ou le crédit horaire quotidien est déterminé par rapport à l’horaire théorique journalier de 7 h 48 mn pour un salarié à temps plein. Le temps effectué au-delà de 7h 48 par jour viendra alimenter le crédit d’heures du collaborateur. Toute heure effectuée en deçà vient s’imputer en débit.

Au dernier jour du mois M, le compteur de temps devra se situer entre -10 heures et + 20 heures pour un salarié à temps plein.

Le compteur Horaire Variable peut être récupéré dès que le compteur est suffisamment alimenté, à la demande du salarié et en accord avec le responsable hiérarchique, en fonction des contraintes de service :

  • Par demi-journée (débit de 3 heures et 54 minutes) à raison de 2 demi-journées maximum par semaine, sans limite annuelle

  • Par journée (débit de 7 heures et 48 minutes) à raison de 8 jours maximum par an.

Les jours « horaires variables » crédités dans les compteurs devront être pris tout au long de l’année civile en cours et en tout état de cause au plus tard, le dernier jour de l’année N.

Les jours « horaires variables » non pris à la date du dernier jour de l’année N seront frappés de forclusion. Toutefois les heures dont le cumul est strictement inférieur à une demi-journée seront reportées sur l’année suivante.

La récupération horaire variable peut être accolée avec des congés et des jours RTT.

Les heures excédentaires (crédit) qui dépasseraient 20 heures par mois (au dernier jour du mois) peuvent faire l’objet d’une validation du manager, pour tout ou partie des heures excédentaires si elles sont liées à un travail demandé par l’employeur. Lorsqu’elles sont acceptées par le manager, ces heures excédentaires sont alors considérées comme des heures supplémentaires récupérées ou payées. Ces heures supplémentaires validées par le manager seront majorées à 25%.  Le solde en début de mois suivant sera ainsi positionné à + 20 heures. 

Le non-respect des règles relatives au débit pouvant aller jusqu’à – 10 heures par mois (au dernier jour du mois M) fera l’objet :

- d’un rappel le 1er mois avec possibilité de récupérer le débit le mois suivant ;

- d’une retenue en paie au-delà du 1er rappel sauf autorisation exceptionnelle de la DRH ;

- d’une retenue sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3.1

L’article 5. 3 .1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 juillet 2016 est modifié comme suit :

« 5.3.1. Recours aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures sous réserve des aménagements d’horaires de travail tel que les horaires variables.

Sont reconnues comme heures supplémentaires, les heures accomplies à l’initiative de l’employeur :

- en dehors de l’amplitude journalière de l’entreprise soit entre 20h et 7h ;

- au-delà des heures reportées dans le cadre des horaires variables dans les limites prévues par l’accord ;

- au-delà de 1590,40h au cours de l’année déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire et déjà comptabilisées. Ce seuil de 1590,40h est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral, et est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des jours de congés payés.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires de 220 heures devra obligatoirement être respecté.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Les heures supplémentaires sont demandées par la hiérarchie, et feront l’objet d’un compteur spécifique soumis à la validation du manager mensuellement. Elles seront majorées puis :

- soit payées

- soit récupérées (repos compensateur de remplacement) au choix du salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur. »

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’Accord collectif du 18 juillet 2016 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Le présent avenant sera soumis aux mêmes procédures de révision et formalités de dépôt et de publicité que l’Accord collectif 18 juillet 2016.

Fait à Paris, le 17 octobre 2017.

Pour BPCE Infogérance et Technologies

DRH

Pour les OS représentatives

Pour la CFDT : signataire

Pour l’UNSA : non signataire

Pour SUD Solidaires : non signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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