Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez AGILICE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGILICE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00221002026
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGILICE INDUSTRIE
Etablissement : 81281558700033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de type GEPP (2021-10-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
Accord d’entreprise sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Entre d’une part :
La société Agilice Industrie,
Au capital de 20 000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin,
SIRET 812 815 587 000 33.
Dont le siège social est situé au 3 rue George Pompidou, 02300 Chauny.
Représentée par XXX,
En sa qualité de gérant.
Et d’autre part,
Le Comité social et économique,
Représenté par XXX, élu titulaire.
A la suite des deux réunions de négociation qui se sont tenues les 14 et 24 septembre 2021,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’Entreprise Agilice industrie.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après :
- Cause N°1 : Inquiétudes relatives à l’activité de notre unique client
La société Magnetto Wheels France, fait face à des difficultés économiques importantes. Cette situation fait que notre chiffre d’affaires est directement impacté.
- Cause N°2 : Coronavirus
L’entreprise a subi la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 durant l’année 2020 ainsi que durant l’année 2021 qui a engendré un recul de chiffre d’affaires et par conséquent une baisse de la charge de travail de l’ensemble du personnel, puisque les postes de nuit ont notamment été supprimés.
Analyse de la situation :
Du fait d’un net ralentissement du carnet de commandes de notre client Magnetto Wheels France et d’un manque de visibilité de leur part, la fin de l’année 2021 s’annonce très faible en charge de travail (Cf. annexe 1). L’usine du client est désormais fermée 2 jours sur les 5 jours d’ouverture habituels. Plus globalement, le secteur de l’industrie automobile est toujours très impacté par la crise sanitaire. Concernant notre chiffre d’affaires il a par exemple diminué de 63.8% pour le mois de septembre 2021, par rapport au mois de septembre 2020.
Compte tenu de ce qui précède et si l’entreprise n’est pas en situation de ne plus pouvoir assurer son développement et sa pérennité, elle a besoin d’une nécessaire souplesse dans la gestion du personnel lui permettant de rebondir le plus rapidement possible, se rééquilibrer et reprendre la mise en œuvre de son plan stratégique de développement.
Agilice Industrie est une entreprise qui a toujours réussi à faire face aux crises. L’assise clients/savoir-faire/innovation et la solidité financière permettent de garantir aujourd’hui son développement et sa pérennité.
Devant cette situation inédite, sachant qu’il est nécessaire de poursuivre de façon continue les investissements liés à l’évolution de l’entreprise, à l’amélioration de sa compétitivité ainsi qu’à la sauvegarde et à la transmission de ses savoir-faire, il n’est pas possible à ce stade d’indiquer si ce besoin de souplesse doit porter sur un, deux ou trois ans.
Ce dispositif va nous aider à retrouver un volume de Chiffre d’Affaires stable nous permettant de garantir la pérennité de l’entreprise et de poursuivre les investissements entrepris pour moderniser notre activité.
La recherche de nouveaux clients est également une des solutions envisagées afin de permettre le développement de l’entreprise.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’ARME au niveau de l’entreprise Agilice industrie.
Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l‘ensemble des activités et l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception du responsable d’exploitation Monsieur Youssef Souidi, qui pourra quant à lui être affecté à d’autres missions compte tenu de sa qualification.
Avec le peu de visibilité que nous avons, il est fort probable que dans les 2 années à venir, le personnel soit amené à devoir être en moyenne en activité réduite à raison de deux jours par semaine, voire plus.
Article 2 - RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conclure à la suspension totale de l’activité.
Article 3 – MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ RÉDUITE
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.
A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront, pendant toute la durée de l’accord sauf évolution des dispositions légales et règlementaires, une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance soit à ce jour 7152,61 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2021 égal à 1589,47 € pour un temps plein.
Article 4 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI
Article 4.1 – Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l’Article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4.2 – Durée d’application et la teneur des engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 8 - Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Article 5 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
L’employeur s’engage à proposer des formations à des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite. L’entreprise aura recours à l’organisme « Transition Pro », et proposera aux salariés des formations leur permettant de monter en compétence et de se reconvertir s’ils le souhaitent.
L’ensemble des salariés d’Agilice industrie sont concernés par l’accord actuellement mis en place avec Transition Pro. Chaque salarié souhaitant monter en compétence ou se reconvertir pourra s’il le souhaite solliciter le dispositif « transitions collectives ».
« Transitions collectives » est un dispositif qui s’adresse à des salariés dont les emplois sont menacés ou fragilisés, notamment en activité partielle et/ou en activité partielle de longue durée, et qui se positionnent vers un métier porteur localement, via un parcours de formation.
Il s’inscrit dans une réflexion collective au sein des entreprises et permet la construction de parcours individualisés. Il repose donc sur la double volonté des salariés et des employeurs de bénéficier d’une formation.
De façon régulière, seront dispensées des formations dans les domaines choisis par les salariés.
Nous poursuivrons bien évidement les formations liées à la sécurité (CACES, sécurité incendie etc.…).
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6 – MODALITÉS D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Le comité social et économique est informé tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Il lui sera communiqué les heures d’activité partielle par service/atelier et par grandes catégories de salariés ainsi que les périodes prévisibles de sous activité.
Ces informations sont communiquées au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8 – DATE DE DÉBUT ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 17 septembre 2021.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
Il a pour terme le 17 septembre 2024.
Article 9 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
- Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;
- Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;
- Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 10 – INFORMATION DES SALARIÉS
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
La mise en activité partielle ainsi que le retour au travail du salarié après le chômage partiel se feront sous un délai de 24h sauf si commun accord avec le salarié.
Article 11 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 12 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin.
Fait à……………………..…..Le……………….
Pour le CSE, XXX
Pour l’entreprise, XXX
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