Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLA et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002766
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOLA
Etablissement : 81282888700016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
Accord Compte Épargne Temps (CET)
Entre
La société : SOLA
Siret : 812 828 887 00016
Siège Social : 15 rue François Lévêque - 74000 ANNECY
Représentée par XX, agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
L’ensemble du personnel de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du code du travail, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 : Préambule – Objet du CET
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé́ CET) au sein de la Société SOLA.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité en forte période et de repos des salariés de l’entreprise par un dispositif adapté, permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord concerne l’entreprise Sola et l'ensemble du personnel de l'entreprise tel que défini par l’article 3.
Article 3 : Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la Société SOLA, en contrat à̀ durée indéterminée ayant trois mois d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée selon le formulaire mis en place.
Le salarié en est le seul décisionnaire.
Article 4 : Alimentation du compte
4.1- À l’initiative du salarié par :
Des jours de congés payés non pris au titre de la période de référence, et excédant 24 jours ouvrables sur la période concernée du 1er mai au 30 avril de chaque année c’est à dire correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie, avant la fin de cette période de référence de prise de congés soit avant le 30 avril.
Le placement effectif interviendra au 1er mai.
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Des jours de congés conventionnels (jours d’ancienneté par exemple pour les salariés ETAM et Cadres).
4.2- À l’initiative de l’employeur par :
En raison de la nature de l’activité de platerie – isolation de l’entreprise, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail (169 heures mensuelles). Dans ce cas, les contreparties des heures effectuées au-delà de cette durée collective assorties de leur majoration seront affectées sur le CET afin de les utiliser en cas de baisse d’activité.
Dans le cas où un salarié souhaiterait ne pas voir cette affectation se faire, il devra en faire une demande écrite et motivée à l’entreprise qui étudiera sa demande avant toute décision et motivera sa réponse.
Article 5 : Modalités de placement
L’alimentation du Compte Epargne Temps peut se faire par le salarié ou l’employeur :
- en jours concernant toutes les natures de congés
- en heures et minutes concernant les heures supplémentaires et le repos acquis au titre de celles-ci.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
Article 6 : Plafonds du Compte Epargne
6.1 - Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures dans la limite de 15 jours par année civile :
10 jours maximum par salarié
5 jours maximum par l’employeur
6.2- Plafond globaux
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 45 jours.
Pour les salariés de 60 ans et plus, ce plafond est porté à 90 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 7 : Modalités de valorisation des droits épargnés
Les heures placées sur le CET sont valorisées sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés.
Chaque année, au mois de mai, les salariés, titulaires d’un CET, seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis, pris et du solde.
Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.
Article 8 : Modalités d’utilisation par le salarié des jours épargnés
Le CET peut servir à financer :
Un congé pour convenance personnelle
Un congé de longue durée
Un congé lié à la famille
Un congé de fin de carrière.
Financement de sa retraite
8.1 - Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une demi-journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le salarié devra effectuer une demande écrite de congés au moins 2 mois avant sa date de départ envisagée.
La réponse de l’employeur sera faite dans le mois suivant la demande par écrit. L’employeur pourra reporter par décision motivée le congé.
8.2- Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
Congé pour création d’entreprise à temps plein ou temps partiel
Congé de solidarité internationale
Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.
8.3- Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés suivants liés à la famille :
Congé parental d’éducation
Congé de proche aidant
Congé de solidarité familiale
Congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.
8.4- Le congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Ainsi le salarié peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.
Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté.
Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
8.5- Le congé de fin de carrière à temps partiel
Le collaborateur peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
À l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite.
8.6- Versement sur PEI
L’entreprise a mis en place un Plan d’Epargne Salariale (P.E.I) dans l’entreprise.
Les salariés qui le souhaitent, peuvent ainsi utiliser leur CET pour alimenter ce Plan d’Epargne Salariale (PEI) de jours de congés dans la limite de 5 jours par an.
8.7- Financement de sa retraite
Dans le cas où, l’entreprise met en place un PERCO, le salarié pourra utiliser son CET afin de se constituer une épargne à moyen ou long terme.
Ainsi le salarié pourra, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, effectuer un transfert de droits de son CET vers son compte PERCO dans la limite de 5 jours par an.
Article 9 : Régime social et fiscal des indemnités
9.-1 Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
9.2- Régime fiscal
Il est rappelé́ qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 10 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
10.1- Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
10.2-Statut du salarié durant congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
10.3 - Protection Sociale Complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salaries actifs.
10.4- Fin du congé
À l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précèdent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou de façon plus générale départ volontaire du salarié.
Article 11 : Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 12 : Cessation
12.1- Suppression du CET
En cas de dénonciation de l’accord, le CET n’est plus alimenté quel qu’en soit le motif.
Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
Demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé,
Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
En cas d’existence d’un PERCO dans l’entreprise de placé les jours du CET sur ce dernier.
12.2- Cessation à la demande du salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de régime légal de participation c’est-à-dire :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Rupture du contrat de travail (licenciement ou démission)
Surendettement
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du CET.
12.3- Cessation suite à rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.
Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET au moment su solde de tout compte.
12.4- Cessation suite au décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 13 : Garantie des éléments inscrits au compte
Au-delà de la garantie mise en place par l’entreprise, les droits acquis sont garantis par l’Assurance de Garanties des Salaires (AGS), dans les conditions de l’article L143-11-1 du code du travail.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de son approbation par les salariés.
Article 15 - Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
La demande de révision pourra alors intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera alors engagé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification la signature d’un avenant déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente, dans les 15 jours de sa signature.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Il sera alors engagé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification la conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera au plus tôt à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé, continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration un préavis de trois mois.
Article 17 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé :
en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Savoie en application des articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail
en un exemplaire déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme d’Annecy.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié dès son embauche dans l’entreprise et sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Annecy, le 13/05/2020
XX
Présidente
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