Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT" chez EXOTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXOTEC et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19007147
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXOTEC SOLUTIONS
Etablissement : 81287874200038 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
Accord sur l’organisation du travail de nuit |
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Table des matières
Champs d’application de l’accord 3
ARTICLE 1 : Parties Signataires 4
Article 2.1 : Recours au Travail de Nuit 4
Article 2.2 : Définition du travail de nuit 5
Article 2.3 : Contreparties au travail de nuit 5
Article 2.4 : Temps de Pause 6
Article 2.5 : Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit 6
Article 2.6 : Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour 7
Article 2.8 : Suivi du travail de nuit au sein de la société 8
Article 2.9 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 8
Article 3 : Dispositions finales 9
Article 3.1 : Durée de l’accord 9
Article 3.2 : Dépôt et Publicité 9
Article 3.3 : Suivi de l’Accord 9
Article 3.4 : Révision de l’accord 9
Article 3.5 : Dénonciation de l’accord 9
Article 3.6 : Entrée en Vigueur de l’accord 10
Revision table | |||
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Revision | Date | Author | Modifications |
1 | 01/08/2019 | Initial revision | |
2 | 28/10/2019 | Final revision |
PREAMBULE
Le présent accord est passé au sein de la société EXOTEC SOLUTIONS conformément aux textes suivants :
C. trav., art L3122-1 à art L3122-14 relatifs au travail de nuit
CC Métallurgie Flandres-Douaisis (IDCC 1387), art. 7.1.5 à 7.1.6 relatifs au travail de nuit et le dimanche.
Accord du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit
Le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en place du travail de nuit et l’affectation de salariés de la société à des horaires de nuits qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par nos clients utilisateurs de nos systèmes logistiques robotisés, ainsi que les modalités de compensation associées.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux collaborateurs concernés les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail, en prenant notamment en compte les impératifs de santé et de sécurité.
Champs d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 1 : Parties Signataires
Entre les soussignés :
La société EXOTEC SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 126 906 €, SIREN 812 878 742 , dont le siège est situé à Croix, 251 rue Jean Monnet, représentée par Romain Moulin, en sa qualité de Président,
d’une part,
et
les représentants du personnel membres titulaires du Comité Social d’Entreprise statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 11 Octobre 2019, annexé au présent accord,
d’autre part,
ARTICLE 2 : Travail de Nuit
Article 2.1 : Recours au Travail de Nuit
La mise en place du travail de nuit chez Exotec a pour objectif premier d’assurer une qualité et une continuité de service aux clients de la société et notamment pour :
Eviter toute interruption de fonctionnent des systèmes logistiques robotisés installés et maintenus par la société
Eviter toute diminution ou dégradation de la performance des systèmes logistiques robotisés installés et maintenus par la société
Leur apporter un support technique réactif et de proximité
Les parties signataires rappellent que la prévention de l’exposition des salariés aux facteurs de risque du travail de nuit implique qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où une continuité de service et de maintenance est nécessaire à l’activité et à la production des clients. La société ne pourra donc imposer le travail de nuit aux salariés dont la présence n’est pas indispensable sur cette période.
Sauf si le contrat de travail du salarié mentionne spécifiquement un engagement au travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation repose sur le volontariat.
En cas de mise en place du travail de nuit sur un nouveau site client, la société effectuera un appel à candidature en précisant le nombre de personnes, les compétences et les qualifications nécessaires. La société sera notamment vigilante sur la situation personnelle et familiale des salariés volontaires dans sa sélection des candidats.
Il est rappelé que le refus d’un salarié d’être affecté à un travail de nuit, sauf si une clause de son contrat de travail en fait spécifiquement mention, ne pourra être sanctionné.
Article 2.2 : Définition du travail de nuit
2.2.1 Horaires du travail de nuit :
En respect de l’article 7.1.5 de la convention collective de la Métallurgie Flandres-Douaisis (IDCC 1387) et de l’accord du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit, est définit comme travail de nuit les heures effectués sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.
2.2.2 Définition du travailleur de nuit :
En respect de l’article L3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui réalise :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit
OU
Sur une période, de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire
Article 2.3 : Contreparties au travail de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
2.3.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
Dans le cas du travailleur de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures du matin, à condition que le nombre d’heures réalisées soit au moins égal à six au cours de cette plage, le salarié bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire de base. Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés si applicables.
2.3.2 Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Le salarié, s’il est considéré comme travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et en dehors de ses périodes d’absences (formation, congés payés, maladie, congés conventionnels …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées. Ce temps correspond à 4.5% de son temps de travail effectif de nuit (résultat en heure arrondie à l’entier supérieur) pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures.
Exemple :
Un salarié travaillant de nuit durant 151.67h sur un mois acquerra donc 6.82515h soit 7h de repos compensateur rémunéré.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2.2.2 du présent accord. Les heures de nuit seront comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22h – 6h du matin.
Les salariés concernés par ces heures de repos compensateur disposeront d’un compteur d’heures de repos dédié sur la plateforme de suivi des temps mise en place par la société.
2.3.3 Utilisation de la contrepartie en repos
La contrepartie en repos pourra être utilisée individuellement par le salarié travailleur de nuit dès qu’il aura atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée moyenne journalière habituelle de travail, soit 7 heures dans le cas d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Le salarié pourra prendre au maximum 3 jours de repos cumulés sur une période d’un mois civil.
Les demandes d’absence se feront via la même plateforme que pour les demandes de congés ou de RTT.
Article 2.4 : Temps de Pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Article 2.5 : Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit
En raison des activités de la société auprès de ses clients qui sont caractérisées par une absolue nécessité d’assurer une continuité de service et de production, la durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, en dérogation à l’article L 3122-6, être portée à 8h45 de manière habituelle et jusqu’à 10h dans la limite d’un jour par semaine sur ce type d’horaire.
Ces dérogations ne pourront être mises en place que si le temps de travail hebdomadaire du salarié travailleur de nuit concerné ne dépasse pas 35 heures soit 4 nuits travaillées au maximum sur une période de 7 jours glissants.
Une information et consultation, préalable à l’installation d’un planning incluant ces durées journalières, devra être effectuée auprès du CSE de la société. Les informations présentées devront mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette dérogation ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).
Article 2.6 : Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Dans la mesure où l’affectation à la maintenance d’un site client où son organisation nécessite le recours au travail de nuit, est soumise à un appel à candidatures, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de candidature s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.
Il est rappelé que, conformément à l’article L-3122-13 du code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La société portera donc à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
L’acceptation par la société d’une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite le respect de l’ensemble des conditions suivantes :
Un poste équivalent, tant d’un point de vue de la qualification que des compétences requises, mais en horaires de jour doit être disponible au sein de la société
Le salarié devra avoir travaillé en tant que travailleur de nuit au moins 12 mois consécutifs et sans interruption autre que pour la prise de congés payés ou d’une contrepartie en repos
Transmettre par écrit sa demande à son supérieur hiérarchique et au service ressources humaines
Une réponse lui sera alors apporté dans un délai de 15 jours. Si sa demande respecte les conditions listées ci-dessus, sa mutation sur un poste en horaires de jour se fera en respectant en préavis de 3 mois maximum afin de laisser le temps à la société de le remplacer sur son poste. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
Article 2.7 : Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 2.8 : Suivi du travail de nuit au sein de la société
Un suivi particulier des salariés de la société concernés par le travail de nuit sera réalisé trimestriellement lors des réunions du CSE de la société. Seront notamment évoqués lors de ce suivi : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit, les sites sur lesquels ils interviennent ainsi que les plannings auxquels ils sont soumis.
Article 2.9 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
2.8.1 Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
2.8.2 Sécurité
La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit, notamment par :
Une gestion des plannings accordant, si l’organisation et le fonctionnement du site le permet, des jours de repos supplémentaires aux salariés par exemple en planifiant des semaines de 4 nuits travaillées
La mise en place du travail en équipes d’au moins 2 salariés affectés aux mêmes horaires
La mise en place d’astreintes permettant aux travailleurs de nuits travaillant sur les sites clients d’obtenir un support technique si nécessaire
Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
Le texte du présent accord sera disponible pour consultation sur le réseau de l’entreprise dans le dossier numérique « Dossier de l’équipe EXOTEC », accessible à tous les salariés.
Article 3.3 : Suivi de l’Accord
Le suivi de l’accord est confié à une commission spécialisée constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle sera composée de l’ensemble des membres titulaires du CSE.
La commission est chargée de suivre l’application des dispositions du présent accord, et de ses éventuels avenants. Elle établira un bilan annuel global de l’application de l’accord.
Cette commission se réunira à l'initiative de la Direction ou des parties signataires une fois par an, ou de manière exceptionnelle pour donner suite à des évolutions significatives de l’accord.
Article 3.4 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 3.5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Article 3.6 : Entrée en Vigueur de l’accord
Conformément à l’Article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.
____________________________________
POUR L’ENTREPRISE
M.
Président
______________________________________
POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11/10/2019
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