Accord d'entreprise "CONGE ENFANT MALADE" chez IT SOLUTIONS FACTORY
Cet accord signé entre la direction de IT SOLUTIONS FACTORY et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012048
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : IT SOLUTIONS FACTORY
Etablissement : 81288483100031
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD POUR LE CONGE ENFANT MALADE
ARTICLE 1 – Définition et champ d’application
Le salarié bénéficie d'un congé de 3 jours maximum par an, en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce congé sera rémunéré à 100%, c’est-à-dire selon un maintien de salaire à 100% du taux horaire de base.
L’année s’entend par année civile soit du 01/01 au 31/12 de chaque année.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’Ensemble du personnel ; quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel), et quel que soit leur niveau de rémunération ;ayant validé leur période d’essai et au prorata de leur temps de travail effectif annuel et leur temps de présence annuel au sein de la société.
Sont également concernés par la présente décision :
- les dirigeants et mandataires sociaux s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social.
Ne sont pas concernés par ce présent accord :
- les stagiaires (conformément à l’article L. 124-13 du code de l’éducation).
Les conjoints, au sens de personnes vivants en concubinage, pacsés ou mariés, travaillant dans la même entreprise ne pourront bénéficier de leur jour enfant malade sur le même jour et pour le même certificat.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les délégués du personnel titulaires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 5 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des délégués du personnel titulaires.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Rhône conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2020.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait en 2 exemplaires, à Lyon le 20-7-2020
Signataires :
Les membres du CSE
La Direction,
Représentée par
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