Accord d'entreprise "ACCORD CADRE INTERMITENT" chez BYJOWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BYJOWAY et les représentants des salariés le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060248
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : BYJOWAY
Etablissement : 81294143300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD CADRE INTERMITENT (2021-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-22

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés :

  • La société BYJOWAY,

Sise au 1500 rue Felix Dehau, Bat 2 59830 Bouvines Inscrite au RCS sous le N° SIREN n° : 812 941 433,

Représentée par M. Johnny SEDJAI

agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société », agissant en qualité de "Qualité du représentant de la partie patronale",

Et,

  • les salariés de la Société « BYJOWAY » consultés sur le projet d'accord, représenté par M. XXXXX le jour de la signature du présent Accord

d'une part,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail intermittent. Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de l'entreprise BYJOWAY.

ARTICLE 2 – EMPLOIS CONCERNES

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants :

D « Chauffeur avec carte VTC » tout niveau (du débutant au sénior)

D « Coordinateur » ou « Référent Planning » ou « Gestionnaire Planning » dit « Dispatch »

D « Concierge » ou « Tour leader » ou « Chargé d'accueil » ou « Happy Manager »

D « Gestionnaire de flotte » ou « Fleet Manager » ou « Préparateur de véhicules » ou

« Laveur automobile » ou « Laveur de véhicules »

D « Chargé de projet » ou « Chef de projet » ou « Référent Evénement »

ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • Durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de 10 refus sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutivement.

Le contrat de travail intermittent comportera également des clauses relatives notamment aux droits des salariés intermittents.

ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE ANUELLE DE TRAVAIL

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société BYJOWAY s'engage à assurer une durée minimale annuelle de 120 heures.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi.

Cette possibilité figurera au contrat de travail.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité.

Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les heures complémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Celles accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année.

Il appartient au salarié de présenter le dit décompte le premier jour ouvré du mois suivant.

Chaque année, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan.

La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif ou facultatif sur la paye de décembre ou échelonnée sur 3 mois.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l'année et réparties uniformément chaque mois.

ARTICLE 6 – GARANTIES INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction, de telle sorte qu'elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales/conventionnelles en vigueur.

À l'expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.

ARTICLE 8 – FORMATION

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d'absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

ARTICLE 10 – DROITS COLLECTIFS

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 11 – PRIORITÉ D’ACCÈS AUX AUTRES EMPLOIS

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

À cette fin, la direction informera les salariés, par email des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

La direction renseigne via la BDES notamment le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, par qualification et sexe, ainsi que l’évolution des emplois concernés (heures de formation, passage à temps partiel ou à temps complet …).

Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une période de 2 ans, à compter de la date de la signature, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée de 2 ans. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15 – DEPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société « BYJOWAY » sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Si l'accord est soumis à l'obligation de publicité

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance via notre avocat conseil.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Il sera communiqué à chaque salarié concerné au moment de l’embauche.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Fait à Bouvines, le 22 août 2023

Pour les salariés

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com