Accord d'entreprise "accord sur les congés payés" chez LYLA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYLA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004994
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES LUCIOLES
Etablissement : 81300511300077 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société LYLA SERVICES.

Dans ce cadre, la Direction et le Comité Social Economique se sont rencontrées selon le calendrier suivant:

1ère réunion : 24.01.2020

2e réunion : 12.03.2020

3e réunion :16.07.2020

4e réunion : 07.09.2020

5eme réunion 08.10.2020

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction au Comité Social Economique et l'ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de

ces discussions et échanges, au vue des propositions faites par la Direction et des revendications du Comité Social Economique, il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion,

l'application des dispositions ci-après :

Entre les soussignés,

La SAS LYLA SERVICES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 813005113 dont le siège est situé au 4 rue Saint Eloi 76000 ROUEN, représentée par … agissant en sa qualité de président, ci après dénommée « l’entreprise » d’une part,

Et,

  • … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre titulaire élu,

  • … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre suppléante élu,

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L2232—11 et suivants du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Préambule : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « personnel encadrant petite enfance » de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise : « le personnel encadrant petite enfance » et en fonction support « le personnel administratif ».

Le présent accord est conclu au niveau de la SAS LYLA SERVICES et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • 81300511300077

  • 81300511300036

  • 81300511300044

  • 81300511300051

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de cette entreprise.

Chapitre 1 : Les règles de congés payés

Article 1 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1-1 PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales article L 223-2 alinéa code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

Article 1-2 OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1-3 PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Article 1-4 DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine. Le 1er mois la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur ; les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier immédiatement supérieur.

Article 1-5 PROCEDURE DE DEMANDE DE CONGES PAYES

Les salariés utiliseront leur espace personnel salarié depuis le logiciel de l’entreprise pour envoyer leur demande d’absence et notamment les demandes de congés payés en respectant un délai de préavis de 30 jours calendaires.

Pour les salariés ne disposant pas d’accès internet, ils ont possibilité d’utiliser le matériel informatique à disposition sur leur lieu de travail pour effectuer leur demande d’absence.

L’employeur s’engage à répondre à toute demande d’absence dans un délai de 8 jours calendaires suivant la réception de la demande de congés. Sans réponse, la demande sera considérée comme accordée.

Article 1-6 FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés n’ouvre droit à aucun jour de congé payé supplémentaire.

Article 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE

Article 2-1 : Les cadres sont soumis au forfait jour. Le forfait jours détermine aussi le nombre de RTT pour les salariés cadres

Le forfait jour comprend le nombre de week-end additionné des 5 semaines de jours de congés payés et les jours fériés qui tombent un jour travaillé.

Pour un salarié cadre le nombre de jour travaillés au forfait par an est de 218.

Chapitre 2 : Gestion des absences

Article 1 : Les congés pour évènements familiaux

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

-mariage / pacs du salarié : 5 jours ouvrés

-mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

-décès d’un enfant ou d’un enfant d’un conjoint ou partenaire du pacs : 5 jours ouvrés

-Décès du conjoint ou partenaire du pacs : 3 jours ouvrés

- Décès d’un père – mère beau -père – belle-mère – d’un frère – d’une sœur : 3 jours ouvrés

-Naissance /adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés

-Survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés

-Journée enfant malade : 1 jour ouvré accordé sur la période automne-hiver
1 jour ouvré accordé sur la période printemps – été. Les jours non utilisés ne bénéficient pas de report.

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’évènement, ou en accord avec l’employeur, dans les jours qui entourent l’évènement, dans la limite d’une semaine avant et après l’évènement.

Ils n’entrainent pas de réduction de la rémunération mensuelle

Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l’évènement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 kms ( aller – retour) il pourrait demander à l’employeur un jour ouvré supplémentaire pour convenance personnelle non rémunéré.

En dehors des évènements familiaux visés ci-dessus, le salarié pourra imposer à son employeur des congés supplémentaires non rémunérés pour d’autres évènements familiaux s’uil en justifie.

Article 2 : Les congés pour convenance personnelle.

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l’employeur à la demande du salarié.

Chapitre 3 : Organisation des temps de repos

Article 1 Pauses

Des que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes

En cas d’absence imprévue d’un collaborateur, le taux d’encadrement des enfants accueillis devra être maintenu soit : 2 personnels pour 4 enfants accueillis. Ainsi, les collaborateurs présents devront prendre leur pause de préférence durant la sieste des enfants. Il leur est interdit de quitter leur lieu de travail. En cas de besoin, le salarié en pause devra quitter sa pause pour venir une aide si le collègue en ressent le besoin. Il devra reprendre sa pause dès que l’organisation le permettra pour atteindre les 20 minutes minimum exigées. Sur ces journées exceptionnelles, tous les temps de pause de tous les salariés présents seront payés.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 2 : Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions légales rappelées ci après.

Le présent accord a été signé par :

  • - … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre titulaire élu,

  • … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre suppléante élu,

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Le présent accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé dans les meilleurs délais, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rouen en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 3 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Rouen,

Le 08.10.2020, en 3 exemplaires

Pour la société,

Le président

Les délégués du Comité Social Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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