Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez PRESSTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESSTIS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002104
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PRESSTIS
Etablissement : 81304690100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

ENTRE :

D’une part,

ET,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la prise effective.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent donc à l’employeur, dans les limites fixées à l’article 2, la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait au MUY Le 30 mars 2020

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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