Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail et congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008461
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU SAINT CHINIAN
Etablissement : 81305350100017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN
accord d’ENTREPRISE
RELATIF a L’Annualisation DU TEMPS DE TRAVAIL et conges payes
ENTRE
L’OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN, Établissement public local à caractère industriel ou commercial dont le siège social est 1 allée du Languedoc 34620 PUISSERGUIER, représentée par ********* en qualité de Directrice,
D’UNE PART
ET
Le personnel salarié de L’OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN
Siège social : 1 allée du Languedoc 34620 Puisserguier
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’activité de l’OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN connaît des fluctuations d’activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Considérant l’absence de représentant du personnel au sein de l’effectif de l’office de Tourisme du Canal du Midi au St Chinian,
Considérant qu’il apparaît nécessaire d’adapter le fonctionnement de l’office de Tourisme du Canal du Midi au St Chinian et de répondre à plusieurs problématiques et besoins, à savoir, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Dans cet esprit, l’employeur s’efforcera de compenser l’augmentation du temps de travail sur certaines périodes par l’octroi de journées non travaillées sur les périodes de basse activité.
A cet effet, il est inscrit dans le présent accord des dispositions relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos.
En outre, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La période de référence pour la répartition du temps de travail ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel.
Par ailleurs, l’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :
La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
L’ordre des départs ;
Les délais de modification des dates et ordre de départ ;
Les règles de fractionnement et de report des congés.
Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.
CHAPITRE I –TEMPS DE REPOS
1.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
1.2. –Repos hebdomadaire & Travail le dimanche
Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours.
Le repos est pris selon l’une des modalités suivantes :
2 jours de repos consécutifs par semaine civile.
1 jour + deux demi-journées par semaine civile.
Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier pendant la période touristique (1er juillet – 31 août et 15 décembre de l’année N – 30 avril de l’année N+1), en réduisant à une seule journée de repos hebdomadaire et ce, dans la limite de 50% des semaines écoulées.
Il est précisé que les règles sus énoncées se substituent aux dispositions inscrites à l’art. 16-2 de la CCN étendue de branche des Organismes de tourisme.
En revanche, les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu aux contreparties prévues par l’article 14 de la CCN étendue de branche des Organismes de tourisme, étant précisé que la comptabilisation du nombre de dimanches travaillés est effectuée sur la même période que celle de l’annualisation, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
CHAPITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 – Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail peut varier :
Entre 0 heure et 48 heures pour les salariés à temps plein ;
Entre 0 heure et 34 heures pour les salariés à temps partiel.
2.2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, s’étendant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
2.3 – Durée annuelle de travail et heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
2.4 - Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la structure.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée sur une période qui ne couvrirait pas la totalité de la période de référence, une programmation prévisionnelle sera annexée au contrat de travail.
La programmation prévisionnelle a pour objet premier d’informer les salariés des périodes de fortes activités, pour que ces derniers puissent s’organiser au regard de leurs impératifs personnels. En ce sens, la programmation prévisionnelle répond à une logique de bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
2.5 – Plannings individuels
Le planning précisant la répartition des horaires de travail sur les journées de la semaine est communiqué au salarié individuellement par l’intermédiaire de l’outil de gestion du temps de travail, au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels sont transmis au salarié par tout moyen conférant date certaine (affichage ; remise en main propre ; mail).
2.6 - Modification de la durée et/ou des horaires de travail
2.6.1 - Conditions et modalités de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Remplacement d’un salarié absent,
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
Commande exceptionnelle.
2.6.2 - Délais de prévenance
Salariés à temps complet
Les salariés sont informés des modifications de la durée et/ou des horaires de travail par affichage ou document remis en main propre ou e-mail au plus tard 3 jours avant la prise d’effet de la modification.
Il peut être dérogé à ce délai de prévenance minimum en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification.
Salariés à temps partiel
Les salariés sont informés des modifications de la durée et/ou des horaires de travail par affichage ou document remis en main propre ou e-mail au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Remplacement de salarié absent ;
Période de forte activité, notamment lors des saisons touristiques.
Les modifications ne peuvent intervenir qu’au sein des journées où la planification du salarié a été programmée (cf. art 2.5.).
2.7 - Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :
Maximales de travail,
Minimales de repos.
Dans ce cadre, la durée de travail peut varier en respectant les limites suivantes :
48 heures sur une même semaine de travail,
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
11 heures de repos entre 2 journées travaillées ;
10 heures de travail quotidiennes.
2.8 - Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.
2.9 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps complet
2.9.1 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice des majorations conventionnelles, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne présente aux effectifs au 1er mai, disposant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés présents aux effectifs au 1er mai qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral au 31 mai, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis en N-1.
Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er mai, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond au produit de la durée contractuelle de travail et du nombre de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence (ou terme du contrat en cas d’embauche en CDD).
Il est enfin rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
2.9.2 – Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de référence ouvrent droit, sur décision de l’employeur :
Soit, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées de 30% ;
Soit, à rémunération au taux horaire de base, majoré de 50%.
2.9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.
2.9.4 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation familiale et de l’ancienneté.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de repos sont fixées par la hiérarchie.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour :
L’acquisition des droits à congés payés ;
La durée de travail annuelle à accomplir sur la période de référence N+1 ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence N+1.
2.9.5 - Information des salariés sur les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de repos acquis au moyen d’une mention sur le bulletin de paie ou d’un document annexé au bulletin de paie.
2.10 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
2.10.1 – Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 9 de l’avenant n°13 du 3 décembre 2014 de la convention collective des organismes du tourisme, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant permettant d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié au-delà du 1/3 de la durée contractuelle.
2.10.2 – Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée, pour chaque salarié ayant acquis un droit à congés payés intégral, en application de la formule qui suit :
Durée contractuelle de travail x 45.91
Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral, la formule sera adaptée de la manière qui suit :
Durée contractuelle de travail x (45.91 + nombre de semaines de CP non-acquises)
Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
2.10.3 – Rémunération des heures complémentaires
La majoration des heures complémentaires est de 20 % du salaire de base pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle et 30% du salaire pour les heures effectuées au-delà.
2.10.4 – Coupures (salariés à temps partiel)
La répartition journalière des horaires de travail des salariés à temps partiel peut comporter jusqu’à une interruption dont la durée ne peut excéder 2 heures.
L’amplitude horaire journalière pendant laquelle le salarié peut être amené à exercer son activité est de 12 heures.
2.10.5 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
2.11 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
2.12 - Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante du temps de travail effectif accompli au cours du mois et calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
2.13 – Incidence des absences sur la durée de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié est recalculée en considération de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectuer lors de son absence.
Pour les absences résultant d’une incapacité médicale, seul le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et heures complémentaires est diminué de la durée de l’absence, calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
2.14 – Incidence des absences sur la rémunération
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.15 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
En cas de rupture du contrat de travail, la compensation s’effectuera sur les indemnités de fin de contrat versées à titre de solde de tout compte.
En toute hypothèse chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
CHAPITRE III – CONGES PAYES
3.1 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Conformément dispositions de l’article 24 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.2 – Durée du congé
Sur la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés, le salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos ;
Les jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalents à 4 semaines ou 24 jours de travail.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés acquis en fin de période de référence n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
3.3 - Prise du congé principal
Pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, 24 jours ouvrables de congés doivent être pris en une seule ou plusieurs fois sur la période allant du 1er avril de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
En tout état de cause, une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires doit être pris sur cette période.
Lorsque le droit à congé acquis ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en une seule fois.
3.4 - Fractionnement
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
Les jours de congés restants dus à la date du 31 janvier de l’année N+1 (hors 5ème semaine) pourront être pris en une ou plusieurs fois et n’ouvriront droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
En contrepartie, 3 jours de congés payés supplémentaires seront accordés aux salariés ayant au moins une année d’ancienneté, soit 0.25 jours de congés payés supplémentaires par mois. Les salariés présents sur la durée mensuelle de travail totale acquerront donc 2.75 jours par mois.
3.4.1 - Ordre des départs en congé
Le salarié exprime ses desideratas pour la prise du congé principal (24 jours ouvrables) au plus tard le 15 mars précédant l’ouverture de la période de prise des congés payés.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services et des desideratas exprimés par le salarié.
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par remise des plannings et par voie d’affichage au plus tard le 30 mars de l’année N.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l’employeur s’efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.
3.4.2 - Modification de l’ordre et des dates de départs
Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois avant la date de départ initialement prévue.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
4.1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre) leur durée de travail (temps complet ou temps partiel).
Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
4.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.
4.3 – Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.
L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.5 - Suivi de l’accord
L’employeur s’engage à communiquer une fois par an un bilan de la modulation encadrée par le présent accord.
4.6 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une année après le début d’application, puis tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
4.7 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
4.8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
4.10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
4.11 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à PUISSERGUIER
Le 11 avril 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour L’OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI AU ST CHINIAN
Madame*********
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