Accord d'entreprise "Accord Relatif à la Mise en Place d'un CET au seine de la Société Pharm-Olam" chez PHARM-OLAM INTERNATIONAL (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARM-OLAM INTERNATIONAL (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018597
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : PHARM-OLAM INTERNATIONAL (FRANCE)
Etablissement : 81306227000034 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CET
AU SEIN DE LA SOCIETE PHARM-OLAM
ENTRE :
La Société PHARM-OLAM INTERNATIONAL (FRANCE), dont le siège social est situé 20 rue Laffitte – 75009 Paris, représentée par XXXX, Responsable France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part
ET :
L’unique membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) : XXXX
D’autre part
Ci-après collectivement dénommés les « Parties »
PREAMBULE
Afin de répondre à une attente exprimée par les salariés, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé « CET ») de manière à permettre à chaque salarié qui le souhaite de concilier et d’adapter ses aspirations en matière de repos et d’épargne. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 : Bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET.
Article 2 : Ouverture et tenue des comptes individuels du CET
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un compte individuel sera ouvert à chaque salarié dès la première alimentation de celui-ci selon les modalités fixées par le présent accord.
Article 3 : Alimentation du CET à l’initiative du salarié en jours de repos
Conditions d’alimentation du CET
Les Parties ont convenu que le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par des jours de congés payés acquis et non pris à la date du 31 décembre de chaque année, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux.
3.2 Plafonds
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants :
Le plafond annuel de 5 jours ouvrés ;
Le plafond cumulé et total de 25 jours ouvrés.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, ce qui correspond à 81.048 euros pour l’année 2019 (C. trav., art. D. 3253-5).
3.3 Procédure d’alimentation du CET
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
Le salarié devra adresser un email au Responsable France avec en copie le Responsable financier en précisant la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.
Par principe, l’alimentation du CET est possible chaque année au plus tard jusqu’au 31 décembre.
L’alimentation du CET devra faire l’objet d’une validation préalable des droits CET acquis par le Responsable France.
Article 4 : Utilisation du CET à l’initiative du salarié
4.1 Modes d’utilisation
Les jours épargnés dans le CET étant des congés payés, ils ne pourront être liquidés sous forme monétaire.
De ce fait, il a été convenu que les jours épargnés dans le CET pourront être utilisés pour l’indemnisation des congés habituellement non rémunérés suivants :
Congé pour convenance personnelle d’une durée minimum de 5 jours ouvrés. Il peut être accolé aux congés payés qu’après que le salarié ait soldé tous les congés légaux et qu’il ne dispose plus de jours de congés conventionnels ;
Augmentation de la durée d’un congé maternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation à temps plein ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de proche aidant ;
Congé fin de carrière pour les salariés âgés de 60 ans révolus, dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra remplir les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise desdits congés, et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise. L’ordre des départs est validé par le responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de la structure.
4.2 Procédure d’utilisation
Les demandes d’utilisation doivent être faites par écrit auprès du Responsable France sous la forme et les délais suivants.
Le bénéficiaire doit faire sa demande à l’aide d’un formulaire spécifique.
Ce formulaire est adressé, par e-mail au Responsable France, après accord du responsable hiérarchique dans un délai de 3 mois avant le début du congé. Ce délai de 3 mois pourra être réduit par exception, dans les cas suivants :
congé de présence parentale ;
congé de solidarité familiale ;
congé de soutien familial.
Le Responsable France notifie la décision par écrit au plus tard 1 mois après avoir reçu la demande.
Il est précisé en outre que lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi et/ou les dispositions conventionnelles applicables pour chaque type de congé. A défaut, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.
Dans les autres cas, la hiérarchie peut différer la prise du congé pour des raisons tenant à l’organisation du travail.
4.3 Indemnisation du congé pris
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
La valorisation s’effectue au moment de l’utilisation du CET.
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.
Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
4.4 Situation du salarié pendant la période d’absence indemnisée
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé, tout comme il l’est pour tout congé payé ou non
Les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail pendant le congé. Toutefois, ils demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, de non concurrence…).
Sauf autorisation expresse et préalable du Responsable France, il est expressément interdit pendant la période d’utilisation du CET d’exercer une autre activité professionnelle salariale rémunérée.
La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif. En cas d’absence complète, le salarié ne sera plus éligible notamment à la carte Ticket Restaurant, ni au remboursement du pass Navigo si la période d’absence est supérieure ou égale à un mois calendaire.
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de prévoyance de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.
4.5 Droit à réintégration
A l'issue d’un congé ou du passage à temps partiel indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (sauf si le congé précède une cessation volontaire d’activité).
Le salarié ne peut reprendre son travail avant l’expiration du congé accordé, sauf accord de l’employeur.
Article 5 : Modalités de gestion du compte
Les Parties sont convenues que les droits affectés au CET seront :
Gérés en temps pendant la période comprise entre leur date d’affectation et leur utilisation ;
L’unité de gestion est la journée.
Article 6 : Clôture des comptes individuels et possibilités de transfert
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une somme d’un montant correspondant à la valorisation monétaire de ses droits au CET au moment de son départ de la société.
Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois demander à l’employeur, en lieu et place du versement de cette indemnité, de consigner les sommes correspondant au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions légales applicables.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation valorisée en salaire brut.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.
6.2 Transfert des droits
La transmission du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entraînant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail et le transfert de droit des contrats de travail.
Article 7 : Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
Article 8 : Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, sur l’intranet.
Fait à Paris, le 28 janvier 2020
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société Pharm-Olam
XXXXX
Responsable France
Le membre titulaire du CSE
XXXXX
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