Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail Annualisé" chez AIDE@VENIR CREON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE@VENIR CREON et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002233
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE@VENIR CREON
Etablissement : 81313489700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Aménagement Temps Travail Annualisé (2018-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’AGENCE

Négociation du 14 décembre 2018

En présence de :

, Déléguée titulaire

, Déléguée titulaire

, Directrice

, Responsable de secteur

, DRH

Table des matières

Article 1 : Champ d’application……. 4

Article 2 : Principe de l’annualisation 4

Article 3 : Durée du travail………………………………………………………………………………………4

3.1 Durée du travail des salariés à temps plein 4

3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 4

Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 4

Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen. 5

Article 6 : Limitation . 5

Article 7 : Lissage de la rémunération. 5

Article 8 : Compteur individuel………….. 5

Article 10 : Heures complémentaires 6

Article 11 : Les astreintes……………… 6

11.1 : Définition…………………………… 6

11.2 : Dépannage…………………………… 6

11.2 : Modalité de mise en place……….. 7

Article 12 : Embauche en cours de période 7

12.1 : Embauche d’un contrat à durée indéterminé en cours de période 7

12.2 Embauche d’un contrat à durée déterminée en cours de période 7

Article 13 : Périodes non travaillées et rémunérées 7

Article 14 : Périodes non travaillées et non rémunérées 7

15.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 8

15.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 9

15.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 10

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence………………………………… 10

16.1 : Solde de compteur positif……… 10

16.2 : Solde de compteur négatif……….. 11

Article17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois………………………………. 11

17.1 : Solde de compteur positif………. 11

17.2 : Solde de compteur négatif……… 11

Article 18 : Les interventions de nuit…. 11

18.1 : Définition…………………………. 11

18.2 : Contrepartie…………………….. 12

18.2.1 : Compensation sous forme de repos 12

18.2.2 : Compensation salariale……. 12

Article 19 : La journée de solidarité 12

Article 20 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord 13

Article 21 : Révision de l’accord……. 13

Article 22 : Développement et adaptation du présent accord 13

Article 24 : Dénonciation de l’accord 13

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 (1) du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (2). Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Les parties signataires considèrent que l’annualisation du temps de travail permettra de répondre aux imprévus liés à l’activité du service à la personne et aux besoins de nos usagers, tout en favorisant l’efficacité économique et sociale.

Le présent accord a pour but de créer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail appropriées et adaptées aux objectifs de maintien de l’emploi, de conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Les dispositions du présent accord remplacent celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise AIDE@VENIR ….., intervenant en contrat de travail à durée indéterminée, et en contrat de travail à durée déterminée et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Il s’applique également aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée, hors service administratif.

Article 2 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Durée du travail

3.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée conformément à l’article 2 du présent accord.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine pour un temps plein.

Article 6 : Limitation

La limite supérieure de la modulation est égale à l’horaire hebdomadaire moyen augmenté de 25%. (Arrondi à l’entier supérieur, soit 44 heures pour un temps plein).

Exemple 

Temps plein  Temps partiel 

  • 35 heures x 25% = 8.75 heures 25 heures x 25% = 6.25 heures

  • 35 + 8.75 = 43.75 heures 25 + 6.25 = 31.25 heures

  • Arrondi supérieur = 44 heures Arrondi supérieur = 32 heures

Article 7 : Lissage de la rémunération.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf dans les cas d’absence non légalement rémunérées.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en Contrat à Durée Déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.

Article 8 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles (en-tête du bulletin de salaire),

  • Le nombre d’heure travaillée (bas du bulletin de salaire),

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

  • L’écart (ci-dessous) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures de travail effectives au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L. 3121-22(3) du code du travail, ni de repos compensateur.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation retenue dans le présent accord sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu à un paiement majoré de 10% avec le salaire du mois considéré et n’apparaissent ainsi pas au crédit du compteur individuel de modulation du salarié.

Article 10 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Les astreintes

11.1 : Définition

Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

11.2 : Dépannage

Le dépannage est une intervention qui ne s’inscrit ni dans une période d’astreinte, ni dans une intervention planifiée. Le dépannage intervient :

- soit parce que, le jour où survient le besoin imprévu, il n’y a pas d’astreinte en place ;

- soit parce que, il y a bien une personne d’astreinte mais que, compte-tenu de la nature du besoin d’intervention, elle ne peut, compte tenu de la nature de cette intervention, assurer la prestation et fait appel à une personne compétente qui pourra intervenir.

En toute circonstance, le droit de décliner toute intervention imprévue s’applique conformément aux règles définies à l’article 15.2 du présent accord.

11.3 : Modalité de mise en place

Tous intervenants à domicile peuvent être soumis à des astreintes.

La contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur. Cette contrepartie est de 2 heures 30 de repos compensateur pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.

Le recours aux astreintes est réservé aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues au contrat de travail, mais est exclu pendant les plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail sauf volontariat.

Article 12 : Embauche en cours de période

12.1 : Embauche d’un contrat à durée indéterminé en cours de période

  • Pour une embauche au cours du 1er semestre : La durée du travail annuelle est calculée au prorata-temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

  • Pour une embauche au cours du 2nd semestre : La période de référence est déterminée à compter de l’embauche jusqu'au terme de la période de référence de l’année suivante.

12.2 Embauche d’un contrat à durée déterminée en cours de période

  • La période de référence est déterminée à compter de l’embauche jusqu'au terme du contrat de travail. Elle correspond à la durée du contrat du travail.

Article 13 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

26ème = 6 jours ouvrables par semaine * 52 semaines / 12 mois = 5.83 heures

Article 14 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié.

Article 15 : Notification de la répartition du travail

Considérant les spécificités de l’activité du service de l’aide à la personne, entrant dans le champ d’application du présent accord qui impliquent notamment que les salariés travaillent à distance, chez le client, et la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, d’assurer un suivi des jours travaillés et de jours de repos, les parties ont mis en place un système de téléphonie à distance de déclaration du temps de travail effectif « Ogust Mobile ».

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillées, sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel des horaires, au travers de l’application « Ogust mobile » 

Les Parties précisent qu'à ce stade, les salariés concernés s’obligent à :

  • utilise le système de télépointage à chaque intervention,

  • utilise la visualisation du planning quotidiennement: pour leur propre planning et pour informer le bénéficiaire,

  • utilise le système de transmission d’informations par le biais de la fonctionnalité  "communication" pour partager une information, poser une question aux services administratifs si nécessaire,

  • utilise la "saisie des informations" pour notifier leurs IK.

Il est néanmoins toujours possible de joindre et de communiquer avec le bureau grâce au système de notifications : transmettre une information, envoyer un message, alerter sur une situation particulière, recevoir une réponse

Toute information notifiée au travers de l’application Ogust Mobile, par le salarié nécessite un temps de synchronisation de 30 mn. Ce délai doit impérativement être pris en compte en fonction de la nature de l’information. Toute information de nature urgente est donc communiquée par téléphone (du salarié vers les services administratifs).

Cet outil de déclaration du temps de travail effectif « Ogust Mobile » permet d’établir des rapports fiables et d’alerte pour les services de gestion, de contrôle de cohérence entre les données scannées et l'outil de déclaration du temps de travail.

15.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Un planning mensuel est transmis au salarié via l’application Ogust Mobile en début du mois, permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Le planning peut être mis à disposition au format papier à l’agence de rattachement sur demande du salarié.

Les nouvelles notifications sont signalées aux salariés la semaine précédent son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification (article 15.2) ont été respectés.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans le livret de l’intervenant remis aux salariés lors de la signature du contrat de travail. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la Convention Collective Nationale des services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. Les conditions de modifications de ces plages d’indisponibilité sont définies par le document annexe remis avec le contrat de travail.

Tout refus de modification dans les conditions présentées dans le présent accord est considéré comme refus d’intervention passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

15.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

  • Les changements sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1 er jour de leur exécution (sauf cas d’urgence définis ci-dessous).

  • Les horaires de travail sont précisés aux salariés par téléphone.

Ces dispositions sont mises en place pour répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service.

En cas d'urgence et pour tous les salariés et par les dispositions des articles L.212-4-3, L.212-4-4, L.212-4-6, et L.212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • retour d’hospitalisation non prévue,

  • aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique suivi d’une notification sur le téléphone mobile via l’application ogust mobile.

Délai de réponse en cas d’urgence : toute demande par mail doit faire l’objet d’une réponse dans les 24 heures.

En cas de compteur de modulation négative : Tout refus d’intervention doit être justifié et motivé dans les 24 heures suivant la demande pour notifier ou non celui-ci. Sans réponse, la notification du refus est automatique.

Dans le cadre du remplacement d’urgence, pour assurer la continuité de service et établir une égalité d’intervention de remplacement, l’ordre des appels s’effectue selon les critères suivants :

1er critère : sont appelés en priorité les salariés déjà intervenus au moins une fois auprès du bénéficiaire et ayant les connaissances requises professionnelles afin d’exercer ce remplacement.

2nd critère : un classement dans l’ordre croissant des compteurs de modulation dans la liste définie selon le premier critère est réalisé. Le compteur de modulation négatif le plus élevé est appelé en priorité.

3ème critère : la recherche est étendue à l’ensemble des intervenantes de l’agence. Les compteurs de modulation négative les plus élevés sont traités en priorité.

L’ensemble des propositions de remplacement est effectué dans le respect des plages d’indisponibilités.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 par mois pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

15.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés ayant accepté au moins deux fois un remplacement d’urgence dans le mois, ne peut se voir notifier un refus.

Les salariés dont le compteur de modulation est positif acceptant la modification des horaires dans un délai inférieur à trois jours pourront être rémunérés, sur demande écrite (courrier, mail), le mois en cours des heures supplémentaires selon les dispositions des articles 7 et 8.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

16.1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions du présent accord.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de quatre semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le cumul des compteurs de modulation.

16.2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord ne pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder la part saisissable légale.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.

Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées. Tout refus est considéré comme tel quelque en soit la cause ou le motif.

En cas d’accords entre les deux parties, le compteur de modulation négatif pourra toutefois être reporté sur l’année suivante sans réinitialisation.

Article17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

17.1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures telles que définies à l’article 9 et 10 du présent accord constituant des heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées au taux normal.

17.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, une compensation des heures payées indûment sera effectuée sur les rémunérations restant à percevoir à l’occasion du solde de tout compte en cas de ruptures à l’initiative du salarié, rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur, de licenciement pour motif personnel, de licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Le compteur de modulation s’enclenche le mois suivant de l’embauche (un paiement des heures réelles s’effectue le premier et dernier mois).

Article 18 : Les interventions de nuit

18.1 : Définition

Pour répondre à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité humaine et sociale, est considéré comme travail de nuit, toute activité réalisée entre 22 heures et 7 heures. Toute présence nocturne obligatoire auprès d’un enfant ou d’un public fragile et/ou dépendant entre 22 heures et 7 heures n’entre pas dans cette définition et ne constitue pas un travail de nuit.

L’amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est de 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

18.1.1 : Le temps de présence

Les temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer, mais ils peuvent également comporter des périodes de travail ponctuelles. Les interventions de temps de présence nocturne sont décomptées et payées comme du temps de travail effectif.

18.1.2  : Le temps de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures auprès des bénéficiaires ou structures nécessitant une activité permanente en dehors du temps de pause légal.

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;

  • Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 310 heures de travail effectif de nuit.

18.2 : Contrepartie

18.2.1 : Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire de 10% du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Il pourra être pris par journée ou demi-journée. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai proche de sa date d’acquisition, soit dans un délai de 3 mois.

Le salarié devra en faire la demande au minimum 2 semaines avant.

18.2.2 : Compensation salariale

Les temps de présence nocturne sont rémunérés au taux horaire.

Pour les travailleurs de nuit, outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant sur la plage horaire définie ci-dessus bénéficieront d'une majoration de salaire de 10 %.

Article 19 : La journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus fixée par défaut au lundi de Pentecôte

La contribution solidarité autonomie (CSA) est une contribution de 0,3 % à la charge de l'employeur, affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire (art. L.3133-10 du Code du travail).

La référence à 1607h n'est utile que pour calculer les heures supplémentaires. Le plafond de 1607h inclut le travail de la journée de solidarité.

Le présent accord prévoit la fixation de la journée de solidarité au mois de Décembre de chaque année.

Une journée de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, précédemment non travaillée sera ajoutée au planning au titre de la journée de solidarité.

L’employeur se réserve la possibilité d’une mise à disposition auprès d’une autre entité AIDE@VENIR, au titre de la journée de solidarité dans le respect des plages d’indisponibilités.

Tout salarié est informé dans un délai d’un mois de cette mise en place.

Article 20 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.

Conformément à̀ l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

Article 21 : Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 22 : Développement et adaptation du présent accord

Les parties s’engagent par tous les moyens à faire le bilan de cet accord à la fin d’année 2019 et à engager des négociations en vue d’éventuelles améliorations et adaptations.

Article 24 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Fait à, Créon

Le Décembre 14 décembre 2018.

………….

Déléguée du personnel titulaire Directrice

………………..

Déléguée du personnel titulaire

………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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