Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES ET LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01523000917
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : MECA SYSTEM INTERNATIONAL
Etablissement : 81318997400021
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYES ET LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS |
Entre les soussignés :
La société SARL MECA SYSTEM INTERNATIONAL
N ° SIRET 813 189 974 00021
Z.A Rozier Coren
15100 ST FLOUR
Effectif : 19.5 salariés
CCD du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques du Puy-de-Dôme, Région de Clermont-Ferrand – IDCC 1627
Représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant
D’une part
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux-tiers
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
La société MECA SYSTEM INTERNATIONAL cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative.
Afin d’apporter aux salariés de la souplesse dans l’organisation de leur temps de travail et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’octroi de jours de congés payés supplémentaires, en plus des congés payés légaux, dans la limite de 5 jours par an et par salarié.
ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise ayant acquis 6 ans d’ancienneté à la date de clôture des congés payés soit le 31 mai, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée.
ARTICLE 3 – Acquisition
3.1 Période de référence et nombre de jours acquis
En application de l’article L3141-3 du Code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.
L’entreprise a fait le choix de décompter les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans le groupe, soit du lundi au vendredi. Afin de respecter le principe d’équité, 30 jours ouvrables de congés payés par année complète correspondent à 25 jours ouvrés, soit 5 semaines par an.
Les parties conviennent de déterminer la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er Juin au 31 Mai.
La même période sera retenue pour l’acquisition des congés supplémentaires au titre de la sixième semaine de congés payés.
La sixième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés, accordée par l’entreprise fera l’objet d’une acquisition annuelle.
Il est expressément convenu entre les parties que les congés payés légaux et l’octroi de congés supplémentaire au titre de la sixième semaine de congés payés ne sauraient porter la durée maximale de congés payés au-delà de 30 jours ouvrés par an.
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel, seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition.
3.2 Incidence des absences sur l’acquisition
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit des évènements suivants :
Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;
Congé de maternité ;
Congé d'adoption ;
Congés légaux pour événements familiaux ;
Congé de paternité ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Congé de formation économique des membres du CSE ;
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;
Accident de trajet ;
Période de préavis dispensée par l'employeur ;
Activité partielle ;
Journée défense et citoyenneté ;
Crédit d'heures des représentants du CSE ;
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
ARTICLE 4 – Prise des congés payés légaux et supplémentaires
4.1 Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux soit en jours ouvrés.
Pour les salariés à temps partiel, il conviendra de décompter les jours à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé, puis tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.
4.2 Prise des congés payés supplémentaires
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition à condition que les jours puissent être pris par demi-journée ou journée complète.
Les jours non acquis ne pourront pas être pris par anticipation.
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
À défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus. Aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre, en dehors des cas de report prévus à l’article 6 du présent accord.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. À défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du Code du travail.
4.3 Modalités de prise des congés payés légaux et supplémentaires
La prise de congé est à demander par écrit ou notification sur l’ERP de l‘entreprise au moins UN (1) mois avant la date à laquelle ils désirent partir. Concernant la période estivale allant du 1er Juillet au 31 Août, la demande du salarié devra être saisie au plus tard le 1er juin. Les dates de congés seront arrêtées d’un commun accord avec la Direction en fonction des impératifs du service.
L’employeur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans un délai de 15 jours ouvrés, à compter de sa notification.
À défaut de réponse express de l’employeur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
La Direction se réserve le droit d’imposer 5 jours de congés aux salariés. Ces derniers seront informés au plus tard le 31 octobre de chaque année des jours de fermeture imposés par la direction.
4.4 Durée de prise des congés payés
Le congé principal d’une durée minimum de 10 jours ouvrés consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.
ARTICLE 5 – Ordre des départs en congés
Les critères et conditions relatifs à l’ordre des départs en congés payés sont les suivants :
Critère n° 1 - la présence dans le groupe d’un conjoint :
En application des dispositions de l’article L. 3141-14 du Code du travail, « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »
Critère n° 2 - la situation de famille du salarié :
Concernant ce critère, les modalités d’application varieront selon la période de congés concernée.
Pour le congé principal, en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, il sera tenu compte :
des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;
des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.
Critère n° 3 - l’ancienneté du salarié :
En application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail, sera prise en compte, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Critère n° 4 - l’activité du salarié chez un autre employeur :
En application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail, sera prise en compte, l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs
Les signataires précisent en tant que de besoin :
que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
que la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise, à savoir mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire.
ARTICLE 6 – Solde des congés payés légaux et supplémentaires
Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.
Le solde des congés des années N-1 et antérieures devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »). Ainsi et à titre d’illustration, le solde des congés des années 2021 et antérieures devra être posé au plus tard le 31 mai 2023.
Le solde des congés des années précitées non pris au 31 mai 2023 sera perdu, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie non-professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La première année de référence sera du 01/06/2022 au 31/05/2023. La 6ème semaine de congés payés sera donc attribuée pour la première fois le 01/06/2023.
Il entrera en vigueur le lendemain de la validation auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 8 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société SARL MECA SYSTEM INTERNATIONAL.
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société SARL MECA SYSTEM INTERNATIONAL.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – Dénonciation
Le présent accord, et ses éventuels avenants, peuvent être dénoncés par une ou la totalité des parties signataires dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS du Cantal.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’UN (1) an suivant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 11 – Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique.
Les salariés seront également tenus informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec les salariés.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à St Flour, le 16 janvier 2023,
Pour la SARL MECA SYSTEM INTERNATIONAL,
Monsieur , Gérant
Pour les salariés de la SARL MECA SYSTEM INTERNATIONAL
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