Accord d'entreprise "demande apld accord entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009779
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LUCIOLES & CABRIOLES
Etablissement : 81327864500029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société Lucioles&Cabrioles, dont le siège social est situé RN422 67210 Goxwiller, représentée par -- agissant en qualité de gestionnaire
D’une part, et
L’ensembles des membres du personnel de Lucioles&Cabrioles statuant à la majorité des 2/3.
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité au 2/3 se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le
contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde depuis les 2 dernières années a considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la petite enfance, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les absences répétitives des enfants, la modification horaire des contrats d’accueils et le télétravail.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec l’ensemble des membres du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. La micro-crèche a ainsi été fermé de Mars à mi-juillet 2020. A la réouverture de la structure l’amplitude horaire d’ouverture a été modifié passant de 7h-19h (12h) à 7h-17h30 (10h30) soit 34h de facturation en moins par mois. Le chômage partiel a également été mis en place pour l’ensemble des membres du personnel à temps plein.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers. En dépit de la fin de la crise sanitaire les répercussions économiques persistent. En effet, la société reste en attente des aides liés au Covid de 2021 estimé à 20000€. La structure d’Hilsenheim a également fermé du 14 au 31/01 suite à l’absence des professionnels en maladie pour Covid.
Il en résulte que la trésorerie de Lucioles et Cabrioles est négative et qu’il est donc impossible à ce jour de financer l’intégralité des salaires, charges et autres dépenses sans aides financières.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société Lucioles&Cabrioles et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de réunions de négociation s’étant tenues les 7/04 à Goxwiller et le 8/04 à Hilsenheim les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique Les activités concernées sont les suivantes :
L’ensemble des salariés à temps plein sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
--, --, --, --, --, -- et --. Ces publics pourront bénéficier de l’APLD pendant la durée d’application du dispositif exceptionnel d’activité partielle. Toutefois, ils ne pourront plus en bénéficier lorsque ce dernier cessera d’être applicable.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35h est réduite au maximum à 23h pendant une période de 5 mois.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants : – La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise;
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif d’APLD soit 5 mois.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord
Un effort de modération salariale sera effectué auprès du dirigeant salarié.
• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
• Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration dès que le présent accord sera validé.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un courrier d’information.
• Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 01/04/2022 pour une durée de 5 mois, s’achevant à la date du 01/09/2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 9 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
• Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à goxwiller, le 08/04/2022
Signatures
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