Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A MISE EN PLACE DU CET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020930
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MOZART INVESTISSEMENT
Etablissement : 81333163400036
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A MISE EN PLACE DU CET
ENTRE
La société MOZART INVESTISSEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro SIREN 813 331 634, dont le siège social est situé à LILLE (59800) au 22 Place du Maréchal Leclerc, représentée aux présentes par Monsieur X et Monsieur X, en qualité de représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
Et
D’autre part, l’ensemble des salariés de la société MOZART INVESTISSEMENT, consultés sur le projet d’accord, conformément au Procès-verbal de consultation ci-annexé
PREAMBULE
La société MOZART INVESTISSEMENT a souhaité proposer la mise en place un compte épargne-temps (CET) afin d’offrir un nouvel outil de gestion d’activité et de repos des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords et usages antérieurs et plus généralement à toute disposition antérieure légale ou conventionnelle ayant le même objet.
SOMMAIRE
TITRE I - CHAMPS D’APPLICATION 3
TITRE II – DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS 3
Article 1 - Objet 3
Article 2 - Champ d’application et salariés bénéficiaires 3
Article 3 - Ouverture et tenue de compte 3
Article 4 - Alimentation du compte en temps 4
Article 5 - Plafonds 4
Article 6 - Modalités d’utilisation du CET 5
Article 6-1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une cessation anticipée de l’activité 5
Article 6-2. Utilisation du CET sous forme monétaire 6
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET 7
Article 8 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail 7
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 8
Article 10 - Régime social et fiscal des indemnités 8
Article 10 .1 - Régime social 8
Article 10.2 - Régime fiscal 8
TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS 8
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD – INTERPRETATION ET DENONCIATION 8
ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS 9
ARTICLE 13 – PROCEDURE D’APPROBATION PAR LES SALARIES 9
ARTICLE 14 - REVISION 9
ARTICLE 15 – PUBLICITE 10
TITRE I - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable, pour les dispositions du présent accord qui les concernent, à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant le statut cadre, employé ou agent de maîtrise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, (titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) ou leur lieu d’affectation.
Sont exclus du champ d’application de l’accord, d’une part, les salariés exclus de la catégorie susvisée, d’autre part les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.
TITRE II – DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés de la société :
de gérer leur fin de carrière et prévoir notamment un départ anticipé à la retraite (progressive ou immédiate),
de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, organiser leur vie familiale ou se former,
d’augmenter leur pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d’application et salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins un an d’ancienneté peuvent bénéficier de ce dispositif de CET.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le salarié qui souhaite ouvrir un CET en fera la demande écrite auprès du service paie avant le 15 mai de l’année N pour l’affectation des jours acquis au titre de l’année N-1.
Le salarié précisera le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 15 mai de l’année N.
Après l’ouverture par l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de ce dernier.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
L’alimentation du CET s’effectue une fois par an, entre le 1er et el 15 mai de l’année N pour l’alimentation en jours acquis au titre de la période de référence N-1.
L’alimentation du CET en dehors de cette période est soumise à l’approbation préalable de la direction.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie jours de congés annuels à partir du 21ème jour de congés annuels (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année) ;
Tout ou partie des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales ;
Tout ou partie des jours de RTT ;
Tout ou partie des jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
Tout ou partie des jours de congés d'ancienneté ;
Cependant, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur ce CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
A ce titre, il est précisé qu’à compter du 31 mai 2023, s’agissant des congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET, après mise en demeure de les prendre, les dates seront imposées par l’employeur. Si le salarié n’a pas pris tous ses congés alors qu’il a été mis en mesure de les prendre, les jours de congés seront considérés comme perdus.
Article 5 - Plafonds
Au total, le nombre de jours pouvant être porté au crédit du CET de chaque salarié ne peut dépasser la limite maximale de 50 jours.
Pour les salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite, le plafond du nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à la limite maximale de 100 jours.
Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus, momentanément, alimenter son CET avant de l’avoir, à tout le moins, partiellement utilisé et réduit, en deçà de ce plafond.
Article 6 - Modalités d’utilisation du CET
Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.
Article 6-1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une cessation anticipée de l’activité
Congés indemnisés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
Formalisation de la demande
Il est convenu que la prise du congé CET sera, comme toute demande de congé, soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour l’indemnisation de tout ou partie d’un des congés susvisés, exception faite de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, doit présenter sa demande auprès du service RH au moins 1 mois avant la date projetée de départ en congés.
S’agissant du salarié de 50 ans ou plus qui souhaitant cesser de façon anticipée son activité de manière progresse ou totale, sa demande doit être présentée au service RH au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que la cessation anticipée d’activité prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel il peut prétendre à une retraite au taux plein ;
qu’il s’engage à ne liquider la totalité de ses droits qu’en temps.
Le service RH devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Les jours devront être utilisés par ordre de placement sur le CET. Les premiers jours placés seront les premiers utilisés.
Rémunération du congé
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés susvisés ou devant être versée dans le cadre de la cessation anticipée d’activité est calculée selon la rémunération du salarié au moment où cette journée a été épargnée.
Cette dernière est soumise aux cotisations sociales, CSG, CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Article 6-2. Utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.
Compléter la rémunération du salarié
Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».
Le rachat des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours.
En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés selon la rémunération du salarié au moment où cette journée a été épargnée.
A titre exceptionnel, s’agissant des jours épargnés avant le 30 juin 2023, ceux-ci seront valorisés sur la base de la rémunération du salarié au 30 juin 2023.
Alimenter un plan d’épargne salariale
Les droits affectés au CET et qui sont monétisables peuvent être utilisés pour alimenter , s’il existe au sein de l’entreprise, un plan d’épargne d’entreprise (PEE), ou un plan d’épargne retraite collectif (Percol).
Pour information, les droits transférés sur un PERCOL sont assortis d’une exonération partielle de cotisations sociales, patronales et salariales, et échappent en totalité à l’impôt sur le revenu.
Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le compte épargne temps peut également être utilisé afin de financer un rachat de cotisations vieillesse dans la limite de douze trimestres d'assurance au titre d'années d'études ou d'années d'emploi incomplètes, comme prévu par les dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la Sécurité Sociale, en vue de l'acquisition de droits supplémentaires de retraite.
Pour soumettre une demande de rachat, le salarié pourra télécharger le formulaire de demande proposé sur le site de l’Assurance retraire, à partir de son espace personnel.
Formalisation de la demande
L’utilisation du CET sous forme monétaire doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par mail adressé au service RH.
Le service RH devra répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Limites d’utilisation du compte épargne temps
A défaut d’utilisation dans le délai de cinq ans, les jours épargnés seront, selon la demande du salarié, soit affectés au PERCOL ou au PEE, soit liquidés sous forme monétaire pour les jours de repos qui peuvent faire l’objet d’une telle liquidation monétaire (RTT, jours de repos supplémentaires des salariés en forfait jours…).
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés qui ont 50 ans ou plus à l’expiration du délai de 5 ans.
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Chaque mois, le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps soit via un compteur CET en « valeurs jours » figurant en bas de son bulletin de paie soit directement via l’interface collaborateur du SIRH au sein de l’entreprise dans la rubrique « compte épargne temps (CET) ».
Une fois par an, au mois de décembre, le salarié qui le souhaite peut demander à recevoir un relevé de la situation de son CET en valeur “jours” et en valeur “Euros”. Ces deux valeurs constituent alternativement la référence à prendre en compte selon le type d’utilisation : la valeur “jours” en cas de prise de congés CET / la valeur “Euros” dans les autres cas.
Article 8 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les droits seront liquidés selon les modalités relatives à la rupture du contrat de travail. Le cas échéant, le salarié percevra ainsi une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes règlementaires.
Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article 6 du présent accord.
Article 10 - Régime social et fiscal des indemnités
Article 10 .1 - Régime social
Au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés.
Article 10.2 - Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD – INTERPRETATION ET DENONCIATION
Le présent accord est fixé pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2023.
Le présent accord peut être dénoncé :
à l'initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ;
à l’initiative de salariés représentant les deux tiers du personnel, sous réserve de notifier à la Société de cette dénonciation collectivement et par écrit dans un délai d’un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
A l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
L’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai de préavis et dans les 12 mois qui suivront aura pour effet d’appliquer les seules dispositions de droit commun relatives à la durée du travail au terme de ce même délai.
S’il survenait en cours d’application de l’accord une difficulté d’interprétation de celui-ci, soulevée par l’une ou l’autre des parties, celles-ci s’engagent à se réunir dans les 15 jours de la demande en interprétation pour s’entendre sur leur compréhension commune de la clause litigieuse ; à défaut d’accord sur le sens ou la portée de celle-ci, les parties s’en réfèreront à un tiers arbitre choisi en commun et, à défaut, à déposer une requête conjointe auprès du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent de se concerter à nouveau dans le mois qui suivra la première période de référence d’un an d’application de l’accord afin d’en évaluer la pertinence et les éventuelles modifications nécessaires pour parvenir à l’atteinte des objectifs fixés en son préambule.
ARTICLE 13 – PROCEDURE D’APPROBATION PAR LES SALARIES
Tous les salariés de l’entreprise participeront au vote.
La date du vote est fixée au mercredi 31 mai 2023. Le scrutin aura lieu pendant les heures normales de travail.
Le vote est personnel et secret.
Les Salariés recevront une copie de l’accord collectif proposé ainsi qu’une note d’information détaillant les modalités du vote au moins quinze (15) jours avant le jour du scrutin.
Le procès-verbal de ce vote sera annexé au présent accord.
A défaut d’approbation par les deux tiers des salariés de la Société, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 14 - REVISION
Chaque partie signataire du présent accord d’entreprise peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités légales en vigueur à la date de demande de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra respecter les conditions légales de validité et d’entrée en vigueur applicables à la date de révision.
ARTICLE 15 – PUBLICITE
Sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat‐greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille dont une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante : Immeuble la Halle aux Sucre, 33 avenue du Peuple Belge. 59 000 Lille.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Il est affiché dans les locaux de l’entreprise durant un mois puis disponible sur demande par tout salarié de l’entreprise concerné.
Fait à Lille, le 12 mai 2023,
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
Pour les salariés
PV de consultation des salariés
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