Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au sein de la société PAG SURVEILLANCE" chez PAG SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAG SURVEILLANCE et le syndicat CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320002416
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAG SURVEILLANCE
Etablissement : 81337146500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'aménagement du temps de travail des pompiers d'aéroport salariés de la Société PAG SURVEILLANCE (2019-01-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au sein de la société xxxxxxx

Entre les soussignes :

La Société PAG xxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS xxxxxxxxxxxxxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du COVID-19 que nous traversons actuellement n’est pas sans conséquence sur l’activité sociale et économique mondiale et nationale. 

Nos activités ne sont pas épargnées.

Sur le plan social nous devons, tous, tout mettre en œuvre pour préserver notre santé et celle de nos proches. Pour cela nous devons à la fois respecter le confinement quand cela est possible et respecter scrupuleusement les gestes barrière.

Sur le plan économique, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx va subir une perte de son activité.

Malgré tout cela, nous réitérons notre devoir de préserver la pérennité de l’entreprise. Nous étudions à cet effet, tous les leviers et outils qui le permettent.

Un des leviers est la demande de recours à l’activité partielle que nous avons déposée à la DIRECCTE et qui nous a été accordée le 31 mars 2020.

Les salariés placés en activité partielle percevront une indemnité égale à 70% du salaire brut pour les heures non travaillées. Ce système engendre donc une perte de salaire limitée, et correspond à une rémunération à hauteur d’environ 84 % du salaire net.

Afin d’éviter cette perte de salaire, la direction étudie les autres outils mis à dispositions par l’Etat.

A ce titre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 » permet de prendre des dispositions en accord avec les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise concernant notamment la prise de congés payés.

Un courrier en date du 27 mars 2020 faisant état du solde de congés payés devant être pris avant le 31 mai 2020, des heures compteurs, des repos compensateurs a été adressé à l’ensemble des collaborateurs.

Afin de limiter la perte de revenus et le recours à l’activité partielle, et à défaut d’accord collectif de branche prévoyant ces dispositions, la direction et le syndicat représentatif de l’entreprise se sont réunis afin de mettre en application les mesures prévues par l’ordonnance susvisée.

Les dispositions suivantes ont ainsi été arrêtées :

I°) CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des salariés de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II°) PRINCIPE LEGAL :

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord collectif, d'autoriser l'employeur, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc seulement au lieu des dispositions habituelles prévues par le Code du travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut:

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

  • Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

III°) MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE AU SEIN DE PAG SURVEILLANCE

Il est tout d’abord rappelé que l’organisation des congés payés, notamment la détermination des dates de prise des congés payés, relève du pouvoir de direction de l’employeur sous réserve de respecter les délais prévus par le Code du travail.

  • Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Il est rappelé que ces dispositions dérogatoires aux dispositions du Code du travail pourront être appliquées jusqu’au 31 décembre 2020 seulement.

  • Nombre de congés payés concernés

A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est convenu que la direction pourra, sans respecter les délais habituels prévus par le Code du travail, imposer ou modifier la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables soit une semaine de congés payés à chaque salarié en disposant (ou les ayant acquis), y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les congés payés devant être pris avant le 31 mai 2020 seront pris en priorité.

La direction se réserve également la possibilité de puiser dans les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 et devant être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

  • Modalités d’information :

Pour se faire, la direction devra respecter un délai de prévenance de 1 jour franc pour informer chaque salarié concerné.

Cette information se fera par téléphone et sera confirmée par mail avec accusé de réception.

La Direction pourra également:

  • Imposer le fractionnement des congés payés des salariés concernés

  • Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Pour se faire, la direction devra respecter un délai de prévenance de 1 jour franc pour informer chaque salarié concerné.

Cette information se fera par téléphone et sera confirmée par mail avec accusé de réception.

IV°) SUIVI DU PRESENT ACCORD COLLECTIF

Un bilan sera effectué lors de chaque réunion ordinaire du comité social et économique.

V°) DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prendra effet à la date de signature du présent accord.

VI°) REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

VII°) DEPOT, PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord collectif sera déposé à la DIRECCTE du siège par l’entreprise, sur la plateforme Internet du Ministère du travail destinée au dépôt des accords d’entreprise en 2 versions (une version intégrale au format PDF réservée à l’administration et une version anonymisée au format docx).

Le présent accord collectif sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord soit Clermont-Ferrand.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2020 en 5 exemplaires

Pour la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales représentatives de l’entreprise

Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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