Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord sur l'application de la journée de solidarité" chez TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON et le syndicat CFTC le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06918003477
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE REL
Etablissement : 81343824900019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-14
AVENANT DE REVISION
DE L’ACCORD SUR L’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA SOCIETE
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON
Entre les soussignés :
La Société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 25 avenue Jules Carteret – 69 007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 438 249, représentée par XXXXXXXX, Responsable de Centre Relations Clients,
D’une part,
Et
XXXXXXXX, déléguée syndicale CFTC,
D’autre part.
Il est conclu le présent avenant de révision à l’accord relatif à l’application de journée de solidarité au sein de la société.
L’article 1 dudit accord a été modifié comme suit.
Article 1. - Modalités d’application de la journée de solidarité
Les parties signataires décident, d’un commun accord, de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :
Le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.
Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet).
Il est précisé qu’il s’agit d’heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du contrat (35h pour un temps complet), incluant les temps de pause payée prévus conventionnellement.
Ex : un salarié travaille 37h au cours d’une semaine dont 1 heure de pause payée : 2 heures à taux normal peuvent être prise au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés en poste au 1er janvier, les sept premières heures supplémentaires de l’année concernée ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à la journée de solidarité.
La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 décembre de chaque année.
Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er novembre et pour la première année uniquement.
Nous vous rappelons que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles ne font l’objet d’aucune majoration.
Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité, sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.
Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.
article 2. – durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’avenant. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent avenant, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’avenant avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
article 3. – Entrée en vigueur, notification et publicité
Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2018 , en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour les syndicats Pour la Direction
XXXXXXXX XXXXXXXX
Signature Signature
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