Accord d'entreprise "Accord sur les Astreintes" chez TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON et le syndicat CFTC le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06919004046
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE REL
Etablissement : 81343824900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD SUR LES ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE TDS CRC LYON

Entre les soussignés :

La Société Tessi Documents Services Centre de Relations Clients LYON (TDS CRC LYON), Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 25 avenue Jules Carteret - 69007 Lyon, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 438 249.

Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable de Centre,

D’une part,

Et

Madame XXXXXXX, déléguée syndicale CFTC,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

En l’absence de Délégué Syndical au sein de la société TDS CRC LYON en avril 2016, la Direction a mis en place les astreintes au sein de la société par Décision Unilatérale de l’Employeur. Ces astreintes ont été mises en place dans le cadre de l’activité dédiée au client Pôle Emploi.

Dans le cadre de nouvelles missions à venir, la Direction a rencontré les partenaires sociaux afin de négocier un accord sur la mise en place d’astreintes au sein de la société TDS CRC LYON. Les dispositions de cet accord ont vocation à remplacer intégralement celles de la Décision Unilatérale de l’Employeur sur le même thème du 1er avril 2016.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-9 à L.3121-12 du code du travail relatifs aux astreintes.

Sont exclus du champ d’application de la présente décision les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Activité de la société :

L’activité de la société TDS CRC LYON est le traitement de contacts clients tous canaux (appels entrants et / ou sortants, e-mail, chat, réseaux sociaux, etc…) et éventuellement traitement Back office.

Convention collective applicable :

La Société TDS CRC LYON relève de la convention collective nationale des Prestataires de Services (IDCC n° 2098).

Article 1 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le collaborateur d’astreinte peut quitter son domicile à la condition expresse de rester joignable et disponible dans un délai identique à celui induit par l’implantation géographique de son domicile.

Pendant sa période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir au sein de la société. Dans ce cas, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention et en application de l’article L.3121-10 du code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et des durées de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

L’accomplissement de période d’astreinte ne doit pas entrainer l’accomplissement par un même salarié de plus de six jours consécutifs de travail par semaine.

Article 2 - Contexte de la mise en place des astreintes

Dans le cadre de son activité, la société peut être amenée à assurer les appels sur une plage horaire hebdomadaire maximale, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Dans ce contexte, les salariés qui seront amenés à travailler tôt le matin, tard le soir et en pleine nuit ne seront pas toujours encadrés d’un superviseur sur place. Or, les salariés peuvent être confrontés à des questions métiers auxquelles ils ne peuvent répondre ou à des dysfonctionnements techniques non prévisibles. Afin que les salariés en poste puissent joindre un superviseur à tout moment en cas de problème, une astreinte sera mise en place pour chaque client concerné par des plages d’ouverture très large.

Article 3 - Mode d’organisation des astreintes

Seuls les postes de Superviseurs sont concernés par l’astreinte. Il sera fait appel au volontariat auprès du personnel qualifié pour l’astreinte.

Dans ce cadre, les astreintes seront mises en place par client, lorsque les horaires d’ouverture de la société le nécessitent, et avec une rotation entre les différents superviseurs.

La période d’astreinte théorique retenue est une période hebdomadaire, entre 00h01 le lundi et minuit le dimanche. La période d’astreinte effective pour chaque superviseur sera constituée par les plages horaires non travaillées par les superviseurs (horaire de fermeture totale de la société le cas échéant ou horaire d’ouverture avec les seuls téléconseillers).

Les interventions effectuées par le personnel dans le cadre de ces astreintes peuvent être réalisées au domicile du salarié par téléphone. Si le problème ne peut pas être résolu à distance, le salarié devra se déplacer et intervenir au sein de la société. Les salariés assurant ces astreintes seront équipés d’un téléphone portable.

Article 4 - Compensations accordées aux salaries réalisant des astreintes

Article 4-1 : Contrepartie financière des périodes d’astreinte

Les salariés qui assurent une astreinte hebdomadaire telle que définie ci-dessus percevront une indemnité forfaitaire brute de 75€ par semaine.

En cas d’arrêt maladie, le contrat de travail étant suspendu, le salarié n’est plus lié par l’astreinte programmée. La contrepartie financière de cette astreinte est donc suspendue au même titre que le salaire le cas échéant. En revanche, en cas de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, les indemnités d’astreinte perçues au cours de la période de référence constituent un élément de salaire à prendre en compte pour le calcul de la rémunération à maintenir.

Article 4-2. : contrepartie financière des heures d’intervention effectuées à distance ou sur site pendant les périodes d’astreinte

Les heures d’intervention effectuées à distance et/ou au sein de la société pendant les périodes d’astreinte constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel, au taux horaire brut en vigueur.

Dès lors que l’intervention aura débutée, le temps d’intervention sera décompté et consigné par écrit.

Si la durée de l’intervention est inférieure à une heure, un minimum d’une heure de travail sera rémunéré.

Néanmoins, dès lors que l’intervention à domicile ou sur site excède une heure, le décompte sera effectué au temps réel passé pour son exécution.

Toute intervention devra être dûment justifiée et reportée sur un décompte mensuel d’astreinte.

Au titre de ce suivi obligatoire, devront apparaître les mentions suivantes : date, heure, objet de la demande d’intervention, nom du demandeur, durée et type d’intervention.

Les heures d’intervention seront payées et majorées selon le taux légal en vigueur et en fonction du temps de travail effectif réalisé sur la semaine.

Si les heures d’interventions sont réalisées entre 21h00 et 6h du matin, celles-ci donneront lieu à une majoration de 25 %.

Le temps de déplacement du domicile du salarié au lieu d’intervention, dûment accompli dans le cadre de l’astreinte pour un besoin impératif, fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif, qui fera également l’objet d’une rémunération au taux en vigueur pour la semaine considérée.

Si le salarié ne se trouve pas à son domicile au moment de l’intervention, le paiement de son temps de trajet sera calculé à partir de son lieu habituel de résidence. A ce titre, tout changement de lieu de résidence devra être immédiatement et obligatoirement signalé.

Les frais de déplacement engagés dans le cadre des astreintes seront remboursés sur présentation de justificatifs, et en cas de déplacement en voiture, au tarif fiscal en vigueur à la date de leur accomplissement et en fonction du nombre de chevaux fiscaux du véhicule personnel du salarié concerné (sur présentation d’une copie de la carte grise du véhicule).

Article 5 – Programmation des astreintes

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné huit jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Article 6 – Décompte des heures effectuées au cours des périodes d’astreintes

En fin de mois, un document récapitulant le nombre de périodes d’astreintes ainsi que le nombre d’heures d’intervention à domicile et/ou sur site effectivement réalisées au cours du mois, sera remis à chaque salarié ayant assuré une astreinte au cours du mois. Ce document précisera le détail des contreparties financières qui en découlent.

Ce document devra être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et sera conservé pendant une durée de trois ans.

En raison du décalage de paie des éléments variables les contreparties financières des périodes d’astreintes et heures d’intervention du mois N seront prises en compte et payées le mois suivant, N+1.

Article 7 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

  • Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 – Dépôt de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisés en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société,

Pour l’organisation syndicale CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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