Accord d'entreprise "COVID- Accord a duree determinee" chez ALSAPARTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSAPARTS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003439
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAPARTS
Etablissement : 81344858600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE pour LIMITER LES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE COVID-19

ALSAPARTS

ENTRE-LES soussignés :

La société ALSAPARTS

Dont le siège social est situé 3, Boulevard de l’Europe 68100 MULHOUSE

Représentée par son Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’Entreprise (ci-après dénommé « ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE pour LIMITER LES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE COVID-19 »).

Le présent accord s'inscrit dans le contexte des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise.

Il définit les modalités d’organisation du travail et précise les dispositifs mis en place pour préserver les salariés et leur emploi et pour limiter les dommages subis par les différents établissements.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’établissement de la société ALSAPARTS qui compte un effectif de 2 personnes au 30/03/ 2020 : 3, Boulevard de l’Europe 68100 MULHOUSE

  1. Mesures adaptées aux circonstances pour assurer la sécurité et la protection de la santé du personnel

  • Le télétravail qui devient la norme pour tous les postes qui le permettent,

  • Le changement de l’organisation du travail pour :

  • Garantir la possibilité de distanciation et des gestes barrière pour éviter la propagation du virus

  • Permettre la mise en place des réunions à distance

  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits

  • Assurer un accueil sécurisé des clients

  • Réduire les déplacements au strict nécessaire

  1. Mesures adaptées aux circonstances pour assurer la continuité de l’activité

Afin de limiter les conséquences importantes du confinement et de la baisse d’activité provoquée par cette épidémie, la société sollicite le dispositif d’activité partielle auprès de la Direccte à compter du 16 mars 2020.

Elle décale la Journée de Solidarité initialement prévue le lundi 1er juin 2020 au mercredi 11 novembre 2020.

  1. Mesures adaptées aux circonstances pour défendre la rémunération des salariés

Afin de préserver le niveau de revenu contractuel des salariés, dans le respect des décrets réformant certaines dispositions du Code du travail lors de circonstances à caractère exceptionnel et en tenant compte d’une prise en charge partielle de l’Etat de l'indemnisation des heures chômées,

- la société aura la faculté d’imposer, jusqu’au 31/12/2020, la prise d’heures enregistrées dans les compteurs HA (annualisation), dans les compteurs HR (récupération) ou CEF (épargne formation), la prise de jours enregistrés dans le compte RT (Réduction du Temps de Travail) ou de jours affectés au compte épargne-temps (CT), dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc

- la société pourra imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc

- la société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc

- la société sera autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

- la société se gardera la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos

En contrepartie de l’effort consenti par la société pour maintenir les niveaux de rémunération, la société pourra enregistrer en négatif dans les différents compteurs la contrepartie des heures payées aux salariés au-delà du plafond du SMIC.

5.Principe de détermination de cet accord

L’objectif de cet accord est de permettre de passer le cap de cette période d’épidémie de covid-19 en minimisant les conséquences sociales pour les salariés et économiques pour l’entreprise.

Il s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

6.Information et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

7. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 16 mars 2020.

Il est applicable uniquement dans le contexte social et économique particulier lié à l’épidémie de Covid-19 pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

A Rixheim, le 30/03/2020

Pour la partie salariale Pour la partie patronale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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