Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail et les congés payés au sein de la société Gojob" chez GOJOB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOJOB et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322013635
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GOJOB
Etablissement : 81345471700055 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE GOJOB
Entre :
Et
PREAMBULE
Actuellement, le temps de travail au sein de la société GOJOB est régi par l'accord national applicable au sein de la branche SYNTEC
L'objectif de ce nouvel accord est :
D'élargir le champ des bénéficiaires éligibles au dispositif du forfait mensuel en heure, par rapport à ce que prévoit l'accord de branche en la matière ;
D’ajuster le plafond des heures supplémentaires annuelles réalisables par les salariés de la société
En outre, et pour répondre aux attentes exprimées par les salariés, et indépendamment de la question du temps de travail, l’objectif de ce nouvel accord est également :
D’octroyer un régime plus favorable aux salariés, en augmentant le nombre de jours de congés payés annuels.
C'est pourquoi, il a été décidé de procéder à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise concernant l'ensemble de ces sujets.
Enfin, il est rappelé que la loi du 20 août 2008, a introduit la possibilité, de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.
C'est dans le cadre de ces dispositions qu'est conclu le présent accord.
En conséquence, il est conclu avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
A cet égard, il est précisé que l'employeur a informé les membres du CSE de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l'article L. 2232-27-1 du Code du travail à savoir :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, les membres du CSE se sont vus remettre notamment un projet d'accord qui a fait l'objet de plusieurs réunions de négociation et notamment d'une première réunion de lecture au cours de laquelle une explication exhaustive des termes de l'accord a été apportée.
Enfin, les parties conviennent que les dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société concernant le temps de travail, les heures supplémentaires et le nombre de jours de congés payés annuels cesseront de produire effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue intégralement.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I- DISPOSITIONS LIMINAIRES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences comme l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au chapitre Ill du présent accord.
CHAPITRE II-CONGES PAYES
Champ d’application et salariés bénéficiaires
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société relevant d’un régime horaire de 169 heures mensuelles quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD). Les salariés dont le temps de travail est réduit (temps partiel thérapeutique, congé parental etc.) mais dont le contrat de référence relève du forfait susmentionné bénéficieront au prorata temporis de ces dispositions.
Nombre de jours à acquérir
Les parties conviennent que l’ensemble des salariés, exclusion faite des salariés mentionnés au 1., bénéficiera de 0,41 jour ouvrable de congés payés supplémentaires par mois correspondant à 5 jours ouvrables supplémentaires par année complète.
Ces jours de congés payés supplémentaires sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Incidence des absences
L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.
Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.
Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.
Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Par ailleurs, en cas d’entrée du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.
La prise des congés payés supplémentaires
Les parties conviennent que ces jours de congé payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.
La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur.
Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiquée pour les congés payés légaux.
Par ailleurs, le décompte des jours de congés payés supplémentaires sera opéré selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.
CHAPITRE III- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – REGIME DES 169 HEURES MENSUELLES
Les Parties souhaitent mettre en place un forfait mensuel en heures pour les salariés afin de répondre aux besoins et pratiques de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail et afin de prendre en compte un certain nombre d’heures supplémentaires qui seront effectuées chaque semaine par les salariés.
Le présent accord définit notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait mensuel en heures ;
Le nombre d’heures prévues dans le forfait ;
La structure de la rémunération du forfait.
Au jour de la signature de l’Accord, la Convention collective applicable au sein de la Société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite Syntec (ci-après la « Convention Collective applicable »).
Les Parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté l’Accord dans le respect des principes fondamentaux définis par les différentes normes légales existantes en la matière.
Ainsi, les Parties rappellent que pour rédiger l’Accord, il a été décidé de privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Les mesures de l’Accord permettent ainsi de bien maîtriser le suivi de la charge de travail et en conséquence le temps de travail des salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
L’Accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que l’Accord.
Salariés concernés
La société GOJOB souhaite déployer un temps de travail correspondant à 169 heures mensuelles, correspondant à l’horaire rendu nécessaire par les besoins de son activité. Dans ces conditions, il s’agit là d’une modalité collective applicable à l’ensemble des salariés concernés, à l’exception des cadres dirigeants ou des cadres relevant du régime des forfaits jours.
Nombre d’heures travaillées dans le mois
Le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, ce qui équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 d’heures supplémentaires structurelles.
Condition de mise en place
Chaque salarié donnera, par le biais de son contrat de travail ou d’un avenant audit contrat, son accord pour la mise en place d’un tel forfait mensuel en heures. La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois sera ainsi subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.
Rémunération
Chaque salarié percevra un salaire forfaitaire correspondant a minima au minimum conventionnel applicable en fonction de la classification dont il relève et prenant en compte la majoration des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’exécution du présent forfait mensuel en heures.
Conformément à l’article L3121-57 du Code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sera au moins égale à :
la rémunération minimale fixée par la Convention Collective applicable pour son statut ;
augmentée des majorations mensuelles fixées par la Convention collective applicable pour les 4 heures supplémentaires structurelles hebdomadaires.
Les bulletins de paie des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sont donc structurés de la façon suivante :
une ligne faisant apparaitre le taux horaire pour l’horaire légal mensuel de 151,67 heures ;
une ligne faisant apparaitre le taux horaire majoré conformément à la Convention collective applicable pour les heures supplémentaires structurelles.
Il est expressément convenu entre les Parties que les heures supplémentaires ainsi effectuées et inclues dans le forfait mensuel en heures sont majorées dans le cadre de la rémunération forfaitaire et ne feront l’objet d’aucun repos compensateur.
Heures supplémentaires au-delà du forfait
Les heures supplémentaires réalisées au-delà dudit forfait mensuel seront rémunérées comme telles à la condition qu’elles soient réalisées à la demande ou avec l’autorisation préalable et écrite du supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Suivi du temps de travail
La durée du travail des salariés en forfait mensuel en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif permettant au salarié de saisir la durée du travail pour chaque semaine calendaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite transmises au service des ressources humaines.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel de réalisation des heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du code du travail est fixé par accord d’entreprise en application de l’article L.3121-33 du code du travail.
Après discussions et eu égard la spécificité de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour l’ensemble des catégories de salariés de l’entreprise, il est en outre précisé que ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos seront calculés par rapport à ce contingent.
CHAPITRE IV – PRISE D’EFFET ET DUREE
Date d’effet de l’accord
Le présent Accord Collectif d’Entreprise prend effet au lendemain de la publicité réalisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il se substitue intégralement à compter de cette date, aux dispositions ayant le même objet, applicables dans le périmètre du présent accord, que ces dernières soient issues de notre convention collective ou d’accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à sa date d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise ou le Groupe auquel elle appartient.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.
Dénonciation
Les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail ne sont applicables que dans le cas d’Accord collectif à durée indéterminée. Cependant, les parties signataires du présent Accord conviennent de la possibilité de le dénoncer sous réserve de l’Accord de l’ensemble des parties.
La ou les parties qui envisagereai(en)t sa dénonciation en informera (ont) par lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois afin d’argumenter leur point de vue et, le cas échéant, de convenir unanimement de sa dénonciation. Dans l’affirmative, la décision sera notifiée au soin de la Direction à l’ensemble des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Suivi
Les parties conviennent de dresser un bilan annuel de l’application des présentes dispositions.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature et à la commission paritaire de branche conformément à l’article D. 2232-1 du Code du travail. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. |
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