Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez ALLIANCE PELLETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE PELLETS et les représentants des salariés le 2020-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002069
Date de signature : 2020-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE PELLETS
Etablissement : 81348240300017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE (2023-08-22)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS ALLIANCE PELLETS

Dont le siège social est situé : 3 Rue des creux du pont – 25 520 ARC-SUR-CICON

Société représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président

N° de SIRET : 813 482 403 00017

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 – Le champ d’application du travail de nuit

Article 1.1 Les justifications du recours au travail de nuit

1.1.1 Affectation au travail de nuit

1.1.2 Réversibilité du travail de nuit 

Article 1.2 Champ d’application territorial

Article 1.3. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Article 1.4. La définition du travail de nuit

Article 1.5. La définition du travailleur de nuit

Article 1.6. Les garanties du travailleur de nuit sur les changements d’affectation (poste de nuit/poste de jour)

Titre 2 – Organisation du travail de nuit dans l’entreprise

Article 2.1 – La durée du travail des postes de nuit

2.1.1 – La durée quotidienne

2.1.2 – La durée hebdomadaire

2.1.3 – Les pauses.

Article 2.2 – Les contreparties au travail de nuit

2.2.1 – Les contreparties en repos

2.2.2 – Les contreparties salariales

2.2.3 – Les contreparties au travail de nuit des salariés n’ayant pas le statut de travailleurs de nuit

Article 2.3 – Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Article 2.4 – Les mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilité familiales et sociales

Article 2.5 – Les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Article 3.2 Révision de l’accord

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Article 3.6. Suivi de l’accord

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

La société a pour activité la fabrication, la production et le négoce de pellets et autres combustibles.

La société applique la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois (IDCC : 158).

La production de pellets nécessite de sécher la sciure avant de la granuler. Les temps de séchage et le temps d’indisponibilité de l’outil de production liés à la montée en température du four chaque jour ont obligé l’entreprise à recourir à une organisation du travail en 3x8 depuis le 22 janvier 2016, sur autorisation de l’Inspecteur du travail.

Compte tenu des contraintes de production, il est indispensable que le four reste allumé en permanence afin d’optimiser les temps de séchage et limiter une usure excessive du four par un allumage quotidien.

L’organisation actuelle de travail implique plusieurs aménagements du temps de travail dérogatoires aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail.

Ainsi, le travail en équipes successives a été mis en place en application de l’article 9 de l’avenant ouvrier du 28 novembre 1955 (étendu par arrêté du 28 mars 1956), annexé à la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation.

L’organisation du travail sur une période de 4 semaines a été mise en place en application du chapitre 11 de l’accord du 10 octobre 2000 (étendu par arrêté du 22 novembre 2001), annexé à la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation.

Le travail de nuit inhérent au travail en équipes successives était jusqu’alors mis en place sur autorisations de l’Inspecteur du travail régulièrement reconduites.

Le travail dominical était mis en place au titre de la dérogation de droit applicable à tout établissement qui fonctionne de jour et de nuit à l’aide d’équipes en alternance et qui suspendent, pendant 12 heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L.36132-4 et L.3132-8 du Code du travail, prévue à l’article R.3132-7 du Code du travail.

Toutefois, dans la mesure où le travail de nuit peut être mis en place par accord d’entreprise et compte tenu du fait que les modalités de négociation d’un accord collectif sont dorénavant simplifiées dans les structures de moins de 11 salariés, l’Inspecteur du travail a informé la Direction que l’autorisation donnée le 20 décembre 2019 serait la dernière et que la société devait conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit.

C’est donc dans ce contexte que la société a décidé de conclure le présent accord instituant le travail de nuit, dans le cadre des articles L.3122-15 du Code du travail et dans le respect des dispositions d’ordre public prévues aux articles L.3122-1 à L.3122-14 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 5 salariés que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du travail de nuit.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 28 avril 2020. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 mai 21020 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application du travail de nuit

Article 1.1 Les justifications du recours au travail de nuit

L’organisation du travail en 2x8 appliquée initialement ne permettait pas de produire suffisamment de pellets à cause des contraintes de production évoquées en préambule et engendrait des pertes significatives pour la société.

Le recours au travail en 3x8 et donc intrinsèquement le recours au travail de nuit est indispensable à la continuité de l’activité économique de la Société.

Article 1.2 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ALLIANCE PELLETS, dont le siège social est situé 3 Rue des creux du pont – 25 520 ARC-SUR-CICON.

Article 1.3. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

(option) Il concernera également les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société.

Article 1.4. La définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 1.5. La définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;

  • Soit accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures).

En revanche, les salariés n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement amenés à travailler sur la période de travail de nuit, sont exclus du bénéfice du présent accord.

Article 1.6. Les garanties du travailleur de nuit sur les changements d’affectation (poste de nuit/poste de jour)

1.6.1 Affectation au travail de nuit

L’affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l’organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s’effectuera sur la base du volontariat.

La Direction sollicitera les salariés par écrit afin de connaitre leur souhait d’être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 15 jours calendaires sera laissé aux salariés afin qu’ils précisent à la Direction s’ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.

Le refus d’être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Une fois que le salarié aura indiqué qu’il est volontaire, il bénéficiera, préalablement à son affectation à un poste de nuit, à une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au 1er alinéa de l’article L.4624-1 du Code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…). Cette visite sera l’occasion pour le salarié d’être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.

Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au collaborateur, avant son affectation au travail de nuit.

1.6.2 Réversibilité du travail de nuit :

  • En raison de son état de santé

Le travailleur de nuit sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé dès lors que son état de santé - constaté par le médecin du travail - l’exige.

  • En raison d’obligation familiales impérieuses

Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, pourront être à l’origine d’un refus du salarié à une affectation de nuit, ou du refus du maintien d’affectation sur un poste de nuit.

  • Priorité d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants par voie d’affichage par le biais d’une note interne.

Titre 2 – Organisation du travail de nuit

Article 2.1 – La durée du travail des postes de nuit

2.1.1 – La durée quotidienne

En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Il pourra également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’Inspecteur du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur prévues aux articles L.3122-6 et R.3122-1 et suivants du Code du travail.

2.1.2 – La durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

La durée hebdomadaire maximale sur une semaine ne peut pas dépasser 46 heures.

2.1.3 – Les pauses

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes après toute séance de travail de .. heures

Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 2.2 – Les contreparties au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront cumulativement des contreparties visées ci-dessous.

2.2.1 – Les contreparties en repos

Dans un souci de protection de la santé des travailleurs de nuit, la société a mis en place une organisation sous forme de cycle de 4 semaines pour les travailleurs de nuit à temps complet.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité compris dans la plage des horaires de nuit définie dans le cadre du présent accord.

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées, sachant que chaque heure de travail effectif comprise entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à un repos de 22 minutes, soit 0.37 heures.

La contrepartie en repos est intégrée dans le cycle de travail de nuit.

A titre informatif, compte tenu du cycle de quatre semaines en vigueur, la contrepartie en repos représente 20 heures1. Les travailleurs de nuit sont donc rémunérés sur le cycle sur une base de 39 heures de travail moyen par semaine, correspondant à la durée du travail moyenne de 34 heures (temps de pause compris) et bénéficieront de la contrepartie sous forme de repos.

2.2.2 – Les contreparties salariales

Les heures de travail effectuées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) seront majorées de 15%.

Les heures travaillées le dimanche entre 20 heures et 24 heures donneront lieu à une majoration de 100%.

Les majorations au titre des heures de nuit et du travail le dimanche seront cumulées.

Conformément à l’article 10 de l’avenant Ouvriers du 28 novembre 1955, annexé à la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation, les salariés travaillant la nuit (entre 21 heures et 6 heures) bénéficieront d’une prime de panier de nuit correspondant à 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire.

Article 2.3 – Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs de nuit, les mesures suivantes ont été décidées :

  • Informer et former les salariés sur les effets sur la santé du travail/posté, sensibiliser les travailleurs à une bonne hygiène de vie, concernant notamment le sommeil et l’alimentation ;

  • Adapter des horaires de travail afin d’éviter des postes longs supérieurs à 8 heures ;

  • Toute travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale individuel renforcée ;

  • Une salle de repos est mise à disposition des travailleurs de nuit afin qu’ils puissent se reposer et se restaurer durant leurs temps de pause ;

  • Pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d’un téléphone portable à usage strictement professionnel. De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d’un dispositif d’alarme relié à une personne ou une structure chargée de déclencher les secours ;

Article 2.4 – Les mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilité familiales et sociales

  • Consulter les salariés en les associant aux discussions sur les modalités pratiques des horaires telles que les temps de pause, le rythme de rotation, l’heure de prise de poste afin de leur permettre d’organiser leur vie familiale, professionnelle et sociale ;

  • Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l’ensemble des travailleurs de nuit de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de nuit de toute vie sociale ou familiale, il est convenu de prévoir des plages horaires de journées. Elles permettront également d’échanger avec les autres collaborateurs de l’entreprise ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l’isolement des travailleurs de nuit. A titre informatif2, selon l’organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail en vigueur, les travailleurs de nuit sont affectés à un poste de jour 3 jours consécutifs sur une semaine et deux jours consécutifs sur une autre semaine, dans tout cycle de 4 semaines ;

Article 2.5 – Les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par la société pour :

  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;

  • Favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques …), de même nature en vigueur et règlementant antérieurement el travail de nuit.

Article 3.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6. Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1ter Rye Victor Delavelle – 25 000 BESANCON.

Monsieur Michel GAUDILLERE se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à ARC-SUR-CICON

Le 28 avril 2020

Pour la société ALLIANCE PELLETS

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Président

Les salariés (PV de la consultation du 16 mai 2020)


  1. Sur le cycle actuel de 4 semaines :

    54 heures de nuit : 54x0.37h=19.98h arrondies à 20h

    Soit 20 heures de contreparties en repos sur le cycle de 4 semaines.

  2. Cette information ne saurait avoir pour effet de contractualiser le nombre et la séquence des postes de jour.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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