Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TALENT IN SIGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALENT IN SIGHT et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008363
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : TALENT IN SIGHT
Etablissement : 81357048800037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en place de l'activité partielle individualisée (2020-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TALENT IN SIGHT

ENTRE :

La Société TALENT IN SIGHT, SARL au capital de 40.200 euros, ayant pour numéro SIRET 81357048800037, RCS LYON, et dont l'adresse du siège social est situé 24 avenue Joannes Masset - 69009 LYON, représentée par

D’une part,

ET :

Les salariés de la société TALENT IN SIGHT approuvant à la majorité des 2/3 le présent accord. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord ;

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de discussions avec le personnel de l’entreprise sur l’aménagement du temps de travail il est ressorti le besoin, aussi bien pour l’organisation de l’entreprise que pour la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, de prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année se traduisant par la programmation d’horaires de travail hebdomadaires supérieurs à la durée légale de travail en contrepartie de jours de repos.

Au-delà, la conclusion du présent accord apparaît nécessaire à l’adaptation de la société à son environnement tant économique que social. En effet, il a été fait le constat que les entreprises du secteur sur lequel est placée la société TALENT IN SIGHT offrent la possibilité à leurs salariés de pouvoir bénéficier d’un aménagement du temps de travail par l’attribution de jour de repos complémentaires.

Ce constat a également pu être fait suite à la demande de candidats de pouvoir bénéficier d’un tel aménagement lequel apparait, dans le secteur d’activité de la société, être un véritable critère à la décision de s’engager avec l’entreprise.

La volonté commune des parties conduit donc à la conclusion du présent accord qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord, en matière de durée et aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est d’aménager la durée du travail sur l’année, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, afin notamment de permettre aux salariés concernés l’octroi de jours complémentaires de repos (couramment appelés RTT), tout en conciliant cet objectif avec l’activité et les besoins de l’entreprise.

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l’ensemble des salariés de la société TALENT IN SIGHT, non soumis à une convention de forfait sur l’année.

Les salariés à temps partiel, exclus du champ d’application du présent accord, sont employés dans le cadre d’un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d’une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail sur l’année visé dans le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

2.1 – Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le
31 décembre.

2.2 – Modalités de l’organisation du temps de travail sur l’année

L’organisation du temps de travail sur l’année s’effectuera sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37,5 heures (37h30) de travail effectif, avec octroi de jours de repos dans l’année concernée pour parvenir à une durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 35 heures de travail effectif et, dans la mesure du possible, ne pas dépasser la durée annuelle convenue entre les parties.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures annuelles de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail effectif est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

2.3 – Modification de l’horaire collectif

Il est expressément convenu que l’horaire hebdomadaire de référence prévu à l’article 2.2 pourra être modifié, en fonction des nécessités de l’activité.

Ces modifications collectives feront l’objet d’une information du personnel dans la mesure du possible sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, avec en pareil cas un délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

2.3 – Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris (selon la durée du travail effectif) variera chaque année.

Le calcul des jours de repos s'effectuera, chaque année, suivant les principes suivants :

  • Nombre de jours réellement travaillés sur l’année = 365 (ou 366) – nombre de jours de repos hebdomadaires sur l’année (en principe samedi et dimanche)

25 jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé

  • Nombre de semaines travaillées sur l’année = Nombre de jours réellement travaillés sur l’année / nombre de jours de travail répartis sur une semaine (5)

  • Nombre de jours de repos = [(Nombre de semaines travaillées sur l’année x horaire de référence hebdomadaire) – durée annuelle légale de travail de 1607 heures] / durée quotidienne moyenne de travail effectif

Le nombre de jours de repos est arrondi à la demi-journée supérieure.

Dans l’hypothèse d’une année où il y aurait 227 jours réellement travaillés et que l’horaire hebdomadaire de référence est de 37,5 heures par semaine, le nombre de jours de repos sur la période de référence sera de 12,73 arrondis à 13, pour un salarié présent pendant toute la période de référence à temps complet.

Le calcul étant le suivant :

  • Nombre de semaines travaillées sur l’année : 227/5 = 45,4

  • Nombre de jours de repos : [(45,4 x 37,5) - 1607] / 7,5 = 12,73 arrondi à 13.

Ce calcul sera effectué chaque année avant affichage.

Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme du temps de travail effectif) le nombre de jours acquis sera calculé ou modifié en fonction du temps de présence du salarié concerné. Ceci implique que toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

2.4 – Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

A l’initiative de l’employeur :

Pour 30% des jours de repos acquis, la ou les dates seront arrêtées par la direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par l’employeur seront pris par journée entière ou demi-journée.

A l’initiative du salarié :

Pour 70 % des jours de repos acquis, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.

Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par le salarié pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Si pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de sa demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l’employeur. Il ne pourra être opposé plus de 3 reports par an.

Les salariés ne pourront positionner plus de 5 jours de repos consécutifs. Au surplus, les salariés ne pourront accoler les jours de repos aux jours de congés payés.

En tout état de cause, les jours de repos acquis au cours d’une période de référence annuelle (année civile) devront obligatoirement être pris au cours de cette même période. Ils devront par conséquent impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Toutefois un report des jours sur la période de référence suivante est possible en cas de suspension du contrat de travail ne permettant pas la prise des jours de repos complémentaires acquis.

Les jours de repos à l’initiative du salarié, non pris pendant la période de référence seront perdus et ne feront l’objet d’aucune compensation financière.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

2.5 – Rémunération et règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours d’année

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation annuelle avec jours de repos sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel et des éventuels jours de repos pris sur le mois en cours.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Par ailleurs, les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence (31 décembre) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;

  • Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite en faveur de l’entreprise entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

2.6 – Régularisation en fin de période annuelle

L’entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes ferait apparaître que la durée annuelle du travail effectif excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il serait fait application des dispositions légales ou conventionnelles en matière d’heures supplémentaires.

2.7 Dispositions transitoires au titre de la fin d’année 2019

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord (1er novembre 2019) et de la période de référence prévue par celui-ci (1er janvier au 31 décembre), il est défini par le présent article une règle transitoire, pour la détermination du nombre de jours de repos au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2019.

Ainsi, chaque salarié présent au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficiera au titre de l’organisation du temps de travail sur l’année, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, de 2,5 jours de repos complémentaires pour un horaire hebdomadaire de référence de 37,5 heures.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

3.2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;

  • Un représentant légal de la société.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel.


3.3 – Suivi et rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné par ses pairs à la plus forte moyenne ;

  • Un représentant légal de la société.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.4 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la société.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2019 en 2 exemplaires originaux.

Pour la société TALENT IN SIGHT

Le bureau de vote

Pièce jointes :

  • Procès-verbal de la consultation

  • Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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