Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez NANT'ARTISANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NANT'ARTISANS et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014103
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : NANT'ARTISANS
Etablissement : 81363446600029 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
Accord d’entreprise relatif A la duree DU TRAVAIL et auX indemnites de petits deplacements
Entre les soussignés :
La société NANT’ARTISANS, Société par actions simplifiées, au capital social de 2 500,00 €,
dont le siège social est situé 13 Bis Rue Ferdinand Albert – 44190 CLISSON,
relevant du code APE/NAF 43.32A, immatriculée sous le SIRET N° 813 634 466 00029 au RCS de Nantes,
représentée par ********** agissant en qualité de président, et ********** agissant en qualité de directeur général, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel,
Qui par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le jeudi 12 mai 2022 au sein de l’entreprise,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les impératifs de l’activité de la société NANT’ARTISANS, spécialisée en menuiserie, isolation et agencement, l’ont conduit à mener une réflexion avec ses salariés autour de l’aménagement du temps de travail. Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation de la durée du travail qui repose sur le cycle de travail. L’organisation de la durée du travail se détermine alors dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.
Ce souhait d’aménager le temps de travail sur l’année s’inscrit dans une volonté d’assurer pour les collaborateurs une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle tout en prenant en compte les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation.
Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société NANT’ARTISANS selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail et des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers salariés de la société NANT’ARTISANS, qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail par cycle (article 3) ne sont toutefois pas applicables aux salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont également pas visés par les dispositions relatives aux article 3 (aménagement du temps de travail) du présent accord.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Aménagement du temps de travail (cycle de 2 semaines)
Repos compensateur de remplacement
Indemnités de petits déplacements
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Article 3-1 : Période de référence :
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur un cycle de 2 semaines. La durée du travail n’est donc plus appréciée dans le cadre de la semaine, mais dans celui du cycle.
La période de référence se décompte en semaines civiles, soit du lundi au dimanche.
Article 3-2 : Durée du travail et répartition des horaires :
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de 39 heures de travail en moyenne sur le cycle.
A l'intérieur de la période de référence, la durée de travail des salariés variera d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre du cycle de 2 semaines.
Pour les salariés non présents sur toute la période du cycle (CDD, embauche ou départ en cours de cycle), la durée du travail sera calculée de façon hebdomadaire.
La répartition de la durée du travail sera faite dans le respect des durées maximales du travail définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A titre informatif, et lorsque cette répartition sera compatible avec les nécessités de l’activité, l’alternance des semaines se fera selon la répartition suivante :
Semaine A : 43 heures de travail hebdomadaires,
Semaine B : 35 heures de travail hebdomadaires.
Article 3-3 : Programmation indicative :
La répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine fera l’objet d’une programmation indicative (répartition des semaines A et des semaines B).
Cette programmation sera établie à l’année et sera communiquée par voie d’affichage dans l’entreprise avant le 1er janvier de chaque année civile. Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise, cette programmation pourra être révisée après la fermeture estivale de celle-ci.
En cas d’embauche en cours d’année le salarié se verra remettre le planning prévisionnel le premier jour de son embauche.
Exceptionnellement, la répartition de la durée du travail programmée sur chaque cycle pourra être modifiée (exemple : semaine A et B interchangées) afin de s’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société (absence d’un collaborateur, retard pris sur un chantier, accroissement exceptionnel d’activité, etc…)
Dans la mesure du possible ces modifications d’horaires se feront en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début du cycle, pouvant être ramené à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Article 3-4 : Définition des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans le cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de 2 semaines.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 39 heure hebdomadaire par cycle sont inclues dans la rémunération mensualisée, conformément à l’article 3-5 du présent accord.
En principe, les heures supplémentaires exceptionnelles seront quant à elles rémunérées au réel chaque mois en leur appliquant une majoration de 10%.
Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles et la majoration y afférente pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 3-5 : Rémunération :
Afin d’assurer une régularité, la rémunération des salariés est lissée sur la base d’un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, incluant le paiement de 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine, étant précisé que le paiement se fait au taux majoré selon les dispositions en vigueur.
La rémunération perçue est donc indépendante de la durée de travail fixée chaque semaine, dans la limite d’un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires par cycle de 2 semaines.
Par exception, pour les salariés n’étant pas présent sur la totalité d’un cycle la rémunération se calcule selon l’horaire hebdomadaire réel.
Article 3-6 : Incidence des absences sur le décompte des heures :
L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire hebdomadaire moyen de 39H par semaine, peu importe que l’absence du salarié corresponde à la semaine de forte ou de faible activité du cycle.
Cependant, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Pour ces absences non récupérables le salarié est considéré comme ayant accompli le nombre d’heures qu’il aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Article 4 : Repos compensateur de remplacement
Sur demande de la Direction ou sur demande salarié, le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (voir article 3-4 du présent accord) et de la majoration y afférente peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
Article 4-1 : Prise du repos compensateur
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès 3,5 heures de repos acquises.
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
1/ La prise du repos à l’initiative de l’entreprise :
L’entreprise peut imposer au salarié de poser les récupérations par journée ou par ½ journée.
L’employeur informe alors le salarié, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement du de l’entreprise, ce délai de prévenance peut être ramené à 2 jours ouvrables.
2/ Pris du repos à l’initiative du salarié :
a) La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction.
La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :
- en priorité : par journée
- et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par ½ journée, en fonction des situations.
b) L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
Quand une demande de récupération a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date de récupération initialement prévue. La prise du repos est alors différée dans la limite de 1 mois au maximum.
Article 4-2 : Rupture du contrat
En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.
Article 4-3 : Information des salariés
Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
L’information prendra la forme d’une annexe au bulletin de paie du salarié.
Article 5 : Petits déplacements
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 5-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire | |||||||
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1-A 0 à 5 km |
1-B 5 à 10 km |
2 10 à 20 km |
3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 5-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Article 5-3 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 5-4 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’indemnité n’est pas non plus due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 5-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 6 : Suivi de l'accord
La commission chargée du suivi de l’accord est composée de l’ensemble des salariés et du chef d’entreprise.
Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la société NANT’ARTISANS afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 7 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lundi 16 mai 2022.
Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société NANT’ARTISANS sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés
Article 11 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
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Fait à Clisson, le 12 mai 2022, en 2 exemplaires,
Pour la société NANT’ARTISANS :
**********, **********,
agissant en qualité de président agissant en qualité de directeur général
Signature : Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 12 mai 2022 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.
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