Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesure pour l'égalité hommes - femmes" chez ANABAS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANABAS GROUPE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09521004350
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ANABAS GROUPE
Etablissement : 81365983600015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD RELATIF

aux mesures pour l’égalité Hommes-Femmes

ENTRE

ANABAS GROUPE dont le siège social est situé au 59 avenue de Paris à Soisy sous Montmorency (95230), représentée par Monsieur.en sa qualité de Président,

ET

Les organisations syndicales SNPS/CFTC représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, et FEETS/FO représentée par Monsieur

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail, le présent accord est conclu afin de veiller et maintenir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ANABAS GROUPE.

Article 2. Objectifs

Les objectifs fixés par le présent accord tant qualitatifs que quantitatif, sont le maintien de la stricte parité homme-femme dans l’entreprise.

Article 3. Mesures prises :

Article 3.1. A l’embauche

Veiller à ne créer aucune discrimination à l’embauche entre hommes et femmes. Nous recrutons et embauchons du personnel en fonction des besoins et demandes de nos clients. Il nous appartient donc de veiller à ce que ces derniers n’expriment aucune discrimination. Toutefois il est de fait que certains postes ne peuvent être dévolus à des femmes du fait même du risque inhérent au site ou à ses horaires. Le choix doit donc être fait uniquement sur des critères techniques et pratiques.

Article 3.2. La formation.

Il incombe à la Direction de veiller à la stricte égalité entre hommes et femmes concernant l’accès aux formations. Le plan de formation annuel, voté par les élus doit également en tenir compte.

Article 3.3. La promotion

Les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution dans l’entreprise que les hommes. Les possibilités sont :

  • Adjoint au chef de poste (Coefficient 140)

  • Chef de poste (Coefficient 150)

  • Coordinateur (Coefficient 185)

Il en va de même que pour l’embauche.

Article 3.4. Les conditions de travail

Les hommes et les femmes sont soumis aux mêmes conditions de travail dans le respect du Code du travail. Les impératifs techniques ou les horaires des sites d’affectation varient selon les sites.

Toutefois, tout le personnel affecté sur un même site travaille dans les mêmes conditions.

Article 3.5. Rémunération effective.

Dans notre activité, le personnel est rémunéré par rapport à la Grille conventionnelle. Aucun écart ne pourrait se justifier.

En ce qui concerne les postes à responsabilité (Chef de poste, adjoint…) la rémunération est fixée en fonction de la taille du poste (Nombre de salariés à encadrer) et des obligations techniques liées à celui-ci. La rémunération d’une femme ne pourra jamais être inférieure à celle d’un homme.

Article 4. Les indicateurs de suivi

Afin de veiller au respect des engagements pris figurant au présent accord, le suivi des mesures se fera par les moyens suivants :

  • L’embauche : un état des embauches sera soumis aux représentants du personnel une fois par trimestre. Il permettra de comparer avec l’état initial joint au présent accord et d’apporter des mesures correctives en cas d’écart significatif en pourcentage du nombre de femmes présentes dans l’Entreprise.

  • La formation : Un état semestriel sera soumis aux représentants du personnel. Il permettra de comparer avec l’état initial joint au présent accord et d’apporter des mesures correctives en cas d’écart significatif en pourcentage.

  • La promotion : Un état des promotions effectuées dans l’entreprise sera présenté chaque trimestre aux représentants du personnel. La proportionnalité des encadrantes femme devra être pour le moins maintenue par rapport à l’état initial joint au présent accord

  • Les conditions de travail : les conditions de travail des hommes comme des femmes sont régies par le Code du Travail. Les seules différences que l’on pourrait constater entre les femmes et les hommes concernant les conditions de travail, sont celles imposées par le code du travail et la Convention Collective. Le CSSCT, dans sa mission doit veiller au strict respect de celles-ci.

  • Rémunération effective : Un état semestriel des rémunérations des femmes travaillant dans l’entreprise sera fourni aux représentants du personnel afin que ces derniers puissent contrôler et veiller à la stricte parité entre les salaires des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Article 5. Articulation travail-vie de famille

L’ensemble des mesures prises se fera dans le strict respect de l’articulation travail-vie de famille dans le cadre légal et législatif régissant notre profession. Un bilan semestriel sera dressé et des mesures correctives éventuelles prises en cas de réclamations exprimées.

Article 6. Durée - Date d’effet – Agrément

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 Juillet 2021. Il est conclu pour une durée de cinq ans.

Un bilan sera dressé annuellement et des mesures correctives éventuelles apportée sous forme d’avenant au présent accord afin que les objectifs décrits soient atteints.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Validité et publicité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DDTEFP du département du Val d’Oise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour ANABAS Pour les organisations syndicales :

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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