Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne-temps" chez SBM LIFE SCIENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBM LIFE SCIENCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06919003995
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SBM Life Science
Etablissement : 81377054200039 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
Accord sur le compte épargne-temps (CET)
Entre :
La société SBM LIFE SCIENCE FRANCE
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFE/ CGC,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1. - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de s’inscrire dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise pour favoriser les départs à la retraite anticipée, reporter des jours de congés, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Article 2. – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, sans condition d’ancienneté.
Article 3. - Ouverture et tenue de compte
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient du compte épargne-temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
L’ouverture du compte individuel épargne-temps s’effectue automatiquement, et sans formalité, lors de l’inscription de l’intéressé aux effectifs de l’entreprise.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié sur simple demande au service ressources humaines.
Article 4. - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1. - Alimentation du compte en périodes de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Le congé annuel pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels excédant les 5 semaines de congés légales).
Il est précisé que les droits à congés affectés au compte épargne-temps correspondant à la 5ème semaine de congés ne peuvent être convertis en salaire : ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés,
Le solde des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),
Le solde des jours de repos salariés accordés dans le cadre d'un forfait jours,
Des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos visée à l’article L.3121-30 du Code du travail.
A la conclusion de l’accord et pour les salariés transférés, l’ensemble des droits acquis au 31 décembre 2018 :
CET
CRR
CET I
CET II
A compter du 1er janvier 2019, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 14 jours par an à l’exception des salariés de plus de 55 ans qui peuvent capitaliser plus de jours pour anticiper leur départ à la retraite.
4.2. - Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes.
Tout ou partie du bonus annuel
4.3. - Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est tenu en jours de repos.
Lorsqu'ils sont affectés en argent, les droits sont immédiatement convertis en temps équivalent de repos et affectés au compte proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :
Temps de repos = Somme affectée x horaire mensuel contractuel / Salaire mensuel
Une journée de repos équivaut à 7,40 heures ainsi calculées.
4.4. - Plafond
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
40 jours
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Les salariés de plus de 55 ans ne sont pas concernés par cette limite
Compte tenu des niveaux actuels des comptes épargne-temps précédemment acquis, une période transitoire est mise en place, permettant au salarié de :
A partir du 31 décembre 2020, le compte épargne-temps ne pourra excéder 50 jours,
A partir du 31 décembre 2021, le compte épargne-temps ne pourra excéder 40 jours.
Si les jours de dépassement ne sont pas pris par le salarié pour atteindre le plafond de 40 jours, ils pourront être liquidés en une ou plusieurs fois selon le nombre de jours acquis et en tout état de cause avant le 31 décembre 2021.
Article 5. - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les congés définis ci-après.
5.1. - Congé pour convenance personnelle
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou sans solde.
Cette utilisation n’est pas conditionnée à l’épuisement d’autres types de congés.
L’utilisation du compte épargne-temps doit se faire sur la base d’une journée minimum.
Le salarié devra préalablement obtenir l’accord de son responsable hiérarchique, puis adresser sa demande par courrier électronique au service des Ressources Humaines, 8 jours au moins avant le départ en congé.
Pour les demandes supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois, pour des raisons d’organisation de service.
5.2. – Congés légaux
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour indemniser les congés suivants :
congé individuel de formation,
congé pour création d’entreprise,
congé de solidarité internationale,
congé sabbatique,
congé parental d’éducation,
congé de solidarité familiale,
congé de présence parentale,
congé de proche aidant.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.3. – Congé de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.
Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au compte épargne-temps sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite.
5.4. - Rémunération du congé
La rémunération du congé est déterminée compte tenu du montant du salaire journalier du salarié au moment de l’utilisation du compte.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
5.5. – Situation du salarié pendant la prise des jours
La partie du congé financé par le compte épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 6. - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Sous réserve que ces dispositifs soient mis en place dans l’entreprise, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7. - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au compte épargne-temps.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite, dans la limite de 20 jours par mois.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 8. – Don de jours affectés au compte épargne-temps
Le salarié ayant un ascendant (père, mère), descendant, conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de compte épargne-temps de la part de ses collègues volontaires.
Le salarié bénéficiaire doit obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources humaines organisera une période de recueil dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de compte épargne-temps à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service des Ressources Humaines.
Le don de jours de compte épargne-temps revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de compte épargne-temps minimum dans la limité de 10 jours par année civile et par salarié.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 9. - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10 ci-après, la clôture du compte épargne-temps.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, compte tenu du montant du salaire journalier du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 10. – Mutation au sein du groupe
En cas de mobilité au sein du groupe, les droits inscrits au compte épargne-temps sont transférés, par accord des parties, vers la nouvelle entité si celle-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Les droits du salarié sont conservés.
Après le transfert, l’alimentation, la gestion et l’utilisation du compte s’effectuent conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 11. - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois sur son bulletin de salaire.
Article 12. - Garantie des sommes excédant un certain montant
Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail (6 x PMSS) les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 13. - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 14. - Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE de la région Rhône-Alpes.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 15. – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE de la région Rhône-Alpes,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, à Ecully le 11 décembre 2018
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par | Signature(s) |
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Pour la CFE/CGC | |
Pour la CFDT |
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