Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ANATOSCOPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANATOSCOPE et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008920
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANATOSCOPE
Etablissement : 81382343200030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Entre les soussignés,

La société ANATOSCOPE, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 813823432 dont le siège social est sis 26 avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT ST MARTIN représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Monsieur X et Madame X membres titulaires du comité social et économique, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la société ANATOSCOPE.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la société ANATOSCOPE, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation des droits issus de ce dispositif.

Le principe du Compte Epargne Temps est institué par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) dont dépend la société ANATOSCOPE.

L’accord de branche précise que la mise en place d’un Compte Epargne Temps doit être négociée avec les Institutions Représentations du Personnel.

Le Comité Social et Economique a été invité à négocier sur ce dispositif.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 25/03/2021.

Après plusieurs réunions, les parties ont conclu un accord le 07/10/2021

Il a été convenu ce qui suit.

CADRE DU CET

ARTICLE 1 - OBJET

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés, pour se constituer une épargne monétaire ou bénéficier d’un complément de rémunération.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'entreprise ANATOSCOPE engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

ALIMENTATION DU CET

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • 12 jours maximum de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • 5 jours maximum de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière : 1 jour = 7 heures.

Il est rappelé que le repos quotidien et hebdomadaire tout comme les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent pas alimenter le CET.

ARTICLE 5 - PLAFOND


Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés à 17 jours.

A titre exceptionnel et pour la première année mise en place de l’accord, chaque salarié pourra placer jusqu’à 15 jours (RTT et 5e semaine de congés accumulés sur les années antérieures).

Ces jours viendront en sus du plafond de 17 jours annuels.

Chaque salarié de la société peut alimenter son compte épargne temps selon les conditions prévues dans le présent accord, ceci dans la limite de 60 jours.

Lorsque le plafond de 60 jours est atteint, l’alimentation du compte épargne temps par le salarié est suspendue, temporairement, jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé tout ou partie de ses droits (par monétisation ou prise de congés). L’alimentation redevient possible dès lors que le compteur de jours disponibles est inférieur au plafond fixé.

En tout état de cause, le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, ce qui représente pour 2021, 82 272 euros.

ARTICLE 6 – PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait du 1er novembre au 10 décembre.

La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps est irrévocable.

Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à l’article 8 du présent accord.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par tout moyen permettant d’en accuser réception, adressé à la Direction de la société, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.

Aucune demande d’alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans le délai précité.

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU CET

Un jour de congé placé sur le CET une année donnée ouvre droit à un jour rémunéré au prix du salaire actualisé lorsque le salarié décide de faire valoir ses droits.

Lorsqu’un jour de congé doit être converti en euros, c'est la rémunération du salarié au jour de la liquidation de tout ou partie de son CET qui est retenue comme base de calcul.

UTILISATION DU CET

ARTICLE 8 - UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés de toute nature.

La pose de demi-journée n’est pas acceptée.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé :

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer l’un des congés énumérés à l’article 7.1 doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé.

S’agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de trois mois minimum.

En tout état de cause, ces demandes d’absence restent soumises à l’accord préalable du supérieur hiérarchique du salarié.

8.3 Rémunération du congé

La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (7 heures).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé en tenant compte des revalorisations salariales pouvant intervenir durant la période indemnisée.

Cette indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales seront acquittées lors du règlement de l’indemnisation.

8.4 Situation du salarié durant le congé

Durant le congé financé par le compte épargne temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Ce dernier demeure dans les effectifs de l’Entreprise.

Les droits du salarié au titre de la prévoyance et du régime d’assurance frais de santé sont maintenus.

Pendant le congé financé au moyen de son compte épargne temps, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations contractuelles.

Pendant le congé financé au moyen de son compte épargne temps, le salarié demeure électeur et éligible pour ce qui concerne les élections professionnelles.

La suspension du contrat de travail n’entraîne pas de suspension des mandats électifs ou de représentation du personnel.

ARTICLE 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis.

Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.

L'octroi du complément de rémunération est subordonné à l'accord de la société.

Celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser ladite demande. A défaut de réponse de la société à l'intérieur de ce délai, la demande est sensée être acceptée.

En cas d'acceptation, le versement du complément de rémunération est versé en mensualités, plafonnées par le montant du salaire brut mensuel.

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

GESTION ET FIN DU CET

ARTICLE 10 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET

Chaque salarié est informé une fois par an, au premier semestre, de l’état de ses droits inscrits au CET.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

ARTICLE 11 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

11.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET

11.2 Expiration du CET

Le congé devra être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 60 jours. Le nombre de 60 jours constitue donc un plafond au-dessus duquel le compte épargne temps ne peut plus être alimenté.

A l’issue du délai de 5 ans, les jours placés sur le compte épargne temps devront être utilisés soit en rémunération du congé, soit en vue de se constituer une épargne soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate. A défaut de choix à l’issue du délai, les jours placés sur le CET seront affectés au PEE souscrit par l’entreprise. Les modalités de déblocages seront les mêmes que pour l’intéressement.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 27/10/2021


ARTICLE 13 - SUIVI - INTERPRÉTATION

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.

ARTICLE 14 – DENONCIATION ET RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement.

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas ou des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.

ARTICLE 15 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affichés dans les locaux de l’Entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Montbonnot St Martin

Le 27/10/2021

En 4 exemplaires

Pour la société ANATOSCOPE

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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