Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060639
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : WARMANGO SAS
Etablissement : 81389909300047

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Société WARMANGO,

SAS au capital de 75 000 €,

Immatriculée sous le numéro 81389909300047 AU RCS DE LYON,

Dont le siège social est situé à LYON (69009) 55 ter avenue René Cassin

Représentée par M. XXXX, représentant légal de General Data Applications N.V., Directeur Général de la SAS WARMANGO

D’UNE PART,

Et :

M. XXXX, membre élu titulaire du Comité social et économique

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L2232-23-1 du code du travail, avec le membre titulaire du comité social et économique.

Le développement de l'activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d'adapter la législation du travail aux caractéristiques de l'entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d'un accord d'entreprise relatif à la durée du travail dans l'entreprise.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif sur deux sujets:

  • Il s'avère qu'au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du Commerce à distance à laquelle est soumise l'entreprise n'est pas adapté. C'est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, un contingent annuel d'heures supplémentaires adapté au fonctionnement de l'entreprise.

  • Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, les parties ont également décidé de la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

l'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

le présent accord vise donc à définir le contingent annuel d'heures supplémentaires d'une part et de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises d'autre part.

1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

L'employeur rappelle que la Convention collective nationale du Commerce à distance prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 75 heures par an par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l'activité de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l'employeur a proposé d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale susvisée, conformément à l'article l3121M33 du Code du travail.

L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse

ARTICLE 1- DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L'employeur rappelle que la Convention collective nationale du Commerce à distance prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 75 heures par an par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l'activité de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l'employeur a proposé d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale susvisée, conformément à l'article L3121-33 du Code du travail.

L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse

ARTICLE 2 -CONTIGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce à distance, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur ce contingent annuel de deux cent vingt (220) heures.

Il. Convention de forfait annuel en jours

ARTICLE 3 - CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours:

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l1organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés dont la liste est fixée en annexe au présent accord.

Le présent accord n'est pas applicable aux cadres dirigeants.

ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 5 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai de l'année N+l.

ARTICLE 6 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 7 - FORFAIT JOURS RÉDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 8 -TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir:

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés);

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours non travaillés « RTT forfait-jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 9 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année; la période annuelle de référence; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos; l'entretien individuel obligatoire annuel; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié; le droit à la déconnexion, la rémunération...

ARTICLE 10- MODALITÉS DE PRISES DES JOURS NON TRAVAILLÉS

Chaque collaborateur/trice aura la possibilité de fixer librement ses jours non travaillés, sous réserve de respecter les nécessités opérationnelles.

La demande devra être formulée via la solution de gestion des temps et des activités au moins une semaine à l'avance, sous réserve d'une demande de dérogation préalablement validée par le manager, puis de l'équipe RH. A cet effet, un motif d'absence spécifique est créé, intitulé« jour non travaillés forfait jours ».

Il est rappelé que toute requête de jour non travaillée qui n'est pas validée par le.la manager est réputée refusée.

Les collaborateurs/trices sont informé.es du nombre de jours acquis et restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Cette mention a valeur indicative.

La prise de jours non travaillés forfait jours ne pourra se faire que par journée complète, la prise par½ journée n'est pas autorisée.

Un jour non travaillés forfait jours ne pourra pas être accolé à un autre motif d'absence, sauf jours de congés payés.

Enfin, le nombre maximum de jours non travaillés forfait jours pouvant être posés de manière consécutive est fixé à deux

(02) jours.

ARTICLE 11- RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou l'entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation total, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenter des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 14- MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos: hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :

Lors des points mensuels sera intégrée une question spécifique telle que par exemple « Avez-vous rencontré des difficultés particulières sur l'exécution de la convention de forfait annuel en jours, notamment sur la charge de travail ? »

En cas de réponse positive, un entretien spécifique sera déclenché, dont les modalités seront fixées par un dispositif spécifique dédié.

ARTICLE 15- MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SURI'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, l'organisation du travail, et l'amplitude des journées d'activité, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 16- DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 17 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos et le respect de sa vie privée, le salarié bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié s'engage pendant ses périodes de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais, afin d'envisager toute solution.

Il est rappelé que le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d'une part et à la préservation de son droit à repos et à la santé et à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, d'autre part.

Une charte d'entreprise pourra prévoir des modalités spécifiques et/ou complémentaires sur ce thème.

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PÉRIODE 1er NOVEMBRE 2023 AU 31 MAI 2024

Les dispositions du présent paragraphe relatives au forfait jours s'appliquent à tous les collaborateurs à partir du 1er novembre 2023.

Ainsi, tous ceux qui disposeront d'un compteur de congés payés complet, à la date du 1er novembre 2023, bénéficieront du nombre de jours non travaillés au prorata sur l'année, soit S jours non travaillés, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024.

Ill. Dispositions finales

ARTICLE 19 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. ll entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

ARTICLE 20 - SUIVI - INTERPRÉTATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et pour toute difficulté d'interprétation, il est prévu une commission de suivi composée de managers, de personnes du département RH et d'un membre de la direction.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

ARTICLE 21 - RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l1accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 22 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lîeu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 23 - DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords )> accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. XXXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Annexe: liste des postes concernés par le recours au forfait annuel en jours

Fait à Lyon, le 19/10/2023

M. XXXX,

Représentant légal de Général Data Applications N.V.,

Directeur Général de la SAS WARMANGO

M. XXXX,

Membre élu titulaire du Comité social et économique

Annexe:

Liste des postes concernés par le recours au forfait annuel en jours

Développeur Full Stack

Administrative & financial manager

Technical manager

Key account manager

Sales manager

Team Lead Category Management

Communication & marketing manager

Customer service manager

Account manager

Graphie designer

Logistics project manager

Product DataBase Manager

Category and Sales Manager

Product DataBase

Customer service officer

Chiffreur CVC

lnbound logistics manager

Social Media Manager

Développeur Full Stack Senior

Chef de Marché électricité

Responsable acquisition fournisseurs

Chargée de service client

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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