Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez CALL ATTITUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALL ATTITUDE et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722002815
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : call attitude
Etablissement : 81390043800017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre :
la société CALL ATTITUDE SAS
dont le siège social est 8 Place de Verdun 27500 Pont Audemer
représentée par Madame
agissant en qualité de Présidente
d’une part,
le personnel de la société par ratification intervenue le 20 décembre à la majorité des 2/3, suivant PV de dépouillement annexé au présent accord
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, et des dispositions particulières suivantes.
PREAMBULE – DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES
L’industrie automobile mondiale est fortement touchée depuis plusieurs mois par la crise des composants. La demande en semi-conducteurs explose depuis la sortie de la crise sanitaire Covid, tirée par des activités très gourmandes en puces – smartphones, ordinateurs, objets connectés qui captent une part importante de ces pièces fabriquées en Asie. La production croissante des véhicules électriques ne fait que renforcer ce besoin en semi-conducteurs et donc cette dépendance.
Les constructeurs automobiles sont dans l’obligation de fermer en pointillé leurs chaines de production. Ainsi, l’usine Stellantis de Rennes enchaine les semaines de fermeture depuis le printemps 2021. Celle de Sochaux suspend l’activité de l’équipe de nuit tandis que le site de Mulhouse est en arrêt partiel depuis la mi-septembre. Les exemples peuvent se multiplier sur le territoire national comme partout - un septembre 2021 « noir » : -32% de ventes au Japon, -34% au Royaume-Uni…).
L’approvisionnement en véhicules neufs (VN) dans les concessions automobiles est donc de plus en plus chaotique. Les parcs se vident ; il n’y a même plus de véhicules à mettre en exposition dans les halls (!).
Qui dit difficulté d’approvisionnement implique pour les concessionnaires difficulté de livraison des voitures neuves aux clients finaux. Ainsi, les sociétés opérationnelles pour lesquelles CALL ATTITUDE est prestataire accusent une diminution de plus de 20% en moyenne des volumes livrés à fin août 2021 par rapport à 2019 (2020 étant une année hors norme car confinements).
C’est donc bien une perturbation structurelle du marché, un effet de pénurie auquel nous devons faire face et qui devrait durer jusqu’en 2023 d’après les économistes. « L’impact [de la crise des semi-conducteurs] devrait être encore plus fort en 2022 » nous prédit le Cabinet IHS Markit dans son rapport de septembre 2021 ; des approvisionnements en baisse de plus de 40% sont évoqués.
Les concessionnaires livrent et donc facturent sensiblement moins de VN que les années précédente. Par conséquent, ils reprennent moins de véhicules d’occasion (VO) appartenant aux clients. Les « reprises sur VN » étant la principale source d’approvisionnement en VO de cette branche, celle-ci se tarit rapidement.
Dans le même temps, les achats extérieurs en VO via les Constructeurs (filière SVO ou assimilée) s’appauvrit elle-aussi. « … Mais novembre et décembre reverront nos offres diminuer fortement » dixit la Circulaire Commerciale SVO 2 1 009 de septembre 2021. Concomitamment, les loueurs, usuellement fort pourvoyeurs de VO, prolongent la durée d’utilisation de leurs véhicules loués.
Fort logiquement, le marché VO se tend, les ventes VO baissent également en volume et l’effet « boule de neige » ne fait certainement que commencer.
Quels sont les premiers postes touchés chez les distributeurs automobiles par une sous-activité fluctuante sur la vente automobile ? En effet immédiat, les conseillers en livraison, les assistants commerciaux, les préparateurs voient leurs plannings se déliter. La force de vente et l’encadrement continuent certes à travailler sur le carnet de commandes mais celui-ci s’essouffle également, victime d’un marché rendu atone.
Par la suite, ces trous en matière de ventes automobiles vont inexorablement entrainer une baisse du chiffre d’affaires relatif aux différents plans d’entretien et ce sont alors les ateliers qui seront impactés.
Les conseillers accueil service, les mécaniciens, les peintres, les chefs après-vente risquent alors de ressentir une baisse d’activité (annoncée sur les 18 mois à venir à hauteur de 20, 25%).
De façon globale, nous craignons sur les 2 ans qui viennent des calages successifs dans l’activité, à résonance plus ou moins élevée, avec des à-coups en trésorerie importants. CALL ATTITUDE prestataire de services exclusivement au sein de cet univers, va être soumise aux mêmes fluctuations.
Ne voulant pas être contraints de nous séparer de membres de l’équipe, hautement qualifiés, pour des raisons économiques, et la pérennité de l’entreprise n’étant pas engagée, le dispositif APLD semble le plus adéquat dans notre situation et permettra de maintenir les emplois de l’entreprise.
* * *
Dès lors la priorité de la Société et des représentants des salariés est de faire face à cette baisse durable d’activité tout en maintenant au mieux possible les emplois et la cohésion sociale au sein de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, la Société a souhaité ouvrir les négociations en vue de conclure un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») mis en place par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 complétée par les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.
Après discussion entre les parties, le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif d’ « APLD » au sein de l’entreprise.
Article 1 : Activités et salariés concernés auxquels s’appliquent le dispositif « APLD »
La baisse d’activité concerne l’ensemble des services de l’entreprise, et donc l’ensemble de ses salariés, soit actuellement 5 salariés.
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale
La réduction de l’horaire de travail maximale sera de 40% de la durée légale de travail (35 heures/semaine pour un temps plein). Cette réduction maximale s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.
La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.
S’agissant d’une durée maximum de placement en « APLD », les salariés pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’état et l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.
La durée de travail et le recours à l’ « APLD » pourront être adaptés selon les services concernés, les unités de travail et/ou les établissements.
S’agissant des salariés employés dans le cadre d’un forfait en jours de travail, la réduction maximale pourra être de 40% de leur forfait, mais les réductions d’activité s’apprécieront par journées ou demi-journées entières.
Le planning indicatif de travail ou de réduction d’activité sera transmis par tout moyen (mail, SMS, affichage, information orale ou autres) avec le meilleur délai possible au regard des contraintes économiques de l’activité. L’employeur s’efforcera de respecter un délai de 7 jours, mais si les nécessités du service l’imposent, il pourra être réduit à 24 heures, voire moins en cas d’accord du salarié.
Il est à noter que cette réduction pourra être portée à 50% dans le cadre prévu par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 3 : Indemnisation des salariés
Les salariés concernés par une réduction horaire dans le cadre de l’APLD » seront indemnisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la réduction d’activité.
Au jour de conclusion du présent accord, il est précisé que selon les dispositions réglementaires, le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A titre d’exemples :
Pour un salarié rémunéré au Smic, soit 10,48 euros bruts de l’heure - environ 8,30€ nets, l’indemnisation horaire nette sera de 8.30€, soit le taux plancher.
Pour un salarié rémunéré à 15 euros bruts de l’heure – environ 11,70€ nets, l’indemnisation horaire nette sera de 70% de 15€ soit 10,50€.
L’indemnisation des salariés en forfaits jours est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ainsi que du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.
Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle
Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de maintenir un maximum d’emploi dans l’attente de la reprise durable de l’activité.
Dès lors, la Société s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés placés en « APLD », et cela pendant toute la durée d’application du dispositif « APLD ».
Ne seront pas concernées par l’engagement de maintien dans l’emploi les procédures suivantes :
Départs à l’initiative du salarié : démission ou départ en retraite
Départs d’un commun accord : rupture conventionnelle ou accord mutuel de résiliation
Ruptures à l’initiative de l’employeur pour un motif non économique : licenciement, rupture de période d'essai, mise à la retraite
Et plus généralement, tout autre motif qui ne s’intègre pas dans une procédure visée par les articles L.1233-3 et suivants du Code du travail
Les signataires conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité.
Dès lors, la Société s’engage :
A mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence
A veiller à dépenser en formation professionnelle les sommes suffisantes pour accompagner les évolutions de nos métiers
A veiller à la mobilisation du CPF par les salariés
Examiner tout besoin de formation, VAE, bilan de compétence des salariés concernés par l’activité partielle
Article 5 : Modalités d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
Une réunion de suivi sera organisée tous les trois mois avec des salariés représentatifs des unités de travail afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront plus spécialement abordés les sujets suivants :
Evolution de l’activité et perspectives ;
Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD ;
Bilan sur le respect des engagements pris ;
Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.
Article 6 : Date d’effet et durée d’application du dispositif d’APLD
Le dispositif d’APLD sera applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, au cours d’une période de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
La mise en œuvre du dispositif est subordonnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative, et aux autorisations correspondante d’ « APLD ».
Cette validation emporte autorisation d’ « APLD » pour une première période de six mois.
Cette autorisation est renouvelée par période de six mois (dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs), au vu d’un bilan adressé par l’entreprise portant sur le respect des engagements pris et d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
A défaut d’obtention de cette autorisation, le présent accord deviendrait automatiquement caduc.
L’autorisation administrative sera transmise aux signataires représentatifs.
Article 7 : Modalités d’application du présent accord
7-1. Date d’application - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois commençant à courir à compter du 1er janvier 2022.
Conformément à ce qui précède, son application est conditionnée à sa validation par la Direccte valant autorisation d’activité partielle et le cas échéant au renouvellement de cette autorisation.
Il sera transmis à la Direccte par la Société pour validation par voie dématérialisée.
7.2. Modalités de suivi
Le suivi de cet accord fait l’objet des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
7-3. Révision
En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.
L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.
La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.
7-4. Dépôt - Publicité
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l’entreprise :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Article 8 : Consultation du personnel
Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin.
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera le 20 décembre de 11h à 11h 30.
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 3 décembre 2021 ? ».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
Le bureau de vote sera tenu par 3 personnes :
un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcée favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.
Fait à Pont-Audemer Le 3 décembre 2021
en 4 exemplaires originaux
Pour la société
Madame
ANNEXE 1 : LISTE DES ELECTEURS
ANNEXE 2 : PV DE DEPOUILLEMENT
Date de consultation :
Heures d’ouvertures du scrutin :
Membres du bureau de vote :
Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages valablement exprimés :
Résultats :
Bulletins « OUI » :
Bulletins « NON » :
Bulletins blancs ou nuls :
Fait à …
Le …..
Signature des membres du bureau de vote :
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