Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD TELETRAVAIL" chez SIXENSE DIGITAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIXENSE DIGITAL et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222031484
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SIXENSE DIGITAL
Etablissement : 81393470000028 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord portant sur la mise en place du télétravail (2019-06-26)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15
AVENANT N°1 ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL |
Entre
La Société SIXENSE DIGITAL au capital de 1 750 000 euros dont le siège social est situé
280 Avenue Napoléon BONAPARTE – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 813 934 700, représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de Directeur, dument mandaté aux fins des présentes,
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 14 Février 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
Préambule
Pour rappel, les parties signataires ont mis en place un accord collectif portant sur la mise en place du télétravail en date du 26 Juin 2019, à raison d’une journée de télétravail fixe par semaine.
Prenant en considération l’expérience qui est celle de la Société, au cours des années 2020 et 2021 marquées par des périodes répétées de télétravail dans le cadre de la crise sanitaire, les parties se sont entendues pour apporter les modifications suivantes.
Cet avenant a pour objet de prévoir :
La possibilité pour les collaborateurs en CDD et/ou à temps partiel de bénéficier du télétravail ;
La possibilité pour les collaborateurs de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine ;
Des modalités d’accès au télétravail pour les femmes enceintes.
Dans les conditions définies ci-après.
Les autres stipulations de l’accord initial – non modifiées par le présent avenant – demeurent inchangées et restent valables.
Article 1 visant à compléter l’Article 2 – Conditions d’éligibilité – de l’accord initial
En sus des conditions d’éligibilité mentionnées dans l’accord initial, il est précisé que les salariés en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, pourront bénéficier du télétravail dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Aussi, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 4 jours pourront en bénéficier, qu’ils soient en CDD ou CDI, dans les limites mentionnées à l’article 2 du présent avenant.
Compte tenu de la nature de leurs contrats et de l’objectif de formation en entreprise associé, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont expressément exclus de ce dispositif.
Identiquement, les stagiaires ne pourront prétendre au télétravail.
Article 2 visant à modifier l’Article 8 – Rythme de télétravail – de l’accord initial
Les parties souhaitent augmenter le télétravail au sein de la Société à raison de 2 jours maximum par semaine pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur au moins 5 jours par semaine.
Concernant les salariés dont la durée du travail est répartie sur 4 jours par semaine, le télétravail est envisagé à raison de 1 journée maximum par semaine.
Etant précisé que dans l’hypothèse d’une recommandation expresse de la médecine du travail d’augmenter temporairement le nombre de jours de télétravail d’un salarié, il pourra être déroger aux dispositions du présent avenant.
Le choix du ou des jours de télétravail sera fixe et contractualisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail en tenant compte notamment des nécessités de service et de l’organisation de celui-ci (ex : alternance des jours de télétravail).
En conséquence, la journée de télétravail devra être définie en concertation avec la Direction.
La Société pourra modifier ponctuellement ces jours sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Aussi, en fonction des impératifs de service, la Société pourra neutraliser des jours de télétravail sans possibilité de report pour autant.
Si pour des raisons personnelles, le salarié ne peut exercer son activité à son domicile un ou des jours initialement prévus en télétravail, il l’exercera alors dans les locaux de l’entreprise sans pouvoir cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.
Toutefois, le salarié pourra exceptionnellement reporter une ou deux journées de télétravail à une autre date au cours de la même semaine de travail, après accord exprès de la Direction et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.
En outre, le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié.
Article 3 visant à ajouter un Article 8.1 – Modalités d’accès des salariées enceintes – à l’accord initial
Eu égard à l’évolution récente de la législation quant à l’égalité économique et professionnelle femmes/hommes promulguée le 26 Décembre 2021, il est rappelé que toute salariée enceinte peut solliciter une organisation en télétravail pour favoriser le bien-être de sa grossesse.
L’organisation retenue sera celle la plus propice à ce bien-être au travail en concertation avec l’organisation du travail dans le service. A cet effet, l’organisation pourra déroger au présent accord et dépasser les deux jours de télétravail, a fortiori la date de l’accouchement approchant.
Article 4 visant à modifier l’Article 10.2 – Assurance – de l’accord initial
Le salarié est tenu de déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance préalablement à son passage en télétravail.
Si l’assurance ne couvre pas certains dommages liés aux équipements de travail du télétravailleur, le salarié devra demander une extension de la garantie en ce sens.
Ces conditions de couverture d’assurance devront être remplies préalablement à la première mise en œuvre du télétravail et le salarié devra veiller, chaque année, à ce que sa couverture d’assurance soit renouvelée.
Lors du passage en télétravail, le salarié devra attester, via son avenant au contrat de travail, qu’il a (1) déclaré sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance et (2) en sa possession la preuve de sa couverture (attestation par exemple).
Article 5 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sa durée est celle de l’accord auquel il se trouve attaché.
Il entrera en vigueur le 1er Mars 2022.
Article 6 – Publicité et dépôt
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Un exemplaire sera remis aux élus titulaires du Comité Social et Economique.
Un exemplaire de l’accord sera également transmis pour information à la Commission paritaires de branche.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à RUEIL-MALMAISON, le 15 Février 2022
En quatre exemplaires.
Pour la Société :
XXXXXXXXXX
Pour les représentants du personnel :
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
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