Accord d'entreprise "ACCORD 2018-2019 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLLES OBLIGATOIRES" chez STEPHANE GERBE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEPHANE GERBE SAS et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119000945
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : STEPHANE GERBE SAS
Etablissement : 81395748700016 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord 2018-2019
Entre les soussignés :
la société Stéphane Gerbe
société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 EUR
dont le siège social est 8, rue Jean Bouveri à Saint Vallier (F-71230)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône (F-71100)
sous le n° 813 957 487
représentée par
agissant en qualité de Président
habilité aux fins des présentes
ci-après désignée par la « SAS Stéphane Gerbe »
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales :
⋅ Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par
agissant en qualité de Déléguée Syndicale
habilitée aux fins des présentes
d'autre part,
Exposé
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail, la SAS Stéphane Gerbe a proposé d’engager une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail du personnel de la SAS Stéphane Gerbe.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la SAS Stéphane Gerbe et les Organisations Syndicales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-9 du code du travail, cette négociation annuelle a été l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du code du travail, cette négociation annuelle a porté également sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l’article L.2323-47 du code du travail. Cette négociation a porté notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-7 du code du travail, cette négociation annuelle a visé également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-13 du code du travail, cette négociation annuelle a porté également sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette négociation a porté notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette négociation s’est déroulée sur la base du rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L.5212-1 et suivants du code du travail.
Au terme de leurs réunions de négociation, les parties sont convenues d’établir le présent accord.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Les parties conviennent d'augmenter de 2.0 % la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 décembre 2018, de chaque :
salarié(e) OUVRIER(e) de l'établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du niveau d'activité (salaire au rendement et salaire qualité),
salarié(e) ETAM / CADRE de l'établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du niveau d'activité (guelte).
Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe non présent(e)s à l’effectif au 01 décembre 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.
Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe dont le coefficient de qualification a évolué entre le 01 janvier 2018 et le 30 novembre 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau coefficient de qualification.
La date d’effet de cette augmentaiton est fixée retroactivement au 01.01.2019
Article 2
En conséquence de cette augmentation, les grilles de salaire au rendement et de salaire qualité servant à la détermination du taux horaire de rémunération des salarié(e)s Ouvrier(e)s de l'établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe rémunéré(e)s au rendement et à la qualité en fonction de leur niveau d'activité sont révisées de la manière suivante, et sont rappelés pour mémoire les taux précédent :
Les parties conviennent de réviser, comme ci-dessous, la grille de rémunération mensuelle minimale applicable aux :
salarié(e)s Ouvriers(e)s de l'établissement de Saint Vallier de la Manufacture Gerbe dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du niveau d'activité (salaire au rendement et salaire qualité),
salarié(e)s ETAM de l'établissement de Saint Vallier de la Manufacture Gerbe dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du niveau d'activité (guelte).
La nouvelle Grille 2019, en fonction de l’augmentation accordée est la suivante, et pour mémoire est rappelée la grille 2018 :
Les discussions concernant le projet de révision de la classification professionnelles selon l’accord du 19 décembre 2013 a été lancé en juin 2016, et les parties conviennent que la finalisation de ce projet se fera dans l’année 2019.
Article 3
La convention textile en vigueur au 01.12.2016 faisant état des rémunérations mensuelles minimales applicables par coefficient, le texte se référant à cette convention fait foi.
Article 4
Les parties conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur du présent accord au 01 janvier 2019.
Article 5
Après avoir analysé les données figurant dans le rapport social et disponible à la demande auprès du service du personnel, les parties retiennent comme axe de progrès sur l’année 2019 les axes suivants :
L’embauche
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent que les efforts engagés par la direction permettant de pérénisser les savoir-faire sont accueillis favorablement par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
L’équilibre des effectif entre les hommes et les femmes est un soucis permanent de la direction. Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio de femmes sélectionnées aux entretiens d’embauche / ratio de candidatures féminines reçues.
La conjoncture 2018-2019 ne permettra sans doute pas de nouvelles embauches, néanmoins le direction restera très vigilante à la conservation des savoir-faire pour palier notament au départ à la retraite.
La formation
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent ques les efforts entrepris par la direction ces 3 dernières années sont également marquants par la mise en œuvre d’une POEC permettant la formation et l’embauche de 2 contrat de profesionalisation à la confection Cette méthodologie d’embauche mettant en œuvre les process adaptés de selection par MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) et gérer par la celleule locale de Pôle emploi permet d’éviter toute discrimination.
La direction indique que cet effort sera continué sur 2019 et adapté à la situation économique et au développment du chiffre d’affaire par la mise en ouevre si nécessaire sur le 2 eme semestre 2019 de nouveaux programmes de POEC (Préparation Opérationnelle a l’Emploi Collective) touchant cette fois les ateliers de confection et de visite / pliage, et ceci toujours dans le cadre des départs à la retraite et en fonction de l’évolution de la conjoncture économique.
ratio nombre moyen d’heures de formation par salariée femme / nombre moyen d’heures de formation par salarié homme,
ratio nombre de formations réalisées localement / nombre total de formations.
La rémunération effective
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, quel que soit le sexe, à fonction, responsabilités, compétence et expérience professionnelle similaires.
En vue d’atteindre cet objectif, la SAS Stéphane Gerbe mettra en œuvre les actions suivantes :
déterminer le niveau de rémunération avant la diffusion d’une offre d’emploi pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche,
mener annuellement une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégorie professionnelle et, en cas d’écarts non justifiés, mettre en place les mesures de rattrapage adaptées,
veiller à ce que les augmentations individuelles soient réparties équitablement entre les hommes et les femmes.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :
ratio des offres déposées avec niveau de rémunération déterminé / nombre total d’offres déposées,
nombre éventuel d’écarts de rémunération constatés et nombre d’écarts traités,
répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.
Il faut noter que :
la répartition des effectifs au 31.12.2018 est de 54 femmes pour 7 hommes et que les niveaux de rémunération font l’objet d’une revue régulière pour éviter les différentiels entre Homme et Femme.
Que le poste de Direction Générale est tenu par une femme,
Que les 4 salaires opérationels les plus élevés de l’entreprise dans l’entreprise sont liés à des postes tenus par 2 Femmes et 2 Hommes et que concernant la rémunération de ces postes, les écarts de salaires sont inférieur à 4 %.
L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
En vue d’atteindre cet objectif, la SAS Stéphane Gerbe mettra en œuvre l’action suivante : étudier toutes les demandes d’aménagement du temps de travail.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio nombre de demandes d’aménagement du temps de travail étudiées / nombre de demandes d’aménagement du temps de travail reçues.
Article 7
En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la SAS Stéphane Gerbe et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement de Saint Vallier de la SAS Stéphane Gerbe se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :
la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile - désignée par la "Convention Textile" - établie en date du 01 février 1951 et remise en ordre par l'accord du 29 mai 1979,
les avenants et accords par lesquels cette Convention Textile a été modifiée et complétée,
l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
02 novembre 1993 entre les parties,l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,
l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,
l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
21 juin 2010 entre les parties,l'accord collectif de travail établi en date du 14 janvier 2000 entre la société KCP Gerbe et les Organisations Syndicales dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite Loi "Aubry II", relative à la réduction négociée du temps de travail,
l’accord Rémunérations établi en date du 24 février 2005 entre les parties,
l’accord Rémunérations établi en date du 13 avril 2006 entre les parties,
l’accord Rémunérations établi en date du 21 mars 2007 entre les parties,
l’accord Rémunérations établi en date du 24 avril 2008 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 30 avril 2009 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2010 établi en date du 27 avril 2010 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,
l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 01 juillet 2015 entre les parties,
l’accord l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 01 décembre 2016 entre les parties,
le présent accord.
Article 8
Le présent accord sera, déposé auprès de l’Unité Territoriale de Saône et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.
les nouvelles modalités de dépôt des accords depuis le 28 mars 2018 concernant la téléprocédure sur la plateforme Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Fait à Saint Vallier, le 22 janvier 2019, en cinq exemplaires originaux, dont :
le dépôt auprès de l’Unité Territoriale de Saône et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne,
un pour le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône,
un pour chacune des parties,
SAS Stéphane Gerbe Confédération Française
Démocratique du TRAVAIL (CFDT)
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