Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez COEFFICY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COEFFICY et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622007404
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : COEFFICY
Etablissement : 81404557100019 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
Accord sur le télétravail
Entre
Dénommée ci-dessous « l’Employeur »,
d'une part,
Et,
d'autre part,
Ci-ensemble dénommée ci-dessous « les parties »,
Il a été arrêté et conclu le présent accord en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail,
PREAMBULE :
Après échange entre la direction et le comité social et économique, il a été décidé de mettre en place un accord relatif au télétravail permettant d’instaurer des règles collectives en ce qui concerne l’organisation du travail à distance.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'employeur et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Elles réaffirment que le cœur de l’activité de l’employeur nécessite un maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter et encadrer le nombre de jours possible de télétravail.
Article 1 – Définitions
Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
Article 2 – Objectifs
Les objectifs de la mise en place du télétravail sont notamment les suivants :
Limiter les temps de transport et leurs effets induits (fatigue, stress, coût, risque routier, émissions polluantes, etc.) ;
Favoriser un climat de confiance, d’autonomie et de responsabilité pour les salariés télétravailleurs ;
Favoriser la concentration et l’efficience ;
Permettre une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
Article 3 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’employeur titulaires d'un contrat de travail quel que soit la nature du contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
Article 4 - Conditions de passage en télétravail
Article 4-1 - Critères d'éligibilité
Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ces critères sont évalués et validés par la direction sur la base, entre autres, d’un entretien avec le salarié.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
La configuration de l'équipe et l'équipement adapté au télétravail ;
La nature du travail qui peut être réalisé en télétravail ;
La capacité du salarié à s’organiser et travailler à distance ;
L’environnement dans lequel le salarié pourra télétravailler.
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l’employeur. Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les stagiaires et apprentis sauf cas particulier ou cas de force majeure.
Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail, et le temps travaillé associé soient réellement compatibles avec les objectifs de qualité de service, ainsi que l'organisation de l'équipe. La direction peut, pour raisons de service, demander au salarié en télétravail un retour sur site.
Article 4-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail
Pour les salariés à temps plein, le télétravail est autorisé dans une limite de 4 jours maximum par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, cette organisation sera étudiée avec la direction au prorata du temps de travail.
Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec la direction, en fonction des nécessités de l'activité. Les jours télétravaillés devront être définis au moins 8 jours à l’avance sauf nécessité de service.
Afin de ne pas isoler le télétravailleur, les temps d'équipe « physiques » (réunions d'équipe, réunions d'information, réunions de travail, formations, etc.), définis à l'avance et connus de tous, doivent être pris en compte dans l'organisation du travail et conserver la priorité absolue dans l’organisation du travail.
Sauf accord de la direction, les salariés devront donc être présents sur le site prévu lors de ces temps « physiques », y compris si cela tombe sur une journée prévisionnellement télétravaillée.
Pour nécessité de service, la direction pourra également annuler tout ou partie d’une journée de télétravail. Les journées ou heures de télétravail annulées pour impératifs liés à l'activité professionnelle pourront éventuellement être reportées dans la même semaine de travail ou la semaine suivante, en fonction des nécessités de l’activité, avec l'accord de la direction et sans automaticité de ce report. La direction peut demander pour raisons de service au salarié en télétravail un retour sur site.
Article 4-3 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Article 4-4 - Mise en œuvre
4-4-1- Procédure de passage en télétravail
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite à la direction de l’employeur, soit par lettre remise en main propre, soit par courrier électronique. Un entretien sera proposé au salarié, l’employeur devra apporter une réponse définitive au maximum deux mois après la demande initiale. Un éventuel refus sera motivé.
Article 5 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
L’exercice régulier du télétravail dans un lieu tiers devra faire l’objet d’une demande qui sera examinée au cas par cas en fonction des critères précédemment mentionnés, et notamment la configuration du lieu et l’équipement prévu qui devront permettre une concentration suffisante et l’exercice de l’activité dans de bonnes conditions. Cette demande devra faire l’objet d’un accord de la direction. Toutes les conditions applicables au domicile seront également applicables à ce lieu.
L’exercice exceptionnel du télétravail dans un lieu tiers fera l’objet d’une demande à la direction. Cette demande devra être motivée et devra parvenir au moins 7 jours avant la date de début l’exercice du télétravail concerné. Elle fera l’objet d’une décision par la direction.
Il est rappelé que les articles 10 et 11 relatifs aux assurances et à la protection des données s’appliquent quel que soit le lieu de télétravail.
Article 6 - Aménagement et mise en conformité des locaux
Article 6-1 - Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail, dans un environnement permettant au salarié de se concentrer, respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur puisse contrôler la conformité de son logement, en particulier des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat le cas échéant.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir sans délai l’employeur et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 15 jours calendaires à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».
Article 6-2 - Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés selon des modalités qui seront adaptées à la nature du handicap et aux besoins de la personne.
Article 6-3 – Femmes enceintes
Le télétravail est ouvert aux femmes enceintes selon des modalités qui seront adaptées à leur situation, conformément à l’article L 1222-9 du code du travail.
Article 7 - Organisation du temps de travail
Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :
Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
Les plages de disponibilités au sein de l’employeur, pendant lesquelles il doit pouvoir être joint par téléphone et via les outils de communication au sein de l’employeur, à savoir, au jour de la signature du présent accord : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 à 14h-18h, selon les horaires de chaque télétravailleur au planning ;
Ses horaires particuliers.
Article 8 - Charge de travail
La charge de travail, les délais d'exécution, les process, ainsi que les critères d'évaluation de la performance du télétravailleur seront équivalents à ceux des salariés en situation comparable et travaillant à temps plein dans les locaux de l'Employeur.
En cas de difficultés pour le salarié à réaliser ou achever les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de sa téléactivité, il contactera la direction pour qu'il soit remédié à cette situation.
En outre, il sera réalisé chaque année un bilan du télétravail dans le cadre par exemple des évaluations annuelles du salarié qui portera notamment sur sa charge de travail et la faisabilité des objectifs qui lui sont confiés.
Un contrôle de l’activité pourra également être effectué par la direction, à tout moment, via l’environnement informatique professionnel utilisé habituellement.
Article 9 - Temps de travail
Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en suivant la procédure définie par la direction.
Article 10 - Equipements de travail
L’employeur fournit, installe et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.
Les équipements fournis se composent de :
PC, écran
Souris, clavier
Article 10-1 - Entretien des équipements
Le salarié s'engage :
- à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
- à avertir immédiatement l’employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
Article 10-2 - Intervention sur les équipements
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique sollicité par l’employeur, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
Article 10-3 - Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :
- les équipements mis à sa disposition par l’employeur ;
- les lignes téléphoniques installées au nom de l’employeur.
Article 10-4 - Prise en charge des frais
L’employeur s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, elle prend également à sa charge :
Une part des frais de connexion internet, de chauffage, d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ainsi que les coûts supplémentaires de fournitures et d'assurance et d'impôts locaux éventuels lié à l'usage du logement comme local professionnel. Ces frais seront remboursés selon le barème du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
Article 10-5 – Restitution
L'ensemble des équipements fournis par l’employeur restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’employeur dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l’employeur si ce matériel a été mis à disposition dans le cadre du télétravail uniquement.
Article 11 – Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’employeur et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.
Si le salarié utilise de manière régulière un lieu tiers pour télétravailler, dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent accord, il s’assurera de même de la prise en compte par l’assurance du lieu concerné de l’activité de télétravail avec du matériel appartenant à l’employeur, et devra être en mesure d’en justifier auprès de l’employeur.
Article 12 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter les règles mises au point par l’employeur, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser ses équipements.
Article 13 - Entretien annuel
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité en télétravail.
Article 14 - Protection de la vie privée
Si un moyen de surveillance est mis en place par l’employeur (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ..), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.
Article 15 – Formation
Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié en télétravail a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’employeur.
Article 16 - Santé et sécurité
Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est joint au présent accord.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir la direction l’équipe support de l’employeur dans un délai de 24h.
Article 17 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail
Article 17-1 - Période d'adaptation
La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de 2 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
S'il est mis fin au télétravail, le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de l'employeur, sur l'intégralité de son temps de travail.
Article 17-2 - Réversibilité du télétravail
Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.
17-2-1 - A la demande du salarié
La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par courrier électronique à la direction qui devra y répondre dans un délai de 15 jours calendaires.
Si accord, la direction devra permettre un retour au travail dans les locaux de l’employeur dans un délai de 1 mois.
17-2-2 - A la demande de l'employeur
L’employeur peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l’employeur notamment pour les raisons suivantes : réorganisation de l’employeur, déménagement du salarié, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, ou tout autre raison rendant incompatible l’exercice du télétravail avec le bon exercice de ses missions et la bonne organisation de l’employeur.
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
Article 18 - Dispositions finales
Article 18-1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la signature du présent accord par les parties.
Article 18-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE.
A cet égard, les parties conviennent de se réunir 6 mois après la signature du présent accord puis tous les ans à compter de la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 18-3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 18-4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation n’a pas à être motivée.
A défaut de dispositions légales applicables dont il sera fait application, il est convenu que la dénonciation doit être portée à la connaissance de l’autre partie par écrit et faire l’objet des formalités selon la réglementation en vigueur.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 18-5 – Information du personnel
Le présent accord est librement consultable par le personnel de l’employeur sur son lieu de travail habituel.
Article 18-6 - Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de XX, accompagnée des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à XX, le 14 Mars 2022,
en 2 exemplaires,
Pour l’Entreprise
Pour la partie salariale,
en sa qualité d’élu titulaire au CSE
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